Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780b88121050008662d23
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/06173 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PULZ APPELANTS : M. [Y] [V] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Camille AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Mme [B] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Camille AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Mme [J] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Camille AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMES : SAS SOCIÉTÉ DE PRESTATION EN GESTION IMMOBILIÈRE - SOPREGI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Syndic de copropropriété RESIDENCE [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOPREGI, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Michel THEVENIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 21 NOVEMBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 JANVIER 2024 ; Vu le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans un litige opposant M. [V] [Y] et Mesdames [J] [D], [M] [T] épouse [R] et [B] [K] au syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]' et à la SAS société de prestation en gestion immobilière(SOPREGI) et aux termes duquel la juridiction a constaté le désistement d'instance de Mme [R] , déclaré irrecevable Mme [K] à contester la validité de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et les résolutions votées , écarté les pièces n° 2, 5,6 et 15, débouté M. [V] et Mme [D] de leurs demandes et rejeté les demandes de dommages et intérêts formées au titre de la procédure, condamné in solidum M. [V] [Y] et Mesdames [J] [D], [M] [R] et [B] [K] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bene et au paiement d'une somme de 5 000euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2022 par M. [V] [Y] et Mesdames [J] [D] et [B] [K] à l'encontre de cette décision, Vu les conclusions d'incident déposées le 10 juillet 2023 par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 907,908,914 et 954 du code de procédure civile aux termes desquelles il sollicite que soit prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] et qu'elle soit condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000euros à titre de dommages et intérêts et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que les conclusions déposées le 27 janvier 2023 ne visent aucun grief à l'encontre de la décision de première instance qui a retenu son irrecevabilité, se bornant à n'aborder que les problèmes de fond du dossier , Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2023 par Mme [K], M. [V] [Y] et Mme [J] [D] sur le fondement des articles 914, 954 et 908 du code de procédure civile aux termes desquelles ils demandent à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence ' Les Hespérides' de ses demandes, fins et conclusions, de déclarer régulière et recevable la déclaration d'appel et l'action de Mme [D], de déclarer que Mme [K], M. [V] [Y] et Mme [J] [D] ne participeront pas dans leurs charges au paiement des frais de procédure et de condamner le syndicat aux frais irrépétibles et aux dépens et à leur payer la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que Mme [K] a déposé des conclusions dans les délais utiles de sorte que son appel ne saurait être frappé de caducité et que son action est recevable puisqu'elle conteste la qualité de mandataire de l'indivision attribuée à Mme [S]. Motifs Sur l'appel : En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité, d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. La caducité résulte de la violation du délai prévu à l'article 908 pour la remise des conclusions du greffe. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Mme [K] [B], qui a interjeté appel de la décision de première instance du 15 novembre 2022, par déclaration du 9 décembre 2022 a déposé des conclusions au fond le 27 janvier 2023 soit dans le délai requis. Le syndicat critique la validité des dites conclusions aux motifs qu'elles n'abordent pas la question de la recevabilité de l'action de Mme [K] pour défaut de qualité à agir. Toutefois, les conclusions datées du 27 janvier 2023, qui formulent les prétentions de Mme [K] et les moyens de droit et fait sur lesquelles ses prétentions sont formées, répondent aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile et il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de rechercher, à ce stade de la procédure, la pertinence des dites conclusions. L'appel interjeté le 9 décembre 2022 par Mme [K] est recevable ; Sur sa qualité à agir : Mme [K] sollicite, en sus, que son action, afin de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale de copropriété du 22 mai 2018 et de ses actes subséquents, soit déclarée recevable par le conseiller de la mise en état et qu'elle soit, ainsi que M [V] et Mme [D], dispensée du paiement des frais de procédure et des dépens. Le renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à l'article 789 implique qu'en appel le conseiller de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois si l'article 907 du code de procédure civile, qui délimite la compétence du conseiller de la mise en état, renvoie à l'article 789 du code de procédure civile qui octroie au juge de la mise en état seul la compétence pour statuer sur les fins de non recevoir, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le tribunal judiciaire a statué sur la fin de non recevoir, le conseiller de la mise en état par le jeu de l'effet dévolutif étant alors dépourvu de compétence pour en connaître. En effet, le conseiller de la mise en état ne peut pas connaître des fins de non-recevoir tranchées par le tribunal ou celles qui n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, le jugement de première instance, qui a tranché la fin de non-recevoir liée au défaut de qualité à agir de Mme [K], est déféré à la cour, qui seule pourra se prononcer sur la question de recevabilité jugée en premier ressort qui constitue l'objet même de l'appel. Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires, il convient de rappeler que la défense en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou si elle est fondée sur une erreur grossière équipollente au dol et qu'en l'espèce ces éléments ne sont pas établis et il n'y a pas lieu d'y faire droit. L'équité ne commande nullement de faire application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile Par ces motifs : Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de ses demandes, Déboutons Mesdames [K] [B] et [D] [J] et M. [Y] [V] de leurs demandes, Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux entiers dépens. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a780b88121050008662d23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel