Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780dc8121050008662d35
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00423 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEDX Pole social du TJ de REIMS 22/74 19 décembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS, dispensé de comparution INTIMÉE : Etablissement MDPH DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PERRIN (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 30 juin 2021, M. [N] [Y] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (ci-après dénommée la MDPH) une demande de compensation du handicap et a sollicité notamment le bénéfice de l'allocation adultes handicapées (AAH). Par décision du 26 août 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la MDPH de [Localité 3] (ci-après dénommée la CDAPH) a rejeté sa demande, son taux d'incapacité étant inférieur à 50 %. M. [N] [Y], a contesté cette décision par la voie amiable le 2 novembre 2021 et, par décision du 1er février 2022, la CDAPH, après nouvelle évaluation de sa situation, a confirmé la décision initiale pour le même motif. Le 23 mars 2022, M. [N] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Après expertise médicale reçu au greffe le 19 juillet 2022 du docteur [M] [C], ordonnée par jugement du 10 juin 2022, concluant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %, le tribunal, par jugement du 19 décembre 2022, a : - dit qu'à la date du 30 juin 2021, les difficultés engendrées par l'état de santé de M. [N] [Y] justifiant un taux d'incapacité inférieur à 50 %, - débouté M. [N] [Y] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, - condamné M. [N] [Y] aux dépens de l'instance. Par acte du 27 février 2023, M. [N] [Y] a relevé appel de ce jugement. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2023, M. [N] [Y] demande à la cour de : - le déclarer recevable et fondé en son appel Y faisant droit : - infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions Et statuant à nouveau : - juger recevable et fondé son recours formé à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 3] qui lui a été notifiée le 2 février 2022, laquelle a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), - juger que le taux d'incapacité permanente dont il était atteint le 30 juin 2021 était égal ou supérieur à 80 % ou à tout le moins, compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, - lui accorder en conséquence le bénéfice de l'AAH à compter du 30 juin 2021 avec toutes conséquences de droit conformément aux dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, A titre subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de bien vouloir désigner afin de prendre position sur son taux d'incapacité permanente au jour de sa demande (taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % ou taux compris entre 50 et 79 %) et sur les conséquences de l'état physique du concluant au regard d'une éventuelle restriction substantielle et durable à l'emploi, - juger qu'aucune consignation ne sera mise à sa charge au titre de l'expertise à intervenir, les frais concernés devant être avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle dont bénéficie le concluant dans le cadre de la présente instance, - débouter la MDPH de [Localité 3] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2023, la MDPH, sous réserve d'éléments probants transmis à l'appui de la procédure d'appel permettant de remettre en cause l'évaluation de la situation de handicap et par conséquent du taux d'incapacité, demande à la cour de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Reims du 19 décembre 2022. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur la demande de reconnaissance d'allocation aux adultes handicapés Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une AAH est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une RSDAE. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. L'intéressé fait substantiellement valoir que les certificats médicaux qu'il produit sont de nature à établir que son état justifie d'un taux d'au moins 80 %, en tous cas compris entre 50 et 79% avec une RDSAE, ou à titre subsidiaire d'une expertise. Cependant les pièces produites aux débats, notamment le dernier certificat médical établi postérieurement au jugement entrepris ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, en ce que s'il peut être admis que l'état de l'intéressé contre indique le port de charge lourdes, une obésité , un état diabétique et hypertendu, il n'en demeure pas moins que ces éléments n'apparaissent pas de nature à caractériser un état supposant l'application d'un taux de 50 % au sens des dispositions susmentionnées. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. 2/Sur les mesures accessoires L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 19 décembre 2022 ; Condamne M. [N] [Y] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.243-4 du code de larticle L.241-5 du code de l
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a780dc8121050008662d35
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