Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781198121050008662d53
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01195 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF27 Pole social du TJ de NANCY 21/17 24 Mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société VALORISATION DES EFFLUENTS DE LA METROPOLE DU GRAND [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me BEDET , avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [K] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PERRIN (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire accident du travail du 3 août 2020, la société DE VALORISATION DE LA METROPOLE DU GRAND [Localité 1] a déclaré, avec courrier de réserves séparé sur l'origine professionnelle de cet accident, des faits concernant M. [U] [O], agent posté depuis le 18 septembre 2000, qui seraient survenus en date du 30 juillet 2020 (chute après un malaise). La CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) a réceptionné un certificat médical initial accident du travail du 6 août 2020 le concernant pour une « chute compliquée d'un traumatisme crânien et d'une hémorragie sous arachnoïdienne » pour des faits survenus en date du 31 juillet 2021. Par décision du 30 octobre 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de ces faits. La société a contesté le caractère professionnel de cet accident devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 6 janvier 2021, a rejeté sa demande. Le 13 janvier 2021, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal, après expertise médicale judiciaire ordonnée par jugement du 7 juillet 2022, a : - homologué le rapport du Docteur [V] réceptionnée le 10 janvier 2023, - débouté la SOCIETE DE VALORISATION DES EFFLUENTS DE LA METROPOLE DU GRAND [Localité 1] de sa demande, - confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe et Moselle du 6 janvier 2021, - déclaré opposable à la SOCIETE DE VALORISATION DES EFFLUENTS DE LA METROPOLE DU GRAND [Localité 1] la décision de prise en charge par la CPAM de Meurthe et Moselle de l'accident du travail du 30 juillet 2020 de M. [U] [O], - dit n'y avoir lieu à octroyer à la SOCIETE SOVEM le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SOCIETE DE VALORISATION DES EFFLUENTS DE LA METROPOLE DU GRAND [Localité 1] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise. Par acte reçu le 5 juin 2023, la société a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2023, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 8 mars 2023, Et statuant à nouveau, à titre principal, - juger que le malaise de M. [O] ne correspond pas à un fait soudain occasionné par l'activité de travail mais à un malaise vagal et/ou une hypoglycémie, - lui déclarer la décision de reconnaissance de l'accident du travail en date du 30 octobre 2020 inopposable, - condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à prendre en charge les frais d'expertise avancés par la SOVEM, A titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise médicale, - condamner la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2023, la caisse demande à la cour de : - déclarer le recours de la SOVEM du Grand [Localité 1] recevable mais mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, - débouter la SOVEM du Grand [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SOVEM du Grand [Localité 1] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la demande aux fins d'inopposabilité de la décison de reconnaissance d'accident du travail de la caisse : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Au cas présent, il convient de constater qu'au regard des pièces produites aux débats et des explications données par les parties qu'il est établi que le 30 juillet 2020 alors qu'il se trouvait sur le lieu de travail, au sein de la station d'épuration de [Localité 2], le salarié a été victime d'un malaise vers 14h, ce qui a été confirmé par les explications du directeur d'exploitation du site, qui a précisé tant lors de son audition par l'enquêteur de la caisse que par attestation, que constatant que l'intéressé n'allant pas bien, il a appelé les pompiers qui l'ont transporté à une clinique toute proche. Selon le certificat médical initial établi le 6 aout 2020 par un praticien de la clinique ayant accueilli l'intéressé , il est fait mention d'une chute compliquée d'un traumatisme crânien et d'une hémorragie sous arachnoïdienne, ces éléments étant confirmés par lettre de liaison de sortie hospitalisation de ce même établissement. Il résulte des énonciations de la déclaration d'accident du travail que les horaires de travail de l'intéressé au jour de l'accident était de 12h00 à 15h10. Il s'ensuit que se trouve établie la survenance d'un évènement, à savoir un malaise, survenu aux temps et lieu de travail dont il est résulté les lésions énoncées dans le certificat médical initial, en sorte qu'il est présumé imputable au travail et il appartient à l'employeur qui entend contester cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. A cet égard, la circonstance d'un état antérieur ou encore d'une pratique de jeune invoquée par l'employeur ne saurait être retenue qu'à la condition d'établir que le fait accidentel procède exclusivement de ces causes sans aucune incidence liée aux conditions de travail, notamment d'aggravation des facteurs en cause et que le malaise en cause serait indubitablement survenu si le salarié n'avait pas travaillé. A cet égard, il convient de relever que les pièces produites aux débats et les explications des parties permettent de mettre en évidence une forte chaleur le jour de l'accident dont l'incidence ne peut être ignorée quant aux conditions de travail de l'intéressé, amené à se déplacer dans le site. L'allégation par l'employeur des mesures préventives prises au cours de cette période canicule vient confirmer que cette situation de forte chaleur avait une incidence sur les conditions de travail qu'il convenait de prendre en compte. S'il est évoqué par l'employeur, la survenance d'un premier épisode de malaise vers 12h, sans pour autant qu'il soit fait état de lésions en résultant avant la prise de poste, cette allégation ne procède que des suppositions du directeur d'exploitation du site et n'est pas en tant que telle de nature à exclure tout incidence liée aux conditions de travail mais au contraire à établir que l'exécution du travail a contribué à la survenue du malaise ayant donné lieu aux séquelles sus mentionnées à 14h. Les conclusions de l'expert désigné par le premier juge, contrairement aux allégations de l'employeur, ne sont pas de nature à établir que les causes du malaise sont exclusivement intrinsèques au salarié dès lors que ce praticien considère une absence d'état antérieur cardiologique et que si un contexte de jeune, de pneumopathie et de prise d'Atarax la veille ont contribué à ce malaise, ce même expert retient également parmi les circonstances favorisant un tour de garde en pleine chaleur, pour conclure à l'impossibilité d'exclure de façon formelle une cause professionnelle. Au contraire dans son réponse aux dires de l'expert l'employeur précise qu'une origine professionnelle ne peut être exclue et que si le salarié n'avait pas effectué d'activité physique de marche au jour de l'accident, celui-ci ne serait pas probablement pas survenu. Il s'ensuit qu'en l'état d'un malaise survenu aux temps et lieu de travail dont il est résulté les lésions énoncées par le certificat médical initial et d'une absence de preuve d'une cause totalement, étrangère au travail, il convient , sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise au regard des conclusions claires de l'expert désigné par le premier juge, de confirmer le jugement entrepris. 2/ Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 24 mai 2023 ; Condamne la société DE VALORISATION DE LA METROPOLE DU GRAND [Localité 1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société DE VALORISATION DE LA METROPOLE DU GRAND [Localité 1] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a781198121050008662d53
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