Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780978121050008662d13
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 815 572 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 16 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02649 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNOC Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 20/11049 APPELANTE : S.A.S. SONEPAR MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Société SELAS OCMJ, agissant par Me [K] [X] es qualité de Mandataire judiciaire de la société ECUS [Adresse 4] , [Adresse 3] [Localité 7] S.A.R.L. ECUS [Adresse 8] [Localité 6] Représentées par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - par défaut ; ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Sonepar Méditerranée dont le siège social est sis au [Adresse 5], et qui a pour activité le commerce de gros de matériel électrique, est immatriculée sous le numéro 306 820 119 00320 au R.C.S. de Salon-de-Provence. La SARL Ecus dont le siège social est situé au [Adresse 2] et qui a pour activité les travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux est immatriculée sous le numéro 828 579 813 00019 au R.C.S. de Montpellier. Entre le 31 juillet 2019 et le 30 novembre 2019, la société Sonepar Méditerranée a émis des factures et des avoirs libellés au nom de la société Ecus pour un montant de 18'155,72 euros. Le 6 février 2020 la société Sonepar Méditerranée l'a vainement mise en demeure de régler sous huitaine ce montant. Par exploit du 15 octobre 2020, la SAS Sonepar Méditerranée a fait assigner la SARL Ecus en paiement. Par jugement en date du 13 avril 2022 le tribunal de commerce de Montpellier a': condamné la société Ecus à verser à la société Sonepar Méditerranée la somme de 2 513,78 euros, rejeté les demandes concernant l'octroi d'intérêts de retard, les demandes au titre d'une clause pénale, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Ecus aux dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,31 euros toutes taxes comprises, et rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire. Le tribunal retient en ses motifs qu'en l'espèce, la société Sonepar Méditerranée demande le paiement de factures relatives à des ventes qui auraient été réalisées entre le 31 Juillet 2019 et le 30 novembre de la même année, sans produire aucune «offre de prix» validée par la société Ecus, contrairement aux offres validées par cette dernière pour la période antérieure ; qu' elle ne produit aucun élément prouvant que la société Ecus aurait payé des marchandises identiques à celles en litige, permettant ainsi d'y déceler un accord des parties sur le prix de vente ; qu'elle produit des bons de livraison qui cependant ne sont pas probants puisqu'ils sont ou bien dénués de signature ou bien signés d'une personne non identifiable, ne permettent pas de s'assurer que les marchandises en litige aurait bien été réceptionnée par le personnel de la société Ecus ; qu' elle produit des avoirs sans donner de précisions permettant de les rattacher aux factures en litige ; que la société requérante ne rapporte pas la preuve de sa créance ; que, cependant, dans son courriel du 25 novembre 2019, la société Ecus reconnaissait devoir la somme de 2513,78 euros au titre des factures en litige ; sur les intérêts de retard et clause pénale : que la société Sonepar Méditerranée sollicite l'octroi d'intérêts de retard en application de ses conditions générales de vente ; que, cependant, elle ne produit pas ce document, ne prouvant pas ainsi qu'elles auraient été acceptées par la société Ecus ; et que pour cette même raison, le tribunal rejettera la demande formulée au titre de la clause pénale contenue dans lesdites conditions générales. Par déclaration du 17 mai 2022, la société Sonepar Méditerranée a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 9 novembre 2023, elle demande à la cour : de rejeter toutes prétentions de la société Ecus, et la débouter de son appel incident, de dire l'appel tel qu'interjeté régulier en la forme et justifié au fond, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté majeure partie de ses demandes ; vu la liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de la société Ecus et la déclaration de créance de la société Sonepar Méditerranée au passif de cette société, de fixer la créance de la société Sonepar Mediterranee au passif de la société Ecus à hauteur de la somme de 18 155,72 euros, et de condamner la société Ecus et la Selas Ocmj, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 1er août 2022, la société Ecus demande à la cour au visa des articles 1315, 1583 et suivants du code civil, L441-5 et suivants du code de commerce': de juger que les conditions générales de vente de la société Sonepar Méditerranée ne sont pas opposables