Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780b08121050008662d1f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/05989 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT7W APPELANTS : Mme [Z] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Marine NAJAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant M. [P] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Marine NAJAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIME : Syndic de copropriété DU [Adresse 5] pris en la personne son syndic en exercice, la SARL CORUM IMMOBILIER, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 480090513, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 21 NOVEMBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 JANVIER 2024 ; Vu le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à M. Et Mme [Y] [P] et [Z] aux termes duquel la juridiction a condamné M. Et Mme [Y] [P] et [Z] au complet arrachage de toutes plantations et notamment les souches de lierre situées sur leur parcelle et se développant sur la façade de l'immeuble du [Adresse 5] et ce sous astreinte de 50euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de 3mois, les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnés aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 700euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel enregistrée le 29 novembre 2022 au nom de M. Et Mme [Y] [P] et [Z], Vu les conclusions d'incident déposées le 20 janvier 2023, réitérées le 16 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demandant au conseiller de la mise en état de procéder à la radiation de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de M. Et Mme [Y] [P] et [Z] à lui payer la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat estimant que le jugement n'a pas été exécuté par les époux [Y] puisqu'ils ne justifient pas avoir procédé à l'arrachage complet du lierre et que pour le moins, il conviendra de leur faire supporter les frais de l'incident puisqu'ils ne se seraient exécutés que tardivement. Vu les conclusions en réponse du 30 janvier 2023 aux termes desquelles M. Et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et prétentions tendant à la radiation de la procédure d'appel et de le condamner à leur payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident en faisant valoir qu'ils justifient de l'arrachage des souches de lierre opération constatée le 28 novembre 2022 par Maître [C], huissier de justice selon procès verbal. Motifs L'article 524 du code de procédure civile énonce que ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision...' Les époux [Y] produisent un premier procès verbal de constat établi le 28 janvier 2022 établi par Maître [C] d'où il résulte que le lierre qui se développait sur le mur, propriété du syndicat des copropriétaires, a été taillé. Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné les époux [Y] à procéder sous astreinte à l'arrachage complet et intégral de toutes plantations et notamment des souches de lierre présentes sur leur parcelle et qui se développaient sur la façade de l'immeuble du [Adresse 5]. Ces constatations du 28 janvier 2022 antérieures au jugement ne permettent nullement de démontrer la parfaite exécution de la décision qui exigeait l'arrachage des dites plantations et non seulement leur taille qui ne bénéficie d'aucun caractère pérenne et n'est nécessairement que provisoire. Par constat établi le 29 novembre 2022, Maître [C] s'est à nouveau rendu sur place et constaté que la souche de lierre plantée à l'appui de la façade du n°7 a été entièrement arrachée, et les racines enlevées, de sorte qu'il ne reste du lierre qu'en partie haute de la façade, dépourvu de racine. Ainsi , il résulte de ce procès verbal et des constatations de Maître [C] que si les souches ont bien été arrachées ainsi que l'exigeait la décision de justice, les plantations de lierre n'ont pas été entièrement extirpées du mur puisqu'il a pu relever que le mur reste pour partie entièrement couvert de lierre, qui n' a certes pas vocation à perdurer puisque dénués de racines que néanmoins, la juridiction de première instance n'avait pas limité la condamnation à l'enlèvement des souches mais bien à l'arrachage intégral du lierre présent sur la façade litigieuse. Dés lors, il résulte de la lecture du constat de Maître [C] que les époux [Y] ne se sont que partiellement exécutés et qu'il convient de procéder à la radiation de la procédure d'appel en l'état du dossier. Par ces motifs, Nous Françoise Fillioux, conseiller chargée de la mise en état: Ordonnons la radiation de la procédure d'appel, Condamnons solidairement M. Et Mme [Y] [P] et [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a780b08121050008662d1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel