Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780b48121050008662d21
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/06149 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUKI APPELANTE : Mme [E] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant INTIMEE : S.C.I. CARMILLE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assistée de Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 21 NOVEMBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 JANVIER 2024 ; Vu le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers qui dans un litige opposant la SCI Carmille à Mme [E] [W], a prononcé la résiliation du bail liant les parties relatif à un bien situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux torts exclusifs de Mme [W] à compter du jugement, ordonné à Mme [W] de quitter les lieux dans un délai de deux mois à partir de la signification de la décision et à compter duquel la SCI Carmille pourrait faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et l'a condamnée à payer à la SCI Carmille une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé augmenté des charges courantes jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, a débouté Mme [W] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu l'appel formulé le 8 décembre 2022 à l'encontre de cette décision par Mme [W] ; Vu les conclusions d'incident déposées le 12 mai 2023 par la SCI Carmille afin de voir constater que les conclusions de l'appelante déposées le 6 mars 2023 sont irrecevables sur le fondement de l'article 908 et 954 du code de procédure civile et voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [W] et à titre subsidiaire afin de voir prononcer la radiation de l'appel au motif que Mme [W] n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre et en tout état de cause afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Motifs L'article 954 du code de procédure civile énonce que les conclusions d'appel 'doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.' Par conclusions déposées le 6 mars 2023, Mme [W] demande à la cour de : INFIRMER en tous points la décision entreprise JUGER QUE le bail souscrit par Madame [H] est parfaitement valable et doit se poursuivre. CONDAMNER la SCI CARMILLE à la somme de 5 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. LA CONDAMNER à la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Il convient de constater que contrairement aux dires de l'intimée, les conclusions de Mme [W] comportent une référence explicite à la décision attaquée de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté à ce sujet. Le jugement a prononcé la résiliation du bail liant les parties en retenant que le comportement de la locataire caractérisait un manquement à ses obligations de jouissance paisible des lieux. Mme [W], dans ses écritures, reprend très exactement ce chef du jugement pour en critiquer le fondement en se référant à des attestations démontrant, selon elle, l'absence de réalité du manquement invoqué. Aucune irrecevabilité des conclusions déposées le 6 mars 20232 ne peut être retenue. L'article 524 du code de procédure civile énonce que ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'; La SCI Carmille fait valoir que Mme [W] n'a pas procédé au versement de la somme de 500euros due au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de relever que Mme [W] n'a pas procédé au paiement de la condamnation mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ni au règlement des dépens également mis à sa charge, de sorte que la SCI Carmille est donc bien fondée en sa demande de radiation de la procédure d'appel. Par ces motifs, Nous Françoise Fillioux, conseiller chargé de la mise en état : Prononçons la radiation de la procédure d'appel interjetée par Mme [W] [E], Déboutons la SCI Carmille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [W] aux dépens qui seront recouvert comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 954 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a780b48121050008662d21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel