Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780cc8121050008662d2d
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 N° 2024 - 16 N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCSG [F] [Z] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [F] [O] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02344. ENTRE : Madame [F] [Z] née le 03 Septembre 1958 à[Localité 9]) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Appelante Non comparante ni représentée ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [8] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant ni représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant ni représenté Madame [F] [O] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Absente DEBATS L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Alexandra LLINARES greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et Alexandra LLINARES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 Décembre 2023, Vu l'appel interjeté le 05 janvier 2024 par Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET au nom et pour le compte de Madame [F] [Z], Vu l'avis du ministère public en date du 15 janvier 2024, MOTIFS En l'état de la décision de Monsieur le directeur général du centre hospitalier en date du 16 janvier 2024 , après recueil de l'avis médical du Docteur [E] [S] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Madame [F] [Z] et que l'appel formé par Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET au nom et pour le compte de celle-ci est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET au nom et pour le compte de Madame [F] [Z], Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 16 janvier 2024, Disons en conséquence que l'appel formé par Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET au nom et pour le compte de Madame [F] [Z] le 5 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de MONTPELLIER en date du 29 décembre 2023 est devenu sans objet, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [F] [O], en qualité de tiers qui en sera simplement avisée. Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a780cc8121050008662d2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel