Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a780fd8121050008662d45
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01111 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFU7 Pole social du TJ de CHALONS-EN- CHAMPAGNE 22/12 05 mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [S] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me EMONET , avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [I] [G] est salariée de la SAS [4] depuis le 29 août 1988 en qualité d'opérateur conditionnement. Le 19 janvier 2021, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 décembre 2020 par le docteur [Z] [Y] faisant état d'une « tendinopathie coiffe droite supra épineux et sub scapulaire », avec une date de première constatation médicale de la maladie au 20 novembre 2020. Par courrier du 1er février 2021, la caisse a transmis à la SAS [4] la copie de la déclaration de maladie professionnelle de madame [I] [G] reçue le 20 janvier 2021, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours, l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 3 mai 2021 au 14 mai 2021, et de consulter le dossier au-delà de cette date et jusqu'à la décision qui sera transmise au plus tard le 21 mai 2021. La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 17 mai 2021, la caisse a avisé la SAS [4] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la maladie ne remplit pas les conditions du tableau. Elle l'a informée de la possibilité de compléter le dossier en ligne jusqu'au 17 juin 2021 et formuler des observations jusqu'au 28 juin 2021 sans joindre de nouvelles pièces, en précisant que la décision lui sera transmise après avis du CRRMP au plus tard le 15 septembre 2021. Par avis du 16 août 2021, ledit comité a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la lé législation sur les risques professionnels. Par courrier du 18 août 2021, la caisse a informé la SAS [4] de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de madame [I] [G]. Le 20 octobre 2021, la SAS [4] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Par décision du 25 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 28 janvier 2022, la SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement RG 22/12 du 5 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - constaté la recevabilité de la demande formée par la SAS [4] le 28 janvier 2022 - déclaré inopposable à la SAS [4] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par madame [I] [G] pour « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau n° 57 - condamné la CPAM de la Marne aux dépens - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 22 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 5 mai 2023 En conséquence, - déclarer que l'instruction du dossier est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté - déclarer que la CPAM de la MARNE n'a pas failli à son obligation d'information et de loyauté - déclarer que la CPAM de la Marne n'avait pas à transmettre l'avis du CRRMP préalablement à sa décision - déclarer que la maladie déclarée par Madame [G] relève du tableau 57 A et revêt un caractère professionnel, - constater que la condition du tableau relative é la liste limitative des travaux n'est pas remplie - déclarer que la CPAM de la MARNE était bien fondée à saisir le CRRMP - déclarer que l'avis du CRRMP est motivé - déclarer que la CPAM de la MARNE était bien fondée à notifier une décision de prise en charge à la suite de l'avis favorable rendu par le CRRMP Par conséquent, - débouter la société [4] de son recours tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre madame [G] - déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de madame [G] opposable à la société [4] - confirmer la décision du 18 août 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre Madame [G]. - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 25 novembre 2021 En tout état de cause, - débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires - condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance. La SAS [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 5 mai 2023 en ce qu'il a déclaré inopposable, à l'égard de la société [4], la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 20 novembre 2020 déclarée par madame [G], - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Par ailleurs, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai » (G. CORNU, vocabulaire juridique). Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [4] fait valoir que le délai de 30 jours pour compléter le dossier avant transmission au CRRMP n'a pas été respecté par la caisse puisque le courrier l'informant de cette possibilité a été reçu le 19 mai 2021, alors que le délai imparti par la caisse expirait le 17 juin 2021, de telle sorte qu'un délai de 29 jours et non 30 jours lui a été alloué. Elle ajoute que cette période de 30 jours est celle pendant laquelle ses droits sont les plus étendus. Elle précise que les délais francs ne peuvent courir qu'à compter du lendemain de la réception du courrier faisant partir le délai. Elle ajoute que chaque partie doit pouvoir bénéficier effectivement de trente jours francs et que le point de départ de ce délai ne peut démarrer avant la réception de l'information de ce délai. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir le délai d'instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance. Elle ajoute que le délai de 40 jours court à compter de la même date et se décompte en deux phases ayant des finalités différentes, la première phase de 30 jours ayant pour finalité de compléter le dossier et la seconde phase de 10 jours ayant pour finalité de garantir son caractère contradictoire. Elle indique que l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation de 10 jours qui garantit le caractère contradictoire de la procédure. Elle précise que l'employeur a bien disposé du délai de 40 jours et de la faculté d'adresser ses observations au comité après avoir pris connaissance de l'entier dossier, et qu'il importe peu que le délai de 30 jours ait été réduit à 29 jours, cette première phase n'ayant pas pour objet de garantir le respect du contradictoire mais de constituer un dossier complet. Elle ajoute que l'employeur n'a pas usé de la faculté de consulter le dossier ou présenter des observations. Elle fait également valoir que le point de départ du délai d'enrichissement du dossier de 30 jours correspond nécessairement à la date de saisine du CRRMP par la caisse, puisqu'elle-même dispose d'un délai de 120 jours à compter de cette saisine, de telle sorte qu'elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d'information par les parties. Elle ajoute que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe du contradictoire supposant que les parties aient accès en même temps à un dossier complet. -oo0oo- L'article R461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs. S'il prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Afin de garantir l'effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur. Par ailleurs, la fixation d'un tel point de départ n'est pas en contradiction avec l'obligation faite à la caisse de notifier à l'employeur les dates d'échéance des différentes phases de l'instruction d'un dossier transmis au CRRMP, et non des délais, puisque la caisse peut fixer les dates d'échéance du délai de 40 jours francs, subdivisé en deux délais de 30 et 10 jours, en tenant compte des délais d'acheminement susvisés. Il résulte de l'avis du CRRMP qu'il a reçu le dossier complet le 30 juin 2021. Par courrier du 17 mai 2021, qui a été reçu par l'employeur le 19 mai 2021, la caisse l'a informé qu'il pouvait : - compléter son dossier jusqu'au 17 juin 2021 - formuler des observations jusqu'au 28 juin 2021, sans joindre de nouvelles pièces. L'employeur ne soulève pas l'absence de respect du caractère franc du délai de 40 jours, mais l'absence de respect du délai de 30 jours. Le délai de 30 jours débutait le lendemain de la réception du courrier du 17 mai 2021 reçu 19 mai 2021, soit le 20 mai 2021 (dies a quo). Il s'achevait le 30e jour soit le vendredi 18 juin 2021. Le délai de 30 jours n'étant pas stipulé franc, l'employeur devait pouvoir faire ses observations jusqu'au 18 juin 2021 à minuit, et non jusqu'au 17 juin 2021 comme indiqué par la caisse. En réduisant ainsi le délai de 30 jours alloué à l'employeur, la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction. Par ailleurs, c'est sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. En effet, pendant le délai de 30 jours, l'employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d'un droit réduit puisqu'il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l'ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire. A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, la décision de la caisse lui est inopposable. Dès lors, la décision du 18 août 2021 de prise en charge de la maladie « tendinopathie coiffe droite » de madame [I] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la SAS [4] et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/12 du 5 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a780fd8121050008662d45
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