Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780e48121050008662d39
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/00866 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFD5
Pole social du TJ de REIMS
22/00247
27 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [10] (ANCIENNEMENT [7]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me CAPIN SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Caisse CPAM DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [H] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ;
Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [E] a été embauché le 2 juin 2007 en qualité de téléacteur, puis de coordinateur à compter du 30 décembre 2011, par la société [7], devenue la SARL [10], ayant pour objet de gérer un centre radio de la compagnie de taxis [6].
Le 23 décembre 2015, la société [7] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident, dont monsieur [U] [E] aurait été victime le 17 décembre 2015 à 18 heures 30, décrit ainsi qu'il suit : « monsieur [U] [E] aurait manifesté une certaine émotion et se serait mis à pleurer de manière ininterrompue. Il aurait quitté le bureau de monsieur [P] [J] sans préavis ».
Le certificat médical initial daté du 18 décembre 2015 mentionne un « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
La société [7] a joint à la déclaration un courrier de réserves.
Par décision du 26 février 2016, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, en l'absence de fait accidentel.
Le 28 avril 2016, la commission de recours amiable a confirmé cette décision.
Monsieur [U] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 8] qui, par jugement du 9 février 2018, infirmé la décision de la commission de recours amiable.
L'état de santé de monsieur [U] [E] a été déclaré consolidé au 13 septembre 2018.
Par décision du 18 octobre 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 7 %, dont 2 % de taux professionnel, pour « Syndrome dépressif réactionnel ».
Le 17 décembre 2018, monsieur [U] [E] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne
Par décision du 18 octobre 2018, porté à 20 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 3 février 2023, jugement à l'encontre duquel un appel a été formé.
Par ailleurs, monsieur [U] [E] a été licencié pour inaptitude le 8 août 2016.
Par jugement du 6 juillet 2017, confirmé par la cour d'appel de Reims par arrêt du 28 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Reims a notamment condamné la SARL [7] à verser à monsieur [E] des dommages intérêts pour manquement à une obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral.
Monsieur [U] [E] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 24 septembre 2020.
Le 21 septembre 2022, monsieur [U] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 22/247 du 27 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré irrecevable la note déposée en cours de délibéré par le conseil de la société
[10],
- déclaré recevable monsieur [U] [E] en son recours,
- dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur [U] [E] le 17 décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de sen employeur, la société [10],
- sursis à statuer sur la demande relative à la majoration de la rente dans l'attente de la décision définitive à intervenir suite au recours formé par monsieur [U] [E] devant la juridiction de sécurité sociale à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 8] de 13 octobre 2018 afférente aux taux d'IPP,
- ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de monsieur [U] [E], une expertise médicale,
- commis pour y procéder le professeur [P] [W] - [Adresse 4] ' tél : [XXXXXXXX09] - courriel : [Courriel 5], avec pour mission :
Avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils :
1°) Convoquer monsieur [U] [E], victime d'un accident le 17 décembre 2015, dans le respect des textes en vigueur
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible la durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins
5°) Indiquer la nature de tous les oins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
6°) écrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles
Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable
- au cas où il n'i aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuel d'un état antérieur
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou activités habituelles
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
14°) Chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident., résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, le perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
15°) Lorsque la victime allègue cette répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues
16°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés
17°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
18°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et dc loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position, sur l'existence ou non 'un préjudice afférent à cette allégation
19°) Dire s'il existe en préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
20°) Lorsque la victime allègue un préjudice d'établissement, constitué par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité de handicap, donner un avis médical sur l'incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation
21 °) indiquez, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire avant la consolidation, en écrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- si des aménagements (logement, véhicule) sont à prévoir
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties ans un délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
- dit que l'expert dressera un rapport détaille de ses opérations qu'il déposera en trois exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
- dit qu'en de récusation ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président dc la formation de jugement du pôle social, ou de tout entre magistrat de la 1ère chambre civile, statuant sur simple requête,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8],