à la société Ecus ; qu'il n' y a pas eu d'accord sur la chose et le prix et que la vente ne peut être considérée comme parfaite ; que les demandes de la société Sonepar Méditerranée ne sont pas fondées ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa créance ; qu'elle n'a pas reconnu devoir la somme de 2513,78 euros, de réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ecus au paiement de la somme de 2 513,78 € et aux dépens et le confirmer pour le surplus, de débouter la société Sonepar Méditerranée de l'ensemble de ses demandes ; et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SELAS OCMJ, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ecus, assignée en intervention forcée le 20 novembre 2023 à personne habilitée, n'a pas conclu. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 22 novembre 2023. MOTIFS Attendu que l'appelante soutient que le tribunal a été dupé qui a refusé de tenir compte de la comptabilité régulièrement tenue de la société Sonepar, laquelle fait foi en vertu de l'article L 123-23 du code de commerce ; qu'en reconnaissant avoir signé des devis de la société Écus a reconnu l'existence de divers contrats de vente successifs au titre desquels elle a reçu plusieurs factures sans protester d'une non livraison ou les contester ; qu'après diverses livraisons la société Écus a restitué plusieurs marchandises dont elle n'avait pas l'usage conformément à l'accord des parties ; qu'il est produit une attestation sur l'honneur de M. [I] ayant réceptionné et installé du matériel de climatisation livré par la société Sonepar pour le compte de la société Écus ; qu'il a été fourni au tribunal de nombreux bons de retrait et des bons de livraison portant la signature de l'employé qui les a récupérés pour le compte de la société Écus ; que les conditions générales de vente figurent au verso de l'ensemble des documents de Sonepar : factures, avoirs, et de livraison ; et qu'il est donc rapporté la preuve des différents contrats de vente successifs passés entre les parties et de leur bonne exécution par la société appelante ; Attendu que la société Écus répond en reprenant les motifs retenus par le premier juge sur l'absence d'acceptation des factures ; qu'elle conteste avoir reconnu devoir un quelconque solde dans le courriel invoqué, lequel fait pourtant été in fine du montant qu'elle estimait devoir après ses propres imputations et qui a été retenu par le premier juge ; et qu'elle avance sans preuve que le commercial de la Sonepar qui était en relation avec la société Ecus a été remplacé, si bien qu'il n'a pas été pris en considération les contestations de l'intimée et les accords qui avaient été passés entre les parties; Attendu que la société Sonepar Méditerranée verse le relevé des opérations en cours au nom de la société Écus, relevé certifié conforme par son expert-comptable et arrêté à la date du 11 septembre 2020, comptabilité dont la régularité n'est pas discutée et qui fait apparaître le montant des factures et avoirs successifs, tous détaillés, pour conduire au solde total de 18'155,72 € réclamé ; Attendu que le conseil de la Sonepar Méditerranée a fait sommation au conseil de la société Ecus le 1er août 2022 d'avoir à fournir "un extrait de son grand livre fournisseur pour l'exercice 2019 s'agissant du fournisseur Sonepar Méditerranée certifié conforme par son expert-comptable" ; Attendu que la société Ecus n'a fait aucune réplique sur ce moyen tiré de son refus illégitime de déférer à la sommation de production de l'extrait de son livre fournisseur ; Attendu que l'appelante plaide donc utilement que ce refus ne peut qu'être motivé par l'inscription qui doit y figurer de sa dette ; que la preuve par présomptions devant être admise en la matière, la créance de la SAS Sonepar et la mauvaise foi de la débitrice sont établis en application de l'article L. 123-23 du code de commerce ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de fixation au passif de la SARL Ecus à hauteur du montant 18'155,72 € à titre chirographaire sollicité ; Attendu que le jugement sera réformé en ce sens ; et que l'intimée succombant en son appel incident devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 2 000 € à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Ecus à verser à la société Sonepar Méditerranée la somme de 2 513,78 euros, statuant à nouveau du chef infirmé Fixe la créance de la SAS Sonepar Méditerranée au passif de la SARL Écus au montant de 18'155,72 € à titre chirographaire au titre du solde des factures impayées pour la période du 31 juillet 2019 au 30 novembre 2019, Y ajoutant Condamne la SARL Écus à payer à la SAS Sonepar Méditerranée la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Référence
65a780978121050008662d13
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