Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7811d8121050008662d55
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01196 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF3B Pole social du TJ de BAR-LE-DUC 23/1 12 mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me William IVERNEL de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocat au barreau de REIMS, dispensé de comparution INTIMÉE : CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [M] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PERRIN (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 29 avril 2022, Mme [R] [D], repasseuse-plieuse au sein de la société [4] du 1er janvier 2008 au 3 février 2022, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie poignet latéralité : droite », objectivée par certificat médical du docteur [I] [Z] du 1er avril 2022 renvoyant au tableau 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 23 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) a informé la société [4] de cette déclaration, l'a informé des modalités et des délais d'instruction de cette demande, pour une décision annoncée au plus tard le 5 septembre 2022. La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». La caisse, par décision du 1er septembre 2022, a pris en charge cette maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le 18 octobre 2012, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, la commission en a accusé réception par courrier du 20 octobre 2022. Le 22 décembre 2022, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire Bar-le-Duc. Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal a : - déclaré le recours de la société [4] recevable, - déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Mme [R] [D] déclarée le 29 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [4], - débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [4] aux dépens de l'instance, - débouté la société [4] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 5 juin 2023, la société a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023, la société [4] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : o Déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Mme [R] [D] déclarée le 29 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à son employeur, la société [4] ; o Et en conséquence débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes ; o condamné la société [4] aux dépens de l'instance ; o débouté la société [4] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure ci vile ; o dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ; Et statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse du 1er septembre 2022 relative à la maladie professionnelle de Mme [D] [R] en date du 29 avril 2022 avec toutes conséquences de droit, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse de l'ensemble de ces demandes. Suivant conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2023, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 12 mai 2023 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - juger que le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans le cadre de l'instruction de la maladie de Mme [D] [R] ; - juger que l'ensemble des conditions du tableau n° 57C des maladies professionnelles étaient remplies ; - juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la maladie de Mme [D] [R] au titre de la législation professionnelle ; - déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge du 1er septembre 2022 ; - débouter la société [4] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur le moyen tiré du non-respect de l'article R441-14, de l'article R461-10 et du principe du contradictoire L'article R. 441-14 du code de sécurité sociale dispose que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » L'article R. 461-9 du même code précise I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. *** L'employeur après avoir exposé que la constitution du dossier pèse sur la caisse et que celui mis à disposition de l'employeur, doit comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de lui faire grief, soutient que la charge de la preuve de la mise à disposition d'un dossier complet pèse sur la CPAM. Elle expose qu'elle a procédé à la consultation du dossier et que celui-ci comprenait 6 documents. Alors que la salariée se trouvait toujours en arrêt de travail au jour de la consultation du dossier, seul le certificat médical initial était consultable. Ni l'arrêt de travail en date du 3 février 2022, ayant servi à la fixation de la date de première constatation médical ni les certificats médicaux de prolongation ne figuraient au dossier. S'agissant du secret médical, le volet 2 des arrêts de travail transmis au service administratif de la CPAM incluant les constatations détaillées n'est pas couvert par le secret médical, à la différence du volet 1 transmis au service médical. Il est d'ailleurs quasi-systématique que la CPAM produise ce volet n°2 dans le cadre des contestations de prise en charge des arrêts de travail pour démontrer la continuité de soins et de symptômes. Par ailleurs l'article R441-14 du Code de la sécurité sociale ne fait pas référence au caractère contributif ou d'une pièce et moins encore ne permet à la CPAM de déterminer les éléments qui seraient ou non contributifs. * La caisse expose qu'elle n'est pas dans l'obligation de produire les certificats médicaux de prolongation au stade la de reconnaissance de maladie professionnelle dès lors qu'ils ne font pas grief à l'employeur et que les autres pièces de diagnostic sur lesquelles le médecin conseil s'est fondé pour rendre son avis relatif à la désignation de la maladie ou la date de constatation médicale sont couvertes par le secret médical et n'ont pas à être mis à la disposition de l'employeur. *** Il convient préalablement de relever que le litige portant sur l'opposabilité d'une décision de prise en charge de la caisse au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, les dispositions de l'article R. 461-10 du code de sécurité sociale qui se rapportent à la saisie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne sont pas applicables, seules étant applicables les dispositions précitées de l'article R. 461-9. L'absence des certificats médicaux de prolongation telle qu'invoquée par l'employeur est indifférente au regard de la régularité du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en ce que ces certificats qui renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont dès lors pas à figurer parmi les pièces du dossier consulté par l'employeur. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.472 ; Civ. 2, 12 nov. 2020, pourvoi n 19-20.145 ; Civ. 2, 9 juill. 