Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7809b8121050008662d15
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 692 896 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03208 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POQV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021000100
APPELANTE :
S.A.R.L. BIMAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat postulant , du barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER,
INTIMEE :
S.A RENT A CAR représenté par son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER,
Représentée par Me Rodolphe CAHN, avocat plaidant, du barreau de MULHOUSE
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Bimat Immatriculée au RCS de [Localité 7] Sous le n°791 628'898 a signé avec la SA Rent A Car inscrite au RCS de Paris sous le n° 310 590 849 un contrat de location n° E804C327937 concernant un véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 6] pour la période du 13 juillet 2020 à 17h40 au 16 Juillet 2020 à 8h.
Ce véhicule a été accidenté à Villeréat en Espagne le 16 juillet 2020 et il a fait l'objet d'une assistance de rapatriement par la société de dépannage Assistrans.
Le 3 août 2020 le cabinet d'expertise Kpi Expertise 34 a constaté que le véhicule était économiquement non réparable et il a chiffré sa valeur vénale à un montant de 22 000 euros.
Le 23 septembre 2020 la société Rent A Car a adressé vainement à la société Bitmat une mise en demeure de régler ce montant.
Le 2 novembre 2020, la société Rent A Car a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société Bimat auprès du président du tribunal de commerce de Montpellier.
Le 18 novembre 2020 une ordonnance d'injonction de payer n°2020001465 a condamné la société Bimat à payer la somme de 26 928,96 euros.
Le 15 décembre 2020 la société Bimat a formé opposition.
Par jugement en date du 9 février 2022 le tribunal de commerce de Montpellier a':
déclaré recevable en la forme l'opposition de la société Bimat ;
se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 novembre 2020, condamné la société Bimat à payer à la société Rent A Car un montant de 25 928,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 23 septembre 2020,
débouté la société Bimat de l'ensemble de ses demandes ;
ordonné l'exécution provisoire ;
et condamné la société Bimat à payer à la société Rent A Car la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidé à la somme de 104,97 euros.
Le 15 juin 2022 la société Bimat a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 août 2022, elle demande à la cour :
- d'annuler et de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant nouveau,
de juger à titre principal que la société Rent A Car ne rapporte aucune preuve de ce que la concluante serait à l'origine d'un quelconque accident,
de juger à titre subsidiaire' que la société Rent A Car ne justifie en rien des sommes perçues par son assureur au titre du prétendu accident, ne justifiant ainsi nullement de son préjudice direct et propre ;
de débouter en conséquence' la société Rent A Car de l'ensemble de ses demandes ;
et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions du 16 août 2022, la société Rent A Car demande à la cour de débouter la société Bimat en toutes ses demandes, de confirmer purement et simplement le jugement attaqué, et de condamner la société Bimat à payer à la société Rent A Car la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de l'instance d'appel, outre les dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 22 novembre 2023.
MOTIFS
Attendu que la société Bimat fait valoir au soutien de son appel quee la société Rent a car bailleresse ne rapporte pas la preuve d'un quelconque accident imputable à la concluante mais surtout de l'état du véhicule qui apparaît restitué le 15 juillet 2021, alors que l'accident est intervenu le 1er août 2021 selon ses pièces; que quand bien même l'engin aurait bien subi un accident sous la garde de l'appelante, rien ne prouve que cela l'aurait rendu inutilisable ni qu'il n'aurait pas pu subir un second accident le 1er août 2021 ; que si l'appelante n'avait pas le droit de conduire en Espagne, cette proibition est sans emport sur la couverture d'un accident qui ne rend responsable le locataire que si le véhicule est impropre à la circulation ou économiquement irréparable ; que l' expertise invoquée n'est pas contradictoire; et que le loueur ne justifie pas ne pas avoir été indemnisé par une assurance pour son activité de loueur, se contentant de l'affirmer sans justifier de l'assurance portant sur ce véhicule ni fournir d'attestation sur son absence d'indemnisation ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu :
' que le contrat de location versé aux débats désigne comme conducteur déclaré du véhicule Mercedes [Immatriculation 6], loué pour trois jours à compter du 13 juillet 2020, jusqu'au 16 juillet 2000, M. [M] [F] gérant de la société ;
' que les conditions générales de location précise à l'article II.2 « Vous pouvez utiliser le véhicule en France exclusivement sur des routes carrossables ('). La circulation dans les pays étrangers nécessite une validation préalable de l'agence (') » ; que le contrat de location ne comporte aucun accord donné pour une circulation du véhicule en dehors de la France ; que les parties ne versent aucune fiche de retour du véhicule conforme aux dispositions générales de l'article II.4 justifiant que le véhicule aurait été rendu à la société bailleresse par la société Bimat ;
