Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781158121050008662d51
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01188 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF2Q Pole social du TJ de REIMS 21/217 02 mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [T] [E] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON, avocat au barreau de REIMS substitué par Me EMONET , avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Etablissement MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [T] [E] est né le 28 mai 1987. Par demande du 10 février 2021 adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne, il a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qu'il percevait. Par décision du 22 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est compris entre 50 et 79% et qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Monsieur [T] [E] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable. Par décision du 31 août 2021, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité étant compris entre 50 et 79 % et que les éléments liés à sa situation de handicap étaient compatibles à l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Le 21 octobre 2021, monsieur [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une consultation médicale et l'a confiée au docteur [N]. Le docteur [N] a déposé son rapport le 6 juillet 2022. Par jugement RG 21/217 du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a: - dit qu'à la date du 10 février 1021, monsieur [T] [E] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable à l'emploi - débouté monsieur [T] [E] de sa demande de contre-expertise - débouté monsieur [T] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 2 juin 2023, monsieur [T] [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Marne a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [E], dument représenté, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2023, et a sollicité ce qui suit : - juger monsieur [T] [E] recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 02 mai 2023 en l'ensemble de ses dispositions Statuant à nouveau, - infirmer la décision de la CDAPH rendue le 1er septembre 2021 - dire que monsieur [E] présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% - dire que monsieur [E] présente une restriction substantielle et durable à l'emploi En conséquence, - ordonner que monsieur [E] bénéficiera de l'allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans Subsidiairement, - ordonner avant dire droit un nouvel examen médical en cabinet, afin qu'il soit apprécié la restriction substantielle et durable à l'emploi - désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour, avec mission habituelle - renvoyer l'affaire à telle date d'audience afin de permettre aux parties de prendre connaissance du rapport écrit établi par le médecin En tout état de cause, - condamner la MDPH à verser à monsieur [E] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Marne a sollicité ce qui suit - confirmer la décision du tribunal judiciaire de Reims du 2 mai 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par monsieur [E] et régulièrement communiquées avant l'audience par la MDPH. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2. Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [T] [E] fait valoir qu'il est atteint depuis l'âge de 13 ans d'une maladie neurodégénérative, évolutive, sans amélioration possible. Il ajoute qu'il a été reconnu travailleur handicapé et a obtenu une allocation aux adultes handicapés du 1er juin 2009 au 30 juin 2011 avec un taux de handicap entre 50 et 80%, renouvelée jusqu'au 30 juin 2014, puis à compter du 1er juillet 2016 pour cinq ans. Il indique ne pas contester le taux d'incapacité de 50 à 79% qui lui a été attribué. Il explique que son périmètre de marche est limité, et que ses membres supérieurs sont aussi atteints par la pathologie, ce qui avait été constaté par le docteur [L] dont les termes de la consultation ont été repris dans le jugement du 1er juillet 2016 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne. Il précise que ses lésions ne cessent d'évoluer. Il fait également valoir que les conséquences de son handicap ne lui permettent pas d'accéder à l'emploi. Il ajoute qu'il a effectué une formation de caissier mais n'est pas en capacité physique de travailler. Il indique que la station debout et la station assise prolongée lui sont pénibles, que le manque de force et de préhension dans les mains ne lui permet pas d'occuper un poste manuel, et que le port de charges est impossible plus de quelques minutes. Il précise que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à titre définitif et qu'il démontre pleinement la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La maison départementale des personnes handicapées de la Marne fait valoir que le handicap de monsieur [E] n'est pas synonyme d'inaptitude totale au travail. Elle ajoute que monsieur [E] est arrivé en France en 2006, qu'il a déposé en 2009 une demande d'AAH qui lui a été accordée jusqu'en 2014 afin de faciliter son insertion professionnelle et que depuis cette date, la CDAPH lui a attribué un taux d'incapacité de 50 à 79% sans RSDAE en raison de sa capacité à travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté tenant compte de ses difficultés de déplacement. Elle fait également valoir que monsieur [E] exerce les fonctions d'interprète à titre bénévole et pourrait donc occuper un emploi administratif ou assis en adéquation avec le handicap lié à la marche. Elle ajoute que le 10 février 2021, il évoquait des difficultés à trouver un emploi du fait de la crise sanitaire et non du fait de son handicap et que la reconnaissance de travailleur handicapé doit lui faciliter les démarches de recherche d'emploi. Elle indique que le médecin expert nommé en première instance relevait l'absence d'atteinte des membres supérieurs à l'exception d'une limitation du port de charges lourdes. Elle fait enfin valoir que monsieur [E] a déposé une nouvelle demande d'AAH le 1er juin 2023, qui lui a été accordée au vu de nouveaux compte rendu médicaux des 4 et 29 novembre 2022, qui ne peuvent cependant remettre en cause les décisions prises par la CDAPH les 22 juin et 31 août 2021. -oo0oo- Un taux d'incapacité inférieur à 50% compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi a été attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à monsieur [T] [E], qui ne le conteste pas. Par ailleurs, la CDAPH a conclu à l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le médecin consultant, le docteur [N], nommé par les premiers juges a également conclut à l'absence de RSDAE dans les termes suivants : « monsieur [T] [E] présente une pathologie neurologique avec atteinte sensitivo motrice des deux membres inférieurs rendant toute déambulation difficile et limitée, l'appui monopodal étant irréalisable. Par contre, il n'y a aucune atteinte des membres supérieurs que ce soit sur le plan sensitif ou moteur avec conservation de la motricité fine ou grossière, seule est notée la limitation du port de charges lourdes. Dans ces conditions, selon les adaptations liées à son handicap au niveau des membres inférieurs, monsieur [E] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et ne lui permet pas de bénéficier de l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé ». Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux produits aux débats que monsieur [T] [E] est atteinte d'une maladie de Charcot-Marie-Tooth évolutive s'accompagnant d'une aggravation progressive du déficit moteur et neurologique, que ce soit au niveau des membres inférieurs ou au niveau des deux mains. La CDAPH ne remet pas en cause le handicap dont souffre monsieur [E] au niveau des membres inférieurs mais que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ne lui a pas été reconnue au regard de l'absence de handicap de ses membres supérieurs. A cet égard, aux termes du certificat médical du docteur [J] du 10 mars 2017, monsieur [E] souffre d'une neuropathie démyélinisante des quatre membres. Aux termes du certificat médical du docteur [X] du 21 mars 2017, monsieur [E] souffre d'un déficit moteur côté entre 4/5 et 4+/5 à l'extrémité distale des membres supérieurs et 5/5 aux racines des membres supérieurs, une hypoesthésie épicritique et thermoalgique distale des quatre membres avec une limite supérieure floue selon une topographie en « chaussettes » et en « gants de soirée », une altération franche de la palesthésie distale des quatre membres avec une prédominance des membres inférieurs. Il ajoute que l'électromyogramme réalisé le même jour montre une aggravation franche des paramètres moteurs et sensitifs aux quatre membres, par rapport à celui réalisé le 11 mai 2015, témoignant de l'évolutivité de la maladie Lors de la consultation réalisée par le docteur [L] le 20 juin 2017 ordonnée par le tribunal de l'incapacité de Châlons en Champagne, le médecin consultant a constaté une démarche difficile avec steppage bilatéral, une amyotrophie des deux membres inférieurs et pied creux bilatéral et, au niveau du membre supérieur une petite amyotrophie thénarienne avec une mobilité normale des doigts, avec station debout et assise prolongée un peu difficile. Aux termes du certificat médical du docteur [I] du 21 juin 2019, au niveau des membre supérieurs, monsieur [E] peut manipuler, possède les préhensions fines, les préhensions globales avec une force musculaire stable et correcte de 29,5 kg à droite et 29 kg à gauche chez un patient droitier, mais il ressent des douleurs au port de charge lourde qu'il ne peut tenir plus de quelques minutes. Aux termes du certificat médical du docteur [I] du 2 décembre 2019, monsieur [E] était gêné par un manque de force au niveau des deux mains. Aux termes du certificat médical du docteur [I] du 17 septembre 2020, l'examen fonctionnel est stable et notamment pour les membres supérieurs, la force de préhension reste tout à fait satisfaisante aux alentours de 30 kg, muscles interosseux, extenseurs et fléchisseurs de poignet côtés 4. Aux termes du certificat médical du docteur [X] du 2 avril 2021, monsieur [E] présente un déficit sensitivo-moteur évolutif des quatre membres prédominant nettement aux membres inférieurs, le handicap ayant été décrit stable en septembre 2020, malgré des difficultés croissantes ressenties dans nombre de gestes de la vie quotidienne, et une asthénie générale. Aux termes du certificat du docteur [I] du 22 octobre 2021, la maladie dont est atteint monsieur [E] est une maladie chronique d'aggravation extrêmement lente mais progressive et inexorable, s'exprimant par une faiblesse et une déformation des pieds, une faiblesse des mains et une fatigabilité globale permanente importante, aucun traitement n'étant disponible pour la freiner. Il résulte de ces deux derniers certificats médicaux, établis dans une période proche de la demande d'allocations aux adultes handicapés, qu'au-delà du handicap reconnu concernant les membres inférieurs, monsieur [E] souffrait d'une faiblesse des mains et une asthénie générale. Par ailleurs, si les parties ne produisent pas aux débats le certificat médical du 17 mars 2021 joint à la demande d'allocation du 10 février 2021, il résulte du jugement dont il est relevé appel que ce certificat relève que monsieur [E] réalisait sans difficulté et sans aide les gestes de préhension de la main dominante et de motricité fine, et ne faisait pas mention de difficultés relatives aux membres supérieurs. Enfin, dans son rapport de la consultation médicale réalisée le 28 juin 2022, le docteur [N], expert, se fonde sur le bilan du moins de juin 2019, qui est cependant très antérieur à la demande d'allocation, et il ne cite pas les certificats médicaux des 2 avril et 22 octobre 2021. Il ne note cependant aucune doléance de monsieur [E] au niveau des membres supérieurs. Il résulte ce de qui précède qu'à l'époque de la demande d'allocation du 10 février 2021, aucun certificat médical ne notait de handicap au niveau des membres supérieurs. Dès lors, il n'existe pas de contradiction entre les certificats médicaux et le rapport du docteur [N] et aucun élément versé aux débats ne justifie de contre-expertise. Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que les certificats médicaux des 4 et 29 novembre 2022, qui mettent en évidence une aggravation des lésions et qui ont permis à monsieur [E] d'obtenir une allocation à compter du 1er juin 2023, ne pouvaient être pris en compte au titre de la demande du 10 février 2021, au motif qu'ils ont été établis très postérieurement à cette demande et ne décrivent son état qu'au jour de l'établissement des certificats. Dès lors, monsieur [T] [E] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [T] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [T] [E] aux dépens de première instance PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 21/217 du 2 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE monsieur [T] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [T] [E] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a781158121050008662d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel