Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780e08121050008662d37
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE73 Pole social du TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE 22/00010 17 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A. SA [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES substitué par Me ROY, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : Organisme CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [Y] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [U] est salarié de la SA [4] depuis le 6 octobre 2014 en qualité de cariste. Le 2 juin 2021, la SA [4] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime monsieur [L] [U] le 28 mai 2021, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : le salarié nous a décrit aucun fait accidentel ; nature de l'accident : aux dires du salarié : le salarié nous a décrit aucun fait accidentel », le siège des lésions étant le dos et la nature des lésions des douleurs, l'employeur joignant un courrier de réserves. Le certificat médical initial du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] du jour de l'accident fait mention d'une « lombalgie aiguë sans radiculalgie ». Par courrier du 17 juin 2021, la caisse a informé la SA [4] de la nécessité de recourir à des investigations, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 16 août 2021 au 27 août 2021, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard au 3 septembre 2021. Par courrier du 30 août 2021, la caisse a informé la SA [4] de la prise en charge de l'accident de monsieur [L] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 28 octobre 2021, la SA [4] a contesté l'opposabilité de cette décision par-devant la commission de recours amiable. Par décision du 25 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 28 janvier 2022, la SA [4] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 22/10 du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - débouté la SA [4] de l'ensemble de ses prétentions - déclaré opposable à la SA [4] la décision de la CPAM de la Marne du 30 août 2021, sur la prise en charge de l'accident de monsieur [L] [U], survenu le 28 mai 2021 - condamné la SA [4] aux entiers dépens de la présente instance - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 17 avril 2023, la SA [4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES La SA [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - déclarer l'appel de la société [4] recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 17 mars 2023 en toute ses dispositions, En conséquence, A titre principal, - déclarer la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par monsieur [L] [U] le 28 mai 2021 inopposable à la société [4], la caisse n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, A titre subsidiaire, - déclarer la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par monsieur [L] [U] le 28 mai 2021 inopposable à la société [4], la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - déclarer que le principe du contradictoire a été respecté, - déclarer que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, - déclarer qu'il existe une présomption d'imputabilité, - déclarer que l'employeur n'apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité, - déclarer la décision du 30 août 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 28 mai 2021 dont a été victime monsieur [U] opposable à la société [4], En conséquence, - débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail en date du 30 août 2021, - la déclarer opposable à la société [4], - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2021, - condamner la société [4] aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident Sur le respect de la procédure d'instruction Aux termes de l'article R441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Aux termes de l'article R441-7 du même code, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Aux termes de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale, I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. -oo0oo- En l'espèce, la SA [4] fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard puisque si elle a disposé du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire ses observations, elle n'a pas pu disposer du délai supplémentaire permettant une simple consultation des pièces puisque la décision est intervenue dès le 30 août 2021. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir que seul le manquement au délai de 10 jours francs permettant la consultation du dossier et la formulation d'observations pourrait conduire à l'inopposabilité de la décision. Elle ajoute qu'aucune durée spécifique n'est prévue pour la consultation du dossier au terme du délai de 10 jours francs et que cette possibilité de consultation est une mesure d'information supplémentaire mais ne permet pas d'engager un débat contradictoire. Elle indique que l'employeur a consulté le dossier le 17 août 2021 et n'a pas formulé d'observations. Elle précise que les utilisateurs du service QRP reçoivent une notification en temps réel dès qu'un commentaire est inscrit par l'une des parties lors de la phase contradictoire, et ont la possibilité de télécharger les pièces du dossier jusqu'à trois mois à compter de la prise de décision. -oo0oo- Il résulte des articles R441-7 et R441-8 susvisés que lorsqu'elle engage des investigations, la caisse a les obligations suivantes à l'égard de l'employeur : - l'informer qu'elle engage des investigations - lui transmettre un questionnaire dans un délai de 30 jours francs à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial - lui demander de compléter le questionnaire dans un délai de 20 jours à compter de sa réception - lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête, l'informer de la date d'expiration du délai de 90 jours francs pour statuer - à l'issue de ses investigations et au plus tard 70 francs à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, mettre le dossier à sa disposition - au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, l'informer des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations. Le 17 juin 2021, la caisse a adressé à la SA [4] un courrier recommandé avec accusé de réception contenant l'ensemble des informations et documents nécessaires à savoir : - la date de réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial (4 juin 2021) - la mise à disposition en ligne du questionnaire à compléter sous 20 jours - la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations du 16 août 2021 au 27 août 2021 - la possibilité de consulter le dossier jusqu'au jour de la décision - le prononcé de la décision au plus tard le 3 septembre 2021. La caisse a dès lors rempli ses obligations d'information à l'égard de l'employeur et ce dernier a pu exercer son droit de consultation du dossier le 17 août 2021, sans pour