Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7812a8121050008662d5b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01258 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGAN Pole social du TJ de REIMS 22/00201 22 mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [K] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS substitué par Me EMONET, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [D] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ; Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [K] [Z] a été embauchée le 1er juillet 1995 par la SAS [5], en qualité d'aide-soignante. Le 14 novembre 1996, elle a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « Agression à main armée par monsieur [R] ayant provoqué un choc psychologique important (1 mort + 1 blessé) ' Traumatisme psychologique ». Par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 31 décembre 1996, selon certificat médical final, madame [K] [Z] a été déclaré guérie, avec possibilité de rechute ultérieure. Le 8 septembre 2017, madame [K] [Z] a déclaré une rechute de son accident du travail du 14 novembre 1996, le certificat médical ayant été complété par le docteur [G], psychiatre. Par courrier du 20 octobre 2017, la caisse lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de cette rechute. Le 28 septembre 2021, madame [K] [Z] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute de son accident du travail du 14 novembre 1996, mentionnant « rechute anxio-dépressif de son état de stress post-traumatique ». Le 15 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par décision du 16 novembre 2021, la caisse a pris en charge la rechute du 28 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 31 janvier 2022. Par décision du 2 mars 2022, son taux d'IPP a été fixé à 19 %, dont 4 % au titre du taux professionnel, pour un « syndrome anxiodépressif suite à stress post-traumatique ». Par courrier du 31 mars 2022, réceptionné le 5 avril 2022, madame [K] [Z] a contesté ce taux par-devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 29 juillet 2022, elle a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par jugement RG 22/201 du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - déclaré madame [K] [Z] irrecevable en son recours - condamné madame [K] [Z] au dépens. Par acte du 24 juin 2023, madame [K] [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Madame [K] [Z], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer la décision dont appel - juger madame [Z] non prescrite en ses demandes et l'en déclarer recevable - déclarer Madame [K] [Z] recevable et bien fondée en sa demande A titre principal, - fixer le taux d'incapacité permanente de madame [K] [Z] à 15 