2020, pourvoi n 19-14.736 ; Civ. 2, 7 nov. 2019, pourvoi n 18-21.408 ; Civ. 2, 14 févr. 2019, pourvoi n 17-28.317 ;Civ. 2, 31 mai 2018, pourvoi n 16-24.836 ; 2 Civ., 9 mars 2017, n 15-29.070). Il s'ensuit qu'au regard d'une date de première constatation médicale telle que retenue par le médecin conseil antérieure à celle figurant sur le certificat médical initial et alors même que la fiche de concertation médico-administratif fixant cette date figurait parmi les pièces figurant dans le dossier mis à disposition par l'employeur, et visait les éléments fondant cette fixation, en sorte qu'il était suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue, le moyen soulevé par ce dernier ne saurait être fondé. 2/ Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux. Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant le poignet, mains et doigt prévoit la prise en charge des cas de tendinite, moyennant un délai de prise en charge de 7 jours et l'exercice au titre des travaux susceptibles de provoquer la maladie, celui, limitatif de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224, Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V N° 12). L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et que cette date est fixée par le médecin conseil. Il appartient au juge, en cas de contestation de prendre en compte l'ensemble des pièces produites par les parties (en ce sens 2e Civ., 21 oct. 2010, n° 09-69.047 ; 27 nov. 2014, n° 13-26.024) *** L'employeur fait valoir que la Caisse doit être en mesure de justifier, lorsque la date de première constatation médicale est antérieure à celle figurant sur le certificat médical initial, quelle est la nature du document ayant permis de faire rétroagir la date de cette première constatation médicale. Il précise qu'en l'espèce, un certificat médical initial rédigé le 29 avril 2022 mentionne « tendinopathie du poignet, latéralité droite » avec une date de première constatation médicale le jour même. Ce certificat prescrivait seulement des soins jusqu'au 30 mai 2022. Il est patent que la salariée a cessé d'être exposée au risque du tableau n°57 à compter du 3 février 2022. Ainsi, le délai de prise en charge de 7 jours a couru à compter du 3 février 2022 soit jusqu'au 13 février inclus. A l'issue de l'enquête médico-administrative établie par la Caisse, le service médical et le service administratif ont co-signé un colloque médico-administratif, en ce qui concerne la date de première constatation médicale, mentionne le 3 février 2022 en indiquant simplement « date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie. L'employeur précise qu'il n'a pas pu prendre connaissance de cet arrêt de travail. Le certificat vise une date de première constatation le jour même, soit le 29 avril 2022 et prescrit uniquement des soins en lien avec la pathologie et non un arrêt de travail. Au demeurant, la salariée souffre depuis 2019, d'une tendinopathie de l'épaule gauche qui aurait très bien pu donner lieu à la prescription d'un arrêt de travail en février 2022, ou toute autre pathologie d'ailleurs. Il existe donc une contestation légitime quant à la date à laquelle la pathologie a pu effectivement apparaître. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne peut nier que les certificats médicaux transmis à la société [4] ne comportant pas de constatations médicales, rien de lui permet de vérifier que l'arrêt du 3 février 2022 était justifié par une tendinite du poignet. Dans ces conditions, seule la date du 29 avril 2022 doit être retenue au titre de la première constatation médicale de la tendinite du poignet selon la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical rédigés à cette date. Dès lors, le délai de prise en charge de 7 jours prévu au tableau 57 C des maladies professionnelles n'est pas respecté, puisque l'exposition au risque a cessée le 3 février 2022. * La caisse expose que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au regard de l'ensemble du dossier au 3 février 2022, date à laquelle la salariée a justement cessé d'être exposées au risque. La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. L'argument selon lequel la salariée souffrait depuis 2019 d'une tendinopathie de l'épaule gauche qui aurait pu donner lieu à un arrêt de travail est inopérant alors que pour ce qui concerne cette épaule, la salariée a été déclarée consolidée sans séquelles indemnisables le 10 septembre 2019. *** Au cas présent, il convient de rappeler que le certificat médical initial a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 1er avril 2022, avec indications de soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2022 et qu'au travers de la fiche de concertation médico-administrative, la médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 3 février 2022 en faisant référence, s'agissant des documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie à la « date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie ». Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats, en particulier par l'employeur au travers de son tableau d'absentéisme individuel, que la salariée a été absente du 3 février 2022 au 26 aout 2022 pour maladie. Il résulte de ce qui précède qu'il est établi que la salariée se trouvait en arrêt de travail depuis le 3 février 2022 pour des raisons de santé dès lors que les pièces produites par l'employeur font état d'une absence pour maladie. Il s'ensuit qu'à la date du certificat médical initial, la salariée se trouvait d'ores et déjà en situation d'arrêt, et ce depuis le 3 février 2022, de sorte qu'il ne saurait en être tiré de conséquences définitives quant à la seule prescription de soins. Il apparait que c'est cette date que le médecin conseil a pris en considération pour fixer la date de première constatation médicale, considérant qu'elle était en lien avec la pathologie en cause. A cet effet, si l'employeur apparait faire état d'une tendinopathie de l'épaule dont souffrait la salariée depuis 2019, il reste que la caisse oppose une date consolidation de cette pathologie intervenue en septembre 2019 et qu'il n'est produit aucun élément à ce propos. Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments, la fixation de la date de première constatation médicale par le médecin conseil apparait justifiée, en sorte que l'employeur ne saurait être fondé à se prévaloir d'un dépassement du délai de prise en charge de sept jours. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. 3/ Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 12 mai 2023 ; Condamne la société [4] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a7811d8121050008662d55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel