Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781058121050008662d49
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01150 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFX6 Pole social du TJ de Nancy 22/00073 05 mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Association [8] ([8]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : CPAM DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Madame [W] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [U] [P] a été embauchée par l'association [8] le 3 novembre 2020 en qualité d'agent d'accueil. Le 24 novembre 2020, l'association [8] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime sa salariée madame [U] [P] le 22 novembre 2020, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : la victime déclare qu'elle avait fini son service et qu'elle a descendu les escaliers pour rejoindre son véhicule; nature de l'accident :la victime a chuté dans les escaliers; objet dont le contact a blessé la victime :l'escalier; siège des lésions :cheville gauche ; nature des lésions : contusion, torsion». Le certificat médical initial mentionne « entorse cheville gauche » La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 23 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a notifié à madame [U] [P] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er août 2022. Par courrier du 7 septembre 2022, elle a notifié à l'association [8] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 % au profit de madame [U] [P] pour une « persistance d'une forme mineure d'algodystrophie du pied gauche sans troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs et sans impotence chez un agent d'accueil ». Le 21 décembre 2022, l'association [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'une contestation de ce taux. Par jugement RG 22/73 du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté l'association [8] de son recours - confirmé la décision de la CPAM de [Localité 6] du 7 septembre 2022 et de la commission médicale de recours amiable du 29 novembre 2022 et dit qu'elles sont opposables à l'employeur - condamné l'association [8] aux dépens de l'instance. Le 30 mai 2023, l'association [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES L'association [8], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit : A titre principal, - constater que le taux de 10 % attribué à madame [P] par la caisse primaire d'assurance maladie est surévalué En conséquence, - ramener le taux d'incapacité permanente partielle de madame [P] à un taux qui ne saurait dépasser 5 % A titre subsidiaire, - désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à madame [P] - demander à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à madame [P]. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - accueillir les présentes conclusions - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, du 05 mai 2023 - déclarer cette décision opposable à la société [8] - juger, par conséquent, que les séquelles, dont madame [P] [U] a été reconnue atteinte suite à l'accident du travail du 22 novembre 2020, ont été correctement évaluées au taux d'IP de 10 % au 1er août 2022 - maintenir le taux d'incapacité à 10 % dans les rapports caisse-employeur - débouter la société [8] de sa demande de réduction du taux d'incapacité dans les rapports caisse-employeur. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400), les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente (Cass. civ.2e 11 octobre 2018 n° 17-23097) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). Aux termes de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la cour peut ordonner toute mesure d'instruction. -oo0oo- En l'espèce, l'association [8] se prévaut de l'avis du docteur [L] qu'elle a mandaté, qui a pris connaissance de l'évaluation du médecin conseil et de la décision de la commission médicale de recours amiable, et qui a conclu à un taux de 5% au vu de l'absence de gêne caractérisée par l'examen clinique. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] fait valoir que le taux a été évalué en application du chapitre 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité AT prévoyant un taux de 10 à 50%. Elle ajoute que l'ensemble des médecins qui ont eu à traiter du dossier ont tous confirmé le taux de 10% à la date du 1er août 2022. -oo0oo- Un taux d'incapacité de 10 % a été attribué à madame [U] [P]. Il résulte de la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente du 7 septembre 2022 que madame [U] [P] souffre d'une « persistance d'une forme mineure d'algodystrophie du pied gauche sans troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs et sans impotence chez un agent d'accueil ». Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 4.2.6 intitulé « séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques » un taux de 10 à 50% pour le membre inférieur dans les termes suivants : « - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30 - Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 - Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50 - Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant). » Par ailleurs, le docteur [L], médecin-conseil de l'association [8], qui a été rendu destinataire du dossier médical de madame [U] [P], indique notamment qu'à l'examen clinique du médecin conseil, il n'est retrouvé aucun signe clinique d'algodystrophie persistante, cet examen s'inscrivant dans la normalité. Il relève également que la commission médicale de recours amiable confirme le taux de 10% en se fondant notamment sur la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, alors qu'aucune gêne fonctionnelle n'est caractérisée par l'examen clinique. Il ajoute qu'il convient de ne retenir qu'une symptomatologie douloureuse simple. Au vu de la pertinence de l'avis du docteur [L] et des contradictions objectives relevées, une mesure d'expertise médicale sur pièces de madame [U] [P] s'impose, dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes, ORDONNE une expertise médicale sur pièces de la personne de madame [U] [P], DESIGNE pour y procéder le docteur [K] [F] ([Adresse 3] [Adresse 3]- Tél : [XXXXXXXX01]- [Courriel 5]) laquelle a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de madame [U] [P] - convoquer l'association [8] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs - proposer, à la date de la consolidation du 1er août 2022, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [U] [P] imputable à l'accident du travail du 22 novembre 2020, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable - dire si les séquelles de l'accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de ou un changement d'emploi - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si madame [U] [P] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. - dire si madame [U] [P] souffrait d'une infirmité antérieure - le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de : ' la nature de l'infirmité de madame [U] [P] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) ' son état général (excluant les infirmités antérieures) ' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical du médecin conseil et de l'avis de la commission médicale de recours amiable et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, ainsi qu'au médecin désigné par l'employeur, sur sa demande, RENVOIE l'affaire à l'audience du 15 mai 2024 à 13h30 heures et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, DIT que les parties devront conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant la communication par le greffe du rapport d'expertise, RESERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a781058121050008662d49
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