Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780e88121050008662d3b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00923 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFHO Pole social du TJ de TROYES 22/202 14 avril 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [P] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de [Localité 4], dispensé de comparution INTIMÉE : CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Madame [G] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PERRIN (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 15 septembre 2021, M. [U] [P], né en 1975, peintre en bâtiment en invalidité, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour des « protusions discales en L5 S1 ; Canal lombaire étroit arthrodèse en L2 L3. Sténose foraminale bilatérale L5 S1 », accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour par le docteur faisant état de « canal lombaire étroit et hernies discales L5 SA opérée le 16 septembre 2021». La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. Le colloque médico-administratif de la caisse du 21 mars 2022, sur avis de son médecin conseil, le docteur [N] [J] au vu de l'IRM lombaire du docteur [Y] [L] du 24 août 2021, s'est orienté vers un refus de prise en charge pour conditions médicales du tableau non remplies. Par décision du 21 juin 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, pour motif médical (absence de hernie discale de topographie concordante sur l'IRM). Le 28 juillet 2022, M. [P] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 16 septembre 2022, la commission a rejeté sa demande. Le 11 octobre 2022, M. [P] [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a débouté M. [P] [U] de son recours. Par acte du 25 avril 2023 M. [P] [U] a relevé appel de ce jugement. Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, M. [P] [U] demande à la cour de : - infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Troyes du 14 avril 2023 en ce qu'il l'a débouté de son recours, Et statuant à nouveau, - juger que sa déclaration de maladie professionnelle du 15 septembre 2021 « sciatique par hernie discale L5 S1 inscrite dans le tableau 98 ; affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » Relève du tableau 98 des maladies professionnelles, Subsidiairement, - ordonner une mesure d'expertise médicale de M. [P] [U] avec pour mission de dire si la pathologie dont il souffre au regard de son état, de son dossier médical, et des pièces communiquées après examen personne de l'intéressé relève du tableau 98 des maladies professionnelles, « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de toutes ses demandes, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'éventuelle expertise médicale et une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2023, la caisse demande à la cour : A titre principal - constater que les conditions médicales réglementaires du Tableau n° 98 ne sont pas remplies - juger que la décision de refus de prise en charge est légalement fondée - rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du Tableau n°98 formulée par M. [U]. - condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs Le tableau n° 98 des maladies professionnelles fait mention au titre de la maladie désignée par ce tableau de « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». S'il est certain que le juge du fond ne peut procéder par appréciation littérale du certificat médical et se doit de rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée au tableau au titre duquel une demande a été formée ( 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017 , 2è Civ., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.901, :2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455), il n'en demeure pas moins que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (Civ.2, 9 juillet 2015, n 14-22.606) et que s'agissant du tableau n° 98, il appartient de caractériser plus particulièrement l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante (plus particulièrement 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.851 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-13.414, dans le même sens, 2 Civ., 19 janvier 2017, n 16-11.402; 2 Civ., 7 juillet 2016, n 15-20.821 ; - 4 mai 2016, n 15-18.059 ;-22 septembre 2011, n 10-21.950). *** L'intéressé fait valoir que dans le cadre de la procédure de première instance, il a communiqué effectivement un certain nombre de pièces médicales listées en bordereau de pièces annexé aux présentes conclusions , dont certaines sont certes relatives à d'autres pathologies mais d'autres en lien direct avec la présente instance, en particulier un compte rendu d'IRM lombaire du 13 mars 2023 : « entre L5S1, débord discal intraforaminal droit, avec rétrécissement foraminal et conflit radiculaire homolatéral ». La pièce visée par le jugement qui indiquerait l'absence de hernie discale ne concerne pas L5S1 mais L2L3. Contrairement à la motivation du jugement il produit des pièces médicales laissant entendre l'existence d'une telle atteinte. Il rappelle qu'au moment de l'instruction de sa demande par les services de la Caisse, celle-ci disposait déjà des pièces médicales dont le compte -rendu d'intervention chirurgicale du 16/9/21 L5 SI pour hernie discale lombaire après avoir subi entre autres deux interventions chirurgicales lombaire le 16.4.21 et IA L5 le 27.5.21, le compte rendu d'IRM du 13 mars 2023 et le compte rendu opératoire du 22 septembre 2023 (N069 et 70) se rattachant directement aux premières pièces médicales communiquées par monsieur [P] [U] lors de l'instruction initiale de sa demande par la Caisse. Il n'a pas de compétence médicale et il n'est pas démontré de carence probatoire par la production des pièces médicales susdites. Il sollicite à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise médical * La caisse expose que dans le cadre de la concertation médico-administrative et au vu de l'entier dossier médical de Monsieur [U] le Médecin-Conseil a estimé que celles-ci n'étaient pas remplies du fait de l'absence d'atteinte radiculaire de topographie concordante. Au décours de la concertation médico-administrative, le Docteur [J] a fondé sa décision sur un IRM lombaire du 24/08/2021 du Docteur [Y] [L], fourni par l'assuré. La preuve de l'« atteinte radiculaire de topographie concordante » n'était pas rapportée par l'assuré au moment de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Monsieur [U] fonde sa demande d'expertise médicale sur un nouveau compte rendu d'IRM de mars 2023. Cet élément intervient près de deux ans après l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par Monsieur [U]. *** Au regard de ce qui précède, il convient de constater que si l'intéressé produit diverses pièces médicales qui apparaissent se rapporter à son épaule, il reste qu'il produit par ailleurs diverses pièces qui peuvent être de nature à caractériser une pathologie correspondant au tableau des maladies professionnelles concernées et alors que par ailleurs la caisse se borne à faire état des appréciations du médecin conseil ou de la commission médicale de recours amiable sans produire d'élément qui serait de nature à établir de façon certaine une absence d'atteinte radiculaire de topographie concordante, il convient d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant avant dire droit, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [V] [B] [Adresse 1], avec pour mission de: - entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, - recueillir les renseignements nécessaires sur la situation de l'intéressé, - se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur, - procéder, à un examen clinique détaillé de l'intéressé, - dire si à la date du 15 septembre 2021, Monsieur [U] présentait soit une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, soit une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. DIT que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner, DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ; Fixe à 600 Euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ; Rappelle que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Désigne le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d'expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 25 juin 2024 à 9h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a780e88121050008662d3b
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