Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781218121050008662d57
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01208 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF4D Pole social du TJ de Val de Briey 21/00052 02 mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [N] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Groupement MDPH DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Ni comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [N] [M] est née le 17 février 1969. Par demande du 20 décembre 2020 adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle, elle a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 6 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%. Le 20 avril 2021, madame [N] [M] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable. Par décision du 18 mai 2021, ladite commission a rejeté son recours. Le 16 juin 2021, madame [N] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Val-de-Briey d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 22 mars 2022, ledit tribunal a ordonné une consultation médicale et commis le docteur [O], remplacé ultérieurement par le docteur [K], pour y procéder. Le rapport de consultation a été reçu au greffe le 23 janvier 2023 et le médecin consultant a conclu à la fixation d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Par jugement RG 21/52 du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - confirmé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle des 6 avril 2021 et 18 mai 2021 en ce qu'elles ont refusé de faire droit à la demande de madame [N] [M] de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, - dit qu'à la date de la demande, le 23 décembre 2020, madame [N] [M] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %, - débouté madame [N] [M] de son recours à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Meurthe et Moselle en date des 6 avril 2021 et 18 mai 2021, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle s'agissant de madame [N] [M], à l'exception des frais de consultation médicale sui resteront à la charge de la Caisse national d'assurance maladie, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 6 juin 2023, madame [N] [M] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle n'a pas comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Madame [N] [M], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours de madame [M] et confirmé les décisions de la CDAPH en ce qu'elles ont refusé de faire droit à sa demande visant à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés Et statuant à nouveau, - fixer le taux d'incapacité permanente de madame [N] [M] à un taux supérieur à 50 % - dire que madame [N] [M] subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi - dire en conséquence que madame [N] [M] est bien fondée à demander le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés - infirmer les décisions de la CDAPH de Meurthe-et-Moselle en date des 6 avril 2021 et 18 mai 2021 qui lui ont refusé le bénéfice de cette aide - condamner la MDPH de Meurthe-et-Moselle aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions reçues au greffe le 14 août 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle a sollicité ce qui suit : - débouter madame [N] [M] de sa demande d'AAH Par conséquent, - confirmer la décision du tribunal judiciaire de Val de Briey du 2 mai 2023 - condamner madame [N] [M] aux entiers frais et dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par madame [M]. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, applicable pour les procédures sans représentation obligatoire, la procédure est orale. Dès lors, la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. La maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle a déposé des conclusions mais n'a pas comparu et n'a pas été dispensée de comparaître. Dès lors, ses conclusions seront rejetées des débats. Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Le guide-barème rappelle que le taux d'incapacité d'une personne est déterminé à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine, et s'appuie sur une analyse des interactions entre la déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique, la déficience correspondant à l'aspect lésionnel et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) l'incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l'incapacité correspondant à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) , et le désavantage (c'est-à-dire les limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage et donc la situation concrète de handicap résultant de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2. Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. -oo00oo- En l'espèce, madame [N] [M] fait valoir que le docteur [K] a refusé de prendre en compte les 26 pièces postérieures au 23 décembre 2020 et ne tient pas compte de l'évolution de son état d'invalidité résultant du rapport médical du 13 juillet 2021. Elle ajoute qu'un certificat de son médecin traitant du 20 octobre 2021 atteste d'une marche avec canne anglaise, d'un périmètre de marche limité, une limitation des gestes de la vie quotidienne, une douleur pouvant être insomniante, une atteinte morale et une position assise prolongée pénible. Elle estime être atteinte d'une incapacité permanente entraînant une gêne importante dans la vie sociale et portant gravement préjudice à son autonomie individuelle, dans sa vie quotidienne, et générant pour elle une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. -oo00oo- Un taux d'incapacité inférieur à 50% a été attribué à madame [N] [M] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le médecin consultant commis par les premiers juges a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50%. Dans son rapport, il a rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de madame [N] [M] et a retranscrit l'ensemble des certificats et rapports médicaux qu'il a consultés, avant de mentionner les doléances de madame [M] et réaliser un examen clinique. Au titre des certificats médicaux, c'est à juste titre qu'il n'a pris en compte que les certificats médicaux contemporains à la date de la demande du 20 décembre 2020, à savoir : - un certificat de son rhumatologue du 25 juin 2020 mentionnant une lombosciatalgie gauche et un syndrome rachidien cervical et lombaire plutôt modéré - le certificat de son médecin traitant joint à la demande d'AAH qui mentionne comme seules restrictions des difficultés à l'habillage et au déshabillage sans aide humaine et des difficultés avec aide humaine pour les courses et les tâches ménagères du fait de douleurs. Si lors de l'examen clinique, il est fait état d'une marche avec canne anglaise et une boiterie, des troubles stato-posturaux, il convient de rappeler que cet examen s'est déroulé le 17 janvier 2023. Si l'état de madame [M] s'est manifestement aggravé, c'est à juste titre que le médecin consultant s'est expressément placé à la date du 23 décembre 2020, pour évaluer le taux d'incapacité de madame [M]. De même, le certificat médical du 20 octobre 2021 du médecin traitant de madame [M] est très postérieur à la date de la demande et ne peut être pris en compte Au vu de ce qui précède, madame [N] [M] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le taux inférieur à 50% qui lui a été attribué. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande, lui étant rappelé qu'en cas d'aggravation de son état de santé, elle a la possibilité de déposer à tout moment une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [N] [M] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [N] [M] aux dépens de première instance à l'exception des frais de consultation médicale sui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, REJETTE des débats les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle, CONFIRME le jugement RG 21/52 du 2 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [N] [M] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a781218121050008662d57
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