Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7808f8121050008662d0f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 4 091 835 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02321 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMZL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MARS 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 0044
APPELANTS :
Monsieur [M] [Y] [L]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. ECO THERMIE, société en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 9.10.2023
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Prise en la personne de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. AEGIS
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2023 et nouvelle clôture à l'audience du 28 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S.U. Eco Thermie, qui a été constituée le 13 juin 2018, est une entreprise individuelle ayant pour actionnaire unique M. [M] [Y] [L].
Elle a pour activité des travaux de plomberie, chauffage, climatisation, électricité et domotique.
Le 11 septembre 2018, la société Eco Thermie a signé avec la société Ca Consumer Finance un contrat de crédit-bail pour le financement d'un véhicule utilitaire Peugeot Expert.
Le contrat prévoyait un prix de 34 110 euros, avec une durée de location de 60 mois, un 1er loyer de 25 % et 59 loyers de 1,440%.
Par acte de cautionnement du même jour, M. [Y] [L] s'est porté caution solidaire et personnelle au titre de cet engagement à hauteur de la somme de 40 918,35 euros et pour une durée de 60 mois.
A compter du mois de mai 2020, la société Eco Thermie a été défaillante dans ses remboursements.
La société Ca Consumer Finance a adressé à la société Eco Thermie le 26 août 2020 une mise en demeure restée sans réponse.
Le 17 septembre 2020 la société Ca Consumer Finance a adressé une lettre de résiliation du contrat de crédit-bail à la société Eco Thermie ainsi qu'à M. [Y] [L] en tant que caution solidaire.
Le décompte des sommes dues arrêté au 12 avril 2021 portait sur la somme de 20'302,23 euros au titre du crédit-bail.
Le 4 novembre 2020 une ordonnance aux fins d'appréhension du véhicule a été rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier à la demande de la société Ca Consumer Finance.
L'ordonnance a été signifiée le 3 mars 2021.
Le 17 mars 2021, la société Eco Thermie ainsi que M. [Y] [L] ont formé opposition à l'ordonnance rendue le 4 novembre 2020.
Puis, par exploit d'huissier du 29 avril 2021, la société Ca Consumer Finance a fait assigner la société Eco Thermie ainsi que M. [Y] [L], devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement contradictoire du 9 mars 2022, a':
dit que la société Ca Consumer Finance a bien réalisé les démarches amiables dans cette affaire,
rejeté la demande de procédure de médiation,
déclaré régulière la résiliation du contrat de crédit-bail,
rejeté la demande de disproportion basée sur l'article 332-1 du code de la consommation,
condamné solidairement la société Eco Thermie et M. [Y] [L] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 20 302,23 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % l'an à compter du 12 avril 2021 au titre du prêt n o 61303771201,
condamné solidairement en application de l'article R2224 du code des procédures civiles d'exécution la société Eco Thermie et M. [Y] [L] en sa qualité de caution solidaire de la société Eco Thermie à restituer le bien financé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du présent jugement,
débouté la société Eco Thermie et M. [Y] [L] de l'ensemble de leurs demandes au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail,
rejetté les demandes de délais de paiement présentées par la société Eco Thermie et M. [Y] [O],
condamné solidairement la société Eco Thermie et M. [Y] [L] à
payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la société Eco Thermie et M. [Y] [L] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90, 29 euros.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [Y] [L] et la société Eco Thermie ont relevé appel de ce jugement.
Par ailleurs, le 9 octobre 2023, la société Eco Thermie a été placée en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Me [H] [G] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 14 novembre 2023, la société Ca Consumer Finance a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Eco Thermie pour un montant de 20'979,66 euros.
Par conclusions du 6 novembre 2023, la société Eco Thermie, la société Aegis et M. [Y] [L] demandent à la cour de :
débouter la société Ca Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [Y],
dire et juger que M. [Y] est une caution profane,
dire et juger que l'engagement de caution est manifestement disproportionné,
en conséquence,
dire et juger que la société Ca Consumer Finance ne peut se prévaloir du cautionnement,
ordonner que M. [Y] soit totalement déchargé de ses engagements de caution,
à titre subsidiaire,
vu l'article 1343-5 du code civil
ordonner les plus larges délais de paiement
en tout état de cause,
condamner la société Ca Consumer Finance à régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner ca consumer finance aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, ils font valoir pour l'essentiel que :
la lettre de résiliation du contrat de crédit-bail n'a jamais été reçue par la société Eco Thermie';
la société de crédit a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la caution';
l'engagement de caution de M. [Y] [L] est en outre disproportionné';
aussi bien la société Eco Thermie que M. [Y] [L] sont en droit d'obtenir des délais de paiement.
*****
Par conclusions du 24 novembre 2023, la société Ca Consumer Finance demande à la cour de :
révoquer l'ordonnance de clôture,
recevoir la société Ca Consumer Finance en ses écritures et la dire bien fondée,
débouter la société Eco Thermie et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
confirmer le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal de commerce de Montpellier,
Y précisant,
Admettre la société Ca Consumer Finance au passif de la société Eco thermie pour la somme de 20 979,66 euros à titre chirographaire,
Y ajoutant,
condamner la société Eco Thermie et M. [Y] au paiement de la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Eco Thermie et M. [Y] au paiement des dépens taxables de l'instance.
