Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781098121050008662d4b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01151 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFYB Pole social du TJ de Troyes 22/00102 23 mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [G] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [Z] [M] est salariée de la SAS [5] depuis le 22 janvier 2020 et exerce les fonctions d'agent d'entretien. Le 15 juillet 2023, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 juillet 2021 par le docteur [H] faisant état d'« épicondylites droites et gauches hyperalgiques insomniantes et limitant l'extension ». Par courrier du 28 juillet 2021, la caisse a transmis à la SAS [5] la copie de la déclaration de maladie professionnelle de madame [Z] [M], lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours, l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 28 octobre 2021 au 8 novembre 2021, et de consulter le dossier au-delà de cette date et jusqu'à la décision qui sera transmise au plus tard le 17 novembre 2021. La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 9 novembre 2021, la caisse a informé la SAS [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame [Z] [M]. Le 11 janvier 2022, la SAS [5] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Le 10 mai 2022, elle a saisi le tribunal judiciaire de Troyes d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement RG 22/102 du 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a : - dit que la décision la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2021 par madame [Z] [M] est opposable à la société [5] - débouté la société [5] de son recours - condamné la société [5] aux dépens - condamné la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 30 mai 2023, la SAS [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit : - constater qu'à l'issue de ses investigations, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas informé la société [5] de la mise à disposition du dossier et des dates pendant lesquelles elle pouvait le consulter et formuler des observations, - constater que le dossier mis à disposition de la société [5] par la caisse primaire d'assurance maladie ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre du dossier de maladie professionnelle déclarée par madame [M], En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes - déclarer inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de madame [M]. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes rendu le 23 mai 2023 en toutes ses dispositions - juger que la caisse primaire a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de madame [M] - juger que la décision de prise en charge de la caisse primaire est légalement fondée et opposable à la société [5] - condamner la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Sur la communication de la déclaration de maladie professionnelle Aux termes de l'article R461-9 I du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [5] fait valoir que la caisse ne lui a pas transmis la copie de la déclaration de maladie professionnelle de madame [M]. La caisse fait valoir qu'elle a adressé la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur par recommandé avec accusé de réception, courrier réceptionné le 30 juillet 2021. -oo0oo- Il résulte des pièces versées aux débats par la caisse qu'elle a adressé à l'employeur, le 28 juillet 2021, un courrier recommandé reçu par l'employeur le 30 juillet 2021, auquel étaient joints 2 exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, un courrier à l'attention du médecin du travail et une copie du certificat médical initial. A réception de ce courrier, l'employeur n'a pas prétendu que les annexes mentionnées n'étaient pas jointes au courrier. Bien plus, la déclaration de maladie professionnelle était consultable sur le site QRPRO. Au vu de ce qui précède, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue à charge de la caisse de ce chef. Sur l'information relative aux périodes de consultation du dossier et d'observations Aux termes de l'article R461-9 II et III du code de la sécurité sociale, la caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [5] fait valoir que la caisse ne l'a pas informée, à l'issue des investigations, des périodes au cours desquelles elle pouvait consulter le dossier et émettre des observations. Elle ajoute que le courrier du 28 juillet 2021 lui a été envoyé au tout début de l'instruction et ne répond pas aux dispositions de l'article R461-9 qui précise les obligations de la caisse en matière d'information « à l'issue des investigations ». Elle précise qu'avant le décret du 23 avril 2019, la procédure était plus loyale, plus pratique et plus efficace, puisque désormais, l'employeur doit s'organiser plusieurs mois à l'avance pour ne pas rater le délai. La caisse fait valoir que dans son courrier du 28 juillet 2021, elle précisait clairement à l'employeur les délais de consultation du dossier et formulation d'observations. Elle ajoute que l'outil QRPRO permet à l'employeur d'avoir une meilleure visibilité du dossier et lui permet de consulter le dossier autant que nécessaire et que la société [5] en a accepté les conditions d'utilisation. Elle précise qu'un mail a été adressé à l'adresse [Courriel 6] le 27 octobre 2021 pour l'informer de la mise à disposition des pièces du dossier et sa possibilité de les consulter. Elle indique que la SAS [5] a consulté le dossier le 29 octobre 2021 de telle sorte que sa mauvaise foi est manifeste. -oo0oo- Il résulte de de l'article R461-9 susvisé que dans le cadre de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle, la caisse a les obligations suivantes à l'égard de l'employeur : - lui transmettre le double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial - lorsqu'elle ouvre une enquête, lui transmettre un questionnaire - lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête, l'informer de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP - à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle complète, mettre le dossier à sa disposition - au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, l'informer la victime des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations. Par ailleurs, l'employeur a pour obligation de retourner le questionnaire dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. Le 28 juillet 2021, la caisse a adressé à la SAS [5] un courrier recommandé avec accusé de réception contenant l'ensemble des informations et documents nécessaires à savoir : - la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle (19 juillet 2021) - la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial - la mise à disposition en ligne du questionnaire à compléter sous 30 jours - la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations du 28 octobre 2021 au 8 novembre 2021 - la possibilité de consulter le dossier jusqu'au jour de la décision - le prononcé de la décision au plus tard le 17 novembre 2021. Dès lors, l'information dispensée par la caisse à l'employeur est complète et exacte. Bien plus, si l'article R461-9 III susvisé prévoit qu'à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier à disposition de l'employeur, il n'exige à aucun moment de la caisse qu'elle n'informe l'employeur des dates de consultation du dossier et formuler des observations qu'après la fin desdites investigations. En outre, il est à l'évidence de l'intérêt de l'employeur de connaître au plus tôt les dates de consultation du dossier et de formulation des observations pour lui permettre de s'organiser au mieux et étayer ses éventuelles observations. Par ailleurs, la caisse a pris le soin de rappeler ces dates par mail à l'employeur la veille de l'ouverture de la période de consultation. Enfin, l'employeur a effectivement consulté le dossier dès le 29 octobre 2021. L'employeur ne peut dès lors sérieusement et de bonne foi prétendre que les usages de la caisse, parfaitement conformes à ses obligations légales et au principe de loyauté, lui feraient grief et nécessiterait de sa part une lourde organisation pour ne pas « rater les délais ». Sur les certificats médicaux de prolongation Aux termes de l'article R461-9 III du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de déclaration de maladie professionnelle et le cas échéant des examens complémentaires prévus par le tableau, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Aux termes de l'article R441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [5] fait valoir que le dossier consultable par l'employeur ne comportait pas les certificats médicats de prolongation. Elle ajoute que l'absence de ces certificats lui fait grief puisqu'ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales, font état des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou un médecin spécialiste et peuvent faire apparaitre d'autres pathologies sans lien établi. La caisse fait valoir que les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail du salarié n'ont des conséquences que sur la durée de l'incapacité de travail et non sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. -oo0oo- La SAS [5] a consulté le dossier d'instruction de la maladie professionnelle via le site internet QRPRO et la caisse ne conteste pas le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier ouvert à la consultation de l'employeur. Cependant, les seuls éléments faisant grief à l'employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge, la maladie déclarée. Si l'article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie, mais sur les conséquences de celle-ci. Dès lors, le dossier mis à disposition de l'employeur était complet, les pièces y figurant l'informant suffisamment l'employeur sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau, et la caisse a respecté l'obligation d'information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d'instruction. Au vu de ce qui précède, la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle du 8 juillet 2021 de madame [Z] [M] est régulière et la décision de la caisse du 9 novembre 2021 de prise en charge de ladite maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SAS [5]. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [5] aux dépens de première instance et a attribué à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/102 du 23 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, DEBOUTE la SAS [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a781098121050008662d4b
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