' que la société Rent a car verse aux débats le courriel du 15 juillet 2020 à 16 heures du service d'assistance qui lui a été adressé à la suite de l'accident déclaré du véhicule le 15 juillet 2020 à 15 heures 51 à [Localité 8] en Espagne par un M. "[X]" indiquant que la société Bimat est bénéficiaire de cette assistance et qu'a déclaré un accident choc avant dans la période de location du véhicule, sans tiers identifié ;
' que la bailleresse produit une facture de la société Assistrans indiquant un transport du véhicule jusqu'à [Localité 5] du véhicule gravement accidenté non roulant pris en charge à [Localité 8] le 31 juillet 2020, puis déposé le 1er août 2020 à [Localité 5] pour expertise ; que le véhicule ne peut pas avoir été ainsi accidenté le 1er août , contrairement à ce qui est indiqué par erreur de plume de l'expert, mais bien le 15 juillet 2020 comme justifié par les productions ; que le rapport d'expertise d'assurance du 3 août 2020 indique que le véhicule est totalement détruit, estime la réparation des dommages à 50'000 € hors-taxes alors que sa valeur neuve est de 22'000 € hors-taxes ; qu'il ne ressort d'aucun élément que la société Bimat n'aurait plus été en possession du véhicule le 15 juillet 2020 ; qu'en application des conditions générales de location « (') n'est pas assuré un accident dont vous êtes responsables et qui aurait pour effet de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation » ; que les conditions générales de la garantie flotte automobile signée par la société Rent car avec la société d'assurance juridique ne comporte que la garantie des dommages causés aux tiers et « ne garantit pas les dommages quels qu'ils soient causés au véhicule » ; que la somme de 1850 € TTC du dépôt de garantie s'impute sur la facture d'un montant de 27'778,95 € TTC, de sorte que la société Bimat qui n'a sollicité aucune contre-expertise de l'engin, sera condamnée à payer ce montant avec intérêts à compter de la sommation du 23 septembre 2020 ;
Attendu qu'il convient d'ajouter à ces motifs pertinents que l'article II.4 et III.1 des conditions générales de location liant les parties prévoient que soit « établie et signée ensemble une fiche "retour" du véhicule qui signale ses éventuels dégâts. [à défaut] Vous nous confiez le soin de réaliser seul l'état du Véhicule "retour" et acceptez les constatations réalisées ainsi que le cas échéant la facturation des dommages et/ou des frais complémentaires calculés comme il est dit au III (') » ; ensuite il est dit au contrat qu'« En cas d'accident (') Les dommages sauf force majeure, restent intégralement à votre charge dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais liés à son immobilisation (') [pour] un accident dont vous êtes responsables et qui aurait pour effet de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation (VGE).
(') Le montant des dommages sera calculé soit au moyen d'un logiciel de téléexpertise exploité par un organisme agréé indépendant soit par un expert indépendant et vous sera notifié.
En cas de désaccord vous avez la possibilité dans un délai de huit jours ouvrés de demander à vos frais avancés une expertise réalisée par un expert agréé ou à défaut un expert figurant sur la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d'appel du lieu de location ou de votre domicile compétent en matière automobile.
Les conclusions de l'expert s'imposeront aux parties. » ;
Attendu qu'aux termes de ces stipulations contractuelles, faute pour la société Bimat d'avoir dressé un état "retour" contradictoire constatant une restitution du véhicule en cause prétendument non accidenté, et faute encore d'avoir par la suite régulièrement sollicité elle-même une deuxième expertise pour s'opposer aux conclusions de l'expertise notifiée par le loueur, les conclusions dressées unilatéralement par ce dernier lui sont parfaitement opposables ;
Que celle-ci n'est dès lors pas fondée à discuter ni l'imputabilité des dommages à la période durant laquelle elle était gardienne du véhicule, ni le caractère irréparable de ce dernier, retrouvé dans un état justement qualifié de "pitoyable", ni sa valeur vénale telle qu'elle ressort de l'estimation par l'expert mandaté, d'où il suit le rejet de ces moyens d'appel ;
Attendu par ailleurs que le contrat de location stipule expressément que les dégâts causés aux véhicules loués ne sont pas couverts par une assurance ; et que de surcroît le loueur produit les conditions générales et particulières de la société d'assurances Zurich assurances d'il appert que les véhicules de la société Rent a car ne sont assurés que pour les dommages causés par le véhicule aux tiers, de sorte que le moyen tiré d'une double indemnisation éventuelle, pour les dommages causés au véhicule lui-même, doit être également écarté ;
Attendu en définitive que le jugement sera entièrement confirmé ; et que la société Bimat succombant devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 2500 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne la SARL Bimat à payer à la SAS Rent car la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le présidentCitations
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- 16 janvier 2024
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Référence
65a7809b8121050008662d15
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