Elle expose en substance que':
elle a adressé des lettres de mise en demeure tant à la société Eco Thermie qu'à M. [Y] [L] de sorte que la résiliation du contrat de crédit-bail est parfaitement régulière';
M. [Y] [L] ne rapporte nullement la preuve de la disproportion de son engagement.
L'ordonnance de clôture du 7 novembre 2023 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 28 novembre 2023 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail
Selon les dispositions de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Par ailleurs, l'article X du contrat souscrit entre la société Eco Thermie et la société Ca Consumer Finance dispose':
«'Il y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans l'un des quelconques cas suivants':
non-paiement total ou partiel d'une somme de son échéance (').
Il résulte des pièces produites aux débats par les parties que la société Eco Thermie a cessé de régler les loyers du contrat de crédit-bail signé le 11 septembre 2018 à compter du 28 mai 2020.
Le 26 août 2020, la société Ca Consumer Finance a adressé à la société Eco Thermie une lettre de mise en demeure de lui régler le montant des loyers impayés d'un montant de 1 616,75 euros.
Puis, le 17 septembre 2020, elle a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre a été envoyée à l'adresse de la société Eco Thermie [Adresse 15] à [Localité 13], et l'avis de réception de la poste mentionne que le pli a été refusé par le destinataire.
Une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée à la société à la même adresse le 8 octobre 2020, l'avis de réception mentionnant cette fois que le pli a été non réclamé.
Or, la société Eco Thermie, qui soutient qu'elle n'a pas été informée de la résiliation du contrat, indique qu'elle a modifié son siège social le 8 septembre 2020 en le transférant à [Localité 11], sans toutefois justifier une publication au RCS de ce changement de domiciliation ni une information de ce changement auprès de la société Ca Consumer Finance.
À cet égard, l'attestation de son expert-comptable en date du 16 mars 2021 indique simplement que le changement de domiciliation de la société a été traité par la chambre des métiers le 25 janvier 2021, soit bien postérieurement aux courriers adressés par la société Ca Consumer Finance à la société Eco Thermie.
Cette dernière ne saurait en conséquence reprocher à la société Ca Consumer Finance de ne pas avoir régulièrement résilié le contrat de crédit-bail, alors de surcroît qu'en application des dispositions de l'article X de ce dernier, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit du fait des défauts de paiement de la société Eco Thermie qu'elle ne conteste pas.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Par ailleurs, il résulte des décomptes produits que la société Eco Thermie est redevable au jour où la cour statue de la somme de 20'302,25 euros
Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [Y] [L] et sur l'obligation de mise en garde de la société Ca Consumer Finance
Selon l'article L 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Lorsqu'elle n'a pas rempli de fiche de renseignements relative à ses revenus et à son patrimoine, la caution est admise à établir qu'au moment de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.
Or, en l'espèce alors qu'aucune fiche de renseignements n'a été remplie par M. [Y] [L] lors de son engagement de caution et que repose donc sur lui la charge de la preuve de la disproportion, celui-ci ne produit aux débats aucune pièce relative à sa situation financière au moment de son engagement de caution et notamment pas son avis d'imposition portant sur l'année 2018.
À cet égard, le document intitulé «'Plan d'affaires sur 3 ans'» établi par un cabinet d'expertise comptable le 11 juillet 2018 pour le compte de la société Eco Thermie en cours de formation et mentionnant les revenus prospectifs de M. [Y] [L] ne saurait établir la réalité des revenus de ces derniers lors de son engagement de caution.
Dès lors, M. [Y] [L] ne rapporte nullement la preuve que la société de crédit aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
Par ailleurs, en cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur.
Or en l'espèce, il n'est nullement établi que la souscription par la société Eco Thermie en septembre 2018 d'un crédit-bail d'un montant de 34'110 euros pour le financement d'un véhicule utilitaire Peugeot expert destiné à l'exercice de son activité professionnelle, était inadaptée aux capacités financières de la société Eco Thermie.
Il a été par ailleurs constaté précédemment que M. [Y] [L] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution lors de sa souscription.
En outre, il convient de constater que la société Eco Thermie a réglé sans difficulté pendant près de deux années le contrat de crédit-bail qu'elle avait souscrit auprès de la société Ca Consumer Finance.
Il en résulte que le contrat de crédit-bail était nécessairement adapté aux capacités financières de la société Eco Thermie et que la société de crédit n'a donc pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée.
Le moyen est ainsi inopérant.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il convient de constater que la dette est ancienne et que M. [Y] [L] a de fait bénéficié de délais de paiement.
De surcroît, il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle, justifiant simplement percevoir au mois d'août 2023 le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 529,42 euros.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [L] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
condamné solidairement la société Eco Thermie et M. [Y] [L] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 20 302,23 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,500 % l'an à compter du 12 avril 2021 au titre du prêt n o 61303771201,
condamné solidairement en application de l'article R2224 du code de procédure civile d'exécution la société Eco Thermie et M. [Y] [L] en sa qualité de caution solidaire de la société Eco Thermie à restituer le bien financé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du présent jugement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Eco Thermie la somme de 20 302,23 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % l'an à compter du 12 avril 2021,
Condamne M. [M] [Y] [L] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 20 302,23 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % l'an à compter du 12 avril 2021,
Dit que le liquidateur judiciaire de la société Eco Thermie devra restituer à la société Ca Consumer Finance le bien financé, à savoir le véhicule utilitaire Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 10], n° série VF3VFAHHWJZ073409, à charge pour cette dernière de procéder à l'enlèvement de l'engin à ses frais,
Condamne M. [M] [Y] [L] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 450 du code de procédure civilearticle L 332-1 du code de la consommation applicablearticle 332-1 du code de la consommation
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- Date
- 16 janvier 2024
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65a7808f8121050008662d0f
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