- invité les parties à conclure dès réception du rapport d'expertise,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 13 octobre 2023 à 9 heures,
- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée,
- réservé les autres chefs de demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 21 avril 2023, la SARL [10] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [10], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 17 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir la concluante dans ses présentes écritures,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur [U] [E] le 17 décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur
' sursis à statuer sur la demande relative à la majoration de la rente dans l'attente de la décision définitive à intervenir suite au recours formé par monsieur [U] [E] devant la juridiction de sécurité sociale à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 8] du 18 octobre 2018 afférente au taux d'IPP
' ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de monsieur [U] [E], une expertise médicale
' réservé les autres chefs de demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a eu dans ce dossier ni accident du travail ni faute de l'employeur,
En conséquence,
A titre principal,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait qu'il y a eu faute inexcusable de l'employeur,
- donner acte à la concluante qu'elle ne s'oppose pas à une expertise médicale sur l'évaluation des préjudices pour autant que (i) la caisse soit seule tenue d'avancer les frais d'expertise médicale judiciaire et le paiement d'une provision, (ii) que soit exclu du champ de l'expertise médicale l'évaluation des dépenses de santé en lien avec l'accident allégué, ces dépenses étant déjà couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y avait faute inexcusable mais l'infirmait s'agissant du sursis à statuer
- limiter la condamnation à 1.967 euros pour la réparation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire et débouter le salarié du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
- débouter monsieur [E] de sa demande d'indemnisation de tous les préjudices post consolidation qui ne sont ni démontrés dans leur principe, ni justifiés dans leur quantum
- débouter monsieur [E] de sa demande de remboursement des dépenses de santé en lien avec l'accident allégué dans la mesure où ces dépenses sont déjà couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne sont pas indemnisables dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- juger que seul le taux de 7 % définitivement opposable à l'employeur pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la CPAM,
- condamner le salarié au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [E], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Reims, pôle social, du 27 mars 2023
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne confirmerait pas le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la fixation du taux d'IPP et l'expertise ordonnée, s'estimant suffisamment informée de ces chefs
- ordonner la majoration de la rente à son taux maximal sur la base du taux d'IPP qui sera définitivement arrêté
- ordonner la régularisation du versement de ladite rente à compter rétroactivement du 17 décembre 2015.
- juger que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle
- condamner la Société [10] anciennement [7] à payer à monsieur [E] les sommes suivantes :
' Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 67.440 euros
' Au titre des dépenses en médecine douce combinées aux traitements traditionnels : 13.000 euros
' Au titre du préjudice esthétique : 26.000 euros
' Au titre du préjudice d'agrément : 62.100 euros
' Au titre des souffrances physiques et morales : 60.000 euros
' Au titre du préjudice sexuel : 30.000 euros
' Au titre de la perte de chance de promotion professionnelle : 75.000 € à parfaire dans l'attente de la décision définitive concernant la contestation du taux d'incapacité permanente partielle
En tout état de cause,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM
- condamner la Société [10] à payer à monsieur [E] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
Statuant à nouveau,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 27 mars 2023
- déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] s'en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable formulée à rencontre de la société [10],
Si une faute inexcusable de l'employeur devait être confirmée,
- ordonner une expertise judiciaire dont la mission tend à demander à l'expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d'une reconnaissance de faute inexcusable, en excluant notamment, si une telle demande était formulée, le point de mission tendant à voir fixer la date de consolidation ou l'imputation des arrêts et soins à l'accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels
- déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [10], ou toute autre partie condamnée à garantie, serait redevable a raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale
- condamner la société [10], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser monsieur [E] [U] ou condamnées à garantie, au remboursement au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] des sommes dont elle aurait à faire l'avance,
- condamner la société [10], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser monsieur [E] [U] ou condamnées à garantie, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
- condamner la société [10], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser monsieur [E] [U] ou condamnées à garantie, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
- condamner la société [10] ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'accident du travail
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768).
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident ou la maladie n'a pas d'origine professionnelle (civ. 2e 5 novembre 2015 pourvoi n° 13-28.373, et 8 novembre 2018 pourvoi n° 17-25.843).