autant formuler d'observations. La décision a été prise le lundi 30 août 2021, de telle sorte que la période de simple consultation a été limitée aux samedi 28 août et dimanche 29 août 2021, jours non ouvrables. Cependant, aucune durée de la période de simple consultation avant prise de décision n'est prévue par les textes. Bien plus, la période de simple consultation du dossier n'ayant pour objet que de donner accès à l'employeur au dossier, et ce dernier n'étant pas susceptible de formuler des observations, cette période ne participe pas de la période contradictoire, de telle sorte que quelle que soit sa durée effective, elle n'est pas susceptible de fonder une violation du principe du contradictoire. Dès lors, la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail de monsieur [L] [U] est régulière. Sur le caractère professionnel de l'accident Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (soc. 2 avril 2003 pourvoi n°00-21768). La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. -oo0oo- En l'espèce, la SA [4] fait valoir que la matérialité d'un accident du travail qui serait survenu le 28 mai 2021 au temps et au lieu du travail n'est pas établie. Elle ajoute que les deux témoins qui travaillaient avec monsieur [U] ont affirmé n'avoir pas vu d'accident se produire, que son état de santé était identique avant et après son départ, qu'il avait indiqué avoir mal au dos mais avoir déjà vu son médecin la veille pour ce mal de dos. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir que l'employeur confirme que la douleur ressentie par le salarié est apparue alors qu'il effectuait une tâche en lien avec son activité professionnelle et alors qu'il se trouvait aux lieu et temps de travail. Elle ajoute que le salarié a expliqué que la douleur est apparue après des ports de charges répétitifs, lorsqu'il s'est abaissé pour poser un pain de viandes congelées. Elle indique que l'employeur dit avoir été avisé le 1er juin 2021 alors que le salarié dit avoir averti monsieur [T], responsable le plus proche, le jour même. Elle précise que les constatations médicales datent du même jour. Elle fait également valoir que l'employeur ne démontre pas que la lésion dont souffre le salarié résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que monsieur [D] et madame [J], dont les témoignages sont produits par l'employeur, s'accordent pour dire que monsieur [U] n'avait pas mal au dos à son arrivée sur son poste de travail, et avait mal au dos en le quittant. Elle précise qu'après recherches, il apparaît que monsieur [U] ne s'est pas fait rembourser de consultation médicale la veille de l'accident. -oo0oo- Il résulte des pièces versées aux débats que le dossier constitué par la caisse suite à ses investigations comporte les seules pièces suivantes : - le questionnaire de l'employeur - le questionnaire de l'assuré - le questionnaire de monsieur [D], témoin - le questionnaire de madame [J], témoin - un mail de l'assuré indiquant que monsieur [T], personne qu'il aurait avisée de l'accident, refuserait de lui fournir une attestation, invoquant une peur de représailles et une situation tendue avec la direction. Aux termes du questionnaire de l'employeur, le salarié aurait quitté son poste de travail en indiquant qu'il avait mal au dos, sans décrire de fait précis pouvant expliquer ses douleurs. Aux termes du questionnaire du salarié, l'accident aurait eux lieu aux alentours de 10 heures à l'atelier congélation : en s'abaissant pour poser un pain de viande congelée, il aurait ressenti une forte douleur au bas du dos. Il précisait qu'il était seul au moment des faits, qu'il est allé voir monsieur [T], responsable, lui avait emprunté son téléphone pour prévenir le DRH, sans succès, puis était parti aux urgences. Il ajoutait que monsieur [D] était à ce moment là aux toilettes et que la communication avec lui était tendue, et que madame [J] ne venait que rarement à l'atelier. Aux termes du questionnaire de monsieur [D], l'accident aurait eu lieu le matin, il était présent et monsieur [U] lui aurait dit qu'il avait mal au dos et était parti. Il précise qu'avant et après l'accident, il était normal. Aux termes du questionnaire de madame [J], elle travaillait avec monsieur [U], l'avait vu quitter son poste de travail et l'avait entendu dire à monsieur [D] qu'il avait mal au dos. Elle ajoutait qu'elle avait vu monsieur [U] avant et après l'accident et que son état était normal. Il résulte de ce qui précède que le 28 mai 2021, alors qu'il se trouvait au temps et au lieu de son travail, monsieur [U] a quitté son poste de travail dans la matinée en disant à ses collègues qu'il avait mal au dos et s'est rendu aux urgences de l'hôpital de [Localité 5] qui a diagnostiqué une lombalgie aigue sans radiculalgie et lui a prescrit un arrêt de travail pour la journée du 28 mai 2021. Si monsieur [U] indique qu'il aurait ressenti une forte douleur alors qu'il soulevait un pain de viande congelée, il n'a manifestement pas apporté ces explications à son employeur qui, dans sa déclaration d'accident du 2 Juin 2021, indique que le salarié ne lui a décrit aucun fait accidentel. Bien plus, il ne prétend pas avoir décrit le fait accidentel allégué à ses collègues, notamment monsieur [T], lorsqu'il a quitté les lieux. En outre, il n'explique pas pour quels motifs il n'a avisé son employeur que le mardi 1er juin 2021 alors que l'accident serait survenu le vendredi 28 mai 2021 à 10 heures, et alors qu'il n'apporte aucun commencement de preuve selon lequel il aurait avisé un responsable, monsieur [T]. Enfin, si la caisse indique que les deux témoins s'accordent pour dire que monsieur [U] était dans un état normal avant le prétendu accident, il convient de relever que lesdits témoins affirment également qu'il était dans un état normal en quittant le travail. En l'absence de quelconque fait de nature accidentelle relevé par les salariés présents, en l'absence de toute description de quelconque fait ou geste pouvant constituer un accident au moment de sa survenance alléguée, et en l'absence de toute manifestation visible de la « forte douleur » alléguée, il n'existe pas de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de monsieur [L] [U], et la preuve de la matérialité d'un accident du travail n'est pas rapportée. La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 30 août 2021 de prise en charge de l'accident du 28 mai 2021 de monsieur [L] [U] au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la SA [4] et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 22/10 du 17 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 30 août 2021 de prise en charge de l'accident du 28 mai 2021 de monsieur [L] [U] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la SA [4], Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a780e08121050008662d37
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- Texte intégral
- Résumé officiel