Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781258121050008662d59
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01223 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF5L Pole social du TJ de NANCY 18/777 05 Mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me SEILLER Françoise, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [W] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PERRIN (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris en charge la «Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » déclarée le 17 août 2015 par M. [Y] [D], salarié de la société [5] (la société) depuis le 1er mai 2004 en qualité de chauffeur TP, objectivée par certificat médical du 6 juillet 2015, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. M. [Y] [D] a été licencié par courrier du 4 avril 2018 pour inaptitude physique d'origine professionnelle avec dispense de recherche de reclassement. Par décision du 30 mai 2018, la caisse a fixé à 12 %, dont 2 % de taux professionnel, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour « limitation douloureuse de tous les mouvements de de l'épaule gauche chez un droitier » à compter du 26 février 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. Le 5 juillet 2018, la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement du 5 mai 2023, après expertise médicale ordonnée par jugement du 23 mars 2022, le tribunal a : - homologué le rapport du docteur [F] en date du 8 novembre 2022, - fixé à la date du 25 février 2018 le taux d'incapacité de M. [Y] [D], au titre de sa maladie professionnelle du 6 juillet 2015 à 10 %, dont 2 % de coefficient professionnel, dans les rapports entre la CP AM des Vosges et la société [5], - condamné la CPAM des Vosges aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la CNAM. Par acte du 8 juin 2023, la société a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2023, la société demande à la cour de: - déclarer son recours recevable ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 5 mai 2023 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - dire que le taux d'IPP attribué M. [Y] [D] au titre de sa maladie professionnelle du 6 juillet 2015 et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en tenant compte du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ; - juger que le taux d'IPP global attribué à M. [Y] [D], doit être déclaré inopposable à l'égard de la société [5], la CPAM n'étant pas en mesure de justifier l'existence d'un préjudice professionnel, ou à tout le moins réduit à hauteur de 2 % maximum, soit le quantum du seul taux socio-professionnel attribué, A titre subsidiaire, -juger que le taux attribué à M. [Y] [D] doit être ramené à 9 % maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire. Suivant conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2023, la caisse demande à la cour de : - recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées, - débouter la société [5] de son recours et de ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy, - condamner la société [5] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, - condamner la société [5] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la fixation du taux d'incapacité permanente : Il résulte des articles L. 434-2 et R. 431-4 du code de sécurité sociale que lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux d'incapacité permanente de 10%, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097). Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876). *** La société fait valoir qu'en raison de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation le déficit fonctionnel permanent n'est plus réparé par la rente et ne peut correspondre qu'au préjudice professionnel subi par le salarié. Le taux pris en compte par le premier juge est fixé incontestablement par rapport au barème en tenant compte exclusivement de l'incapacité physique ou psychique du salarié et donc du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs le taux professionnel a été fixé en tenant compte uniquement du licenciement pour inaptitude, sans aucune évaluation du préjudice professionnel du salarié qui a fait immédiatement valoir ses droits à retraite à la fin de son arrêt de travail, ce qui ne permet pas de caractériser une perte de salaire, impliquant de ramener ce taux à 0%. A cet égard comme le rappelle la circulaire CNMATS du 5 octobre 1992, la caisse doit justifier d'une perte de salaire évaluée au plus juste et d'un préjudice personnalisé important. * La caisse fait valoir que le médecin conseil maintient sa position en ce que l'existence d'un état antérieur ne remettait pas en cause le taux attribué de 10% qui correspondait à la fourchette haute du barème. Pour ce qui concerne le taux professionnel, la circonstance selon laquelle le salarié soit en retraite depuis le 1er décembre 2019 ne remet pas en cause l'attribution d'un taux professionnel de 2%. En l'espèce le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude au poste et l'employeur a procédé au licenciement de son salarié pour inaptitude le 4 avril 2018, en sorte que ce dernier a subi un préjudice professionnel important. *** La fixation du taux d'incapacité permanente procède exclusivement des dispositions de l'article L. 434-2 précités dans le cadre de la réparation de l'incapacité temporaire propre aux accidents du travail et des maladies professionnelles qui relève d'une régime distinct et exclusif de la réparation de droit commun. A cet égard, l'invocation par l'employeur des arrêts d'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, qui au demeurant intéresse l'indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur et non l'application de la législation professionnelle de base, ainsi que des arrêts du Conseil d'Etat (arrêt du 28 septembre 2020, n° 431541) et de la Cour européenne des droits de L'homme ( arrêt Saumier du 3 juillet 2017), qui de façon convergente considèrent ou admettent que le déficit fonctionnel permanent n'est pas indemnisé par la rente, est sans incidence sur la fixation du taux d'incapacité selon les conditions qui ont été rappelées, dès lors que précisément ce courant jurisprudentiel distingue le champ d'indemnisation de la rente de celui extrapatrimonial couvert par le déficit fonctionnel permanent. A cet égard, l'employeur ne saurait soutenir que l'application du barème d'invalidité conduit à indemniser le déficit fonctionnel permanent dans la mesure où la détermination de ce déficit fonctionnel permanent procède de règles, indépendantes de toute prise en compte de la situation professionnelle de la victime, distinctes de l'indemnisation au titre de législation professionnelles relevant du livre IV de code de sécurité sociale ainsi que le confirme l'interprétation du Conseil constitutionnel issue de la décision du 18 juin 2010 (décision n° 2010-8 QPC) qui a rappelé au travers de son considérant 16, le caractère forfaitaire de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle assise sur le salaire et donc en fonction de l'activité professionnelle exercée par la victime, qui s'étend selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation jusqu'aux conséquences pécuniaires des droits à la retraite. En ce qui concerne ce que les parties dénomment taux médical, il convient de constater que tant l'employeur que la caisse n'apparaissent faire état d'éléments de nature à remettre en cause les propositions faites par l'expert et reprises par le premier juge, sauf à constater que cette dernière sollicite la confirmation du jugement entrepris. En ce qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, l'employeur fait valoir l'absence d'incidence à ce titre au motif que le départ à la retraite du salarié concomitant de son arrêt de travail ne permet pas de caractériser une perte de salaire ainsi qu'un préjudice professionnel personnalisé important. Or, si ce dernier se fonde sur les éléments figurant sur le rapport d'expertise médicale selon lesquels la victime a été en arrêt de travail puis a pris son droit à la retraite, il reste que cette mention ne permet pas de fixer la date effective de départ en retraite du salarié alors que la caisse invoque un départ à la retraite au 1er décembre 2019. Au contraire, la caisse justifie que la rupture du contrat de travail procède d'un licenciement du salarié pour inaptitude professionnelle en date du 4 avril 2018 et d'un avis du médecin du travail du 27 février 2018, contemporain de la date de consolidation, en sorte que la rupture du contrat de travail ne résulte pas d'un départ à la retraite du salarié concerné, dont la maladie professionnelle a affecté son aptitude, qui, à la date de la consolidation s'en est trouvé affectée. La circonstance selon laquelle le salarié a pris la décision ultérieurement de prendre sa retraite n'est pas de nature à remettre en cause cette incidence que le premier juge a justement fixé à 2%. 2/ Sur les mesures accessoires : L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 5 mai 2023 en ce qu'il a fixé la date du 25 février 2018, à 10% le taux d'incapacité de M. [Y] [D], au titre de sa maladie professionnelle du 6 juillet 2015, dans les rapports entre la CP AM des Vosges et la société [5] ; Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a781258121050008662d59
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