-oo0oo-
En l'espèce, la SARL [10] conteste l'existence d'un accident du travail et fait valoir qu'en décembre 2015, monsieur [R], téléopérateur, était très agressif avec les superviseurs et coordinateurs de telle sorte que monsieur [J], directeur des centres de relations clients du groupe [6], et monsieur [E] avaient décidé de le recevoir ensemble. Monsieur [R] ayant et violent et agressif, monsieur [J] avait apporté tout son soutien à monsieur [E] et fait bloc avec lui, de telle sorte qu'il ne peut lui reprocher de l'avoir agressé. Elle précise qu'après cet incident, monsieur [R] a été dispensé d'activité jusqu'au terme de son contrat.
Monsieur [U] [E] se prévaut des motivations du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 8] du 9 avril 2018 et des motivations du jugement dont il est relevé appel pour affirmer le caractère professionnel de l'accident. Il se prévaut également de l'attestation de monsieur [R], aux termes de laquelle pendant et après l'entretien qu'il a eu avec monsieur [J] le 17 décembre 2015, ce dernier aurait tenu des propos virulents à son encontre, le menaçant de licenciement.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] n'a pas conclu sur ce point.
-oo0oo-
Il est établi que le 17 décembre 2015, un entretien a eu lieu entre monsieur [E], monsieur [R], téléopérateur, et monsieur [J], directeur des centres de relations clients du groupe [6], et que l'objet de cet entretien était le la fin du contrat de travail à durée déterminée de monsieur [R]. Il est également établi qu'après cet entretien, un debriefing a eu lieu entre monsieur [J] et monsieur [E].
Monsieur [E] indique dans ses conclusions qu'il « a été victime de violentes attaques verbales de la part de son supérieur hiérarchique, directeur des centres relations clients du groupe [6], monsieur [J], et ce en présence d'un témoin, monsieur [R] » (page 3 de ses conclusions). Il évoque également « la violente altercation du 17 décembre 2015 » (page 9 de ses conclusions).
Entendu par l'enquêteur de la caisse (annexe 205 de l'intimé), monsieur [E] lui a expliqué que monsieur [R] lui avait demandé de l'accompagner lors de l'entretien du 17 décembre 2015 notamment au motif qu'il n'acceptait pas que son contrat se termine le 24 décembre 2015, que l'entretien a duré deux heures, que le ton est monté entre le directeur et monsieur [R]. Il a ajouté que monsieur [J] lui aurait dit à plusieurs reprises « à quoi vous servez ' », que monsieur [R] l'aurait défendu et que lors de l'entretien qui avait suivi, seul avec le directeur, il aurait subi des accusations injustes, et le directeur lui aurait dit qu'il ne « faisait plus partie des plans » de telle sorte qu'il avait craqué, qu'il avait injurié monsieur [J], avait poussé ses affaires posées sur son bureau, et était parti. Il précisait « j'ai craqué, des larmes de nerf sont montées et sont sorties. Ce ne sont pas des larmes ».
Il résulte de ce qui précède que monsieur [E] caractérise le fait accidentel dont il se prévaut comme étant une agression verbale dont il a fait l'objet de la part de monsieur [J] lors d'un entretien qui s'est tenu le 17 décembre 2015.
Néanmoins, les parties s'opposent sur les propos tenus lors de cet entretien.
Monsieur [E] produit une attestation de monsieur [R] (son annexe 83), qui doit cependant être considérée avec précautions puisqu'il résulte des termes mêmes de cette attestation que ce salarié, présent depuis quelques mois dans l'entreprise, émettait des griefs et formulait des revendications de manière extrêmement virulente à l'encontre de monsieur [J]. En outre, il résulte d'un mail du 20 décembre 2015 de madame [T], superviseur, que monsieur [R] avait adopté un comportement agressif et insultant à l'égard des superviseurs et contrôleurs tel qu'il a dû être dispensé de l'exécution de la fin de son contrat de travail. Dès lors, l'animosité de monsieur [R] à l'égard de son ancien employeur ne permet pas de le considérer comme un témoin parfaitement objectif.
Par ailleurs, monsieur [J] a indiqué tant devant l'enquêteur de la caisse que dans son attestation (annexe n°6 de l'employeur) que lors de l'entretien, monsieur [R] avait été très virulent, notamment contre monsieur [E], lui reprochant à plusieurs reprises de ne servir à rien, l'ayant insulté de « baltringue », et ayant menacé de faire écrire sur lui un article dans le journal l'Union. Ces propos tendent à être confirmés par monsieur [R] qui écrit « une fois avoir fini de dire ce que j'avais à dire, je suis sorti du bureau et j'ai attendu monsieur [E] (') pour lui indiquer que je n'avais rien de personnel contre lui mais plutôt envers l'institution Taxis [6] ».
Monsieur [J] a poursuivi en expliquant que le debriefing a duré un petit quart d'heure, que la charge émotionnelle de monsieur [E] était très forte et qu'il ne comprenait pas pourquoi monsieur [R] lui en voulait, il niait l'avoir décrédibilisé, et niait que monsieur [E] l'ait injurié.
Néanmoins, monsieur [J] a admis que le soir même, il avait tenté à plusieurs reprises de joindre monsieur [E] et lui avait laissé plusieurs messages pour le réconforter.
A cet égard, monsieur [E] produit au débats (son annexe 105) un constat d'huissier attestant que le 17 décembre 2015 à 20 heures 23, une voix masculine lui a laissé le message suivant : « ouais [U] bonsoir c'est [P], bon écoutez euh si vous pouvez me rappeler là parce que'euhhhh voilà'ça'le fait que vous soyez parti comme ça , ça me'ça me gêne un peu donc euh voilà'j'espère que vous s'rez là demain et puis euh'si vous pouvez me rappeler hein y'a pas de raison de se mettre dans cet état-là hein, ok ' Y'a eu peut-être des petites paroles maladroites ok . Allez merci bonne soirée à bientôt ».
Monsieur [J] a dès admis a minima avoir tenu des propos maladroits.
Enfin, monsieur [J] a évoqué dans un mail du 21 décembre 2015 « un entretien assez fort » avec monsieur [R] et monsieur [E].
Il résulte de l'ensemble des éléments susvisés que l'entretien qui s'est tenu le 17 décembre 2015 entre monsieur [J], monsieur [R] et monsieur [E] a été tendu voire virulent, que monsieur [R] a tenu à l'égard de monsieur [E] des propos dont il a voulu s'excuser et que monsieur [J] a eu à son égard des propos a minima maladroits.
Les circonstances dans lesquelles se sont déroulées cet entretien constituent dès lors un fait accidentel.
Par ailleurs, la lésion dont a souffert monsieur [E] suite à cet entretien est un syndrome anxiodépressif réactionnel constaté par un médecin dès le lendemain de l'entretien.
Si monsieur [E] a reconnu avoir dit à monsieur [J] qu'il était sous antidépresseurs depuis deux mois, à cause de lui et suite aux grèves, cet état antérieur n'exclut pas le lien de causalité entre l'entretien litigieux et les lésions constatées.
Au vu de ce qui précède, il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant de rapporter la preuve de la matérialité d'un accident du travail.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
-oo0oo-
En l'espèce, la SARL [10] fait valoir que la demande reconnaissance de faute inexcusable formulée par monsieur [E] constitue une vengeance puisqu'elle ne l'a pas maintenu dans ses fonctions de coordination RH qu'il souhaitait conserver. Elle ajoute que l'ambiance de travail au sein de la société n'était pas délétère et que monsieur [E] était très apprécié des membres de la direction et de ses collègues. Elle indique que la seule période un peu délicate correspond à la semaine de grève qui a eu lieu entre le 2 et le 9 octobre 2015, mais que cette période n'a pas été plus difficile pour monsieur [E] que pour les autres salariés et qu'après cette grève, il avait réaffirmé qu'il exerçait ses fonctions RH avec « beaucoup d'envie et une satisfaction totale ».
Elle fait également valoir qu'elle n'a pas été informée de la saisine du CHSCT par monsieur [E] puisqu'il résulte du PV du CHSCT qu'il avait demandé aux membres de garder strictement confidentielles les informations données. Elle ajoute que s'il s'était vraiment senti en danger il aurait demandé au CHSCT de faire part de son mal être à son employeur. Elle indique que plusieurs salariés qui ont attesté pour monsieur [E] indiquent qu'ils ont été manipulés, et que ce dernier n'a pas été maltraité.
Elle fait enfin valoir que c'est la prévisibilité de l'altercation du 17 décembre 2015 qui aurait dû être examinée par le tribunal et non le contexte global de la société.
Monsieur [U] [E] fait valoir que bien que l'employeur ait été informé des difficultés rencontrées par monsieur [E], il n'a pris aucune mesure pour le protéger et a laissé la situation se dégrader jusqu'à en arriver à l'altercation finale. Il ajoute qu'il produit des témoignages attestant des pressions subies par lui et de l'attitude harcelante de son supérieur hiérarchique. Il précise qu'il a assumé, en plus de son poste de coordonnateur celui de responsable RH sans obtenir le salaire équivalent et la moindre reconnaissance de sa hiérarchie.
-oo0oo-
A titre liminaire, il convient de rappeler que monsieur [E] a été victime d'un accident du travail dont les lésions sont constituées d'un syndrome anxiodépressif réactionnel, et qu'il n'a pas déclaré de maladie professionnelle hors tableau relatif à cette pathologie.
Dès lors, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur doit être examinée exclusivement au regard de l'accident du travail du 17 décembre 2015. Il convient en conséquence de déterminer si l'employeur pouvait ou devait avoir conscience du danger représenté par un entretien entre monsieur [J] et un téléconseiller, en présence de monsieur [E], dont l'objet était le contrat de travail du téléconseiller, en particulier en ce qu'il était susceptible de donner lieu à des propos maladroits voire virulents pouvant engendrer une lésion psychologique ou psychiatrique.
A cet égard, monsieur [E] indique que monsieur [J] a été licencié pour son management brutal. Néanmoins, force est de constater que ce dernier n'a été licencié que le 11 juillet 2017, soit plus d'un an et demi après l'accident du travail.
En outre, il résulte de sa lettre de licenciement qu'il a été licencié principalement pour une faute commise le 21 avril 2017 (avoir adressé un message aux 8000 chauffeurs de taxi affiliés relatif à une panne de matériel ne concernant que 400 chauffeurs et ayant créé une défiance des chauffeurs) s'inscrivant dans une attitude passive de gestion du centre de relation clients et un manque de discernement face à certaines situations complexes. L'employeur citait de nombreux exemples de son comportement, notamment son attitude réfractaire aux changements, ou son attitude bourrue et son comportement irrespectueux envers certains de ses collaborateurs.
Ce comportement irrespectueux n'est cependant noté qu'à l'égard de certains collaborateurs et à aucun moment monsieur [E] n'a été cité comme ayant été « victime » de son comportement.
En outre, l'on ignore si monsieur [J] a ou non contesté son licenciement et si le comportement reproché est avéré.
Aucune autre pièce relative à un comportement irrespectueux de monsieur [J] à l'égard de monsieur [E] voire à l'égard d'autres salariés, voire un comportement irrespectueux d'autres membres de la direction, n'est produite aux débats.
Dès lors, la conscience que l'employeur pouvait ou devait avoir du risque encouru par monsieur [E] de subir des violences verbales de la part de monsieur [J], n'est aucunement avéré.
Au vu de ce qui précède, la preuve de la faute inexcusable n'est pas rapportée et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Monsieur [U] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de SARL [10] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 22/247 du 27 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident du 17 décembre 2015 dont a été victime Monsieur [U] [E] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [10],
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [U] [E] à verser à SARL [10] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE monsieur [U] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a780e48121050008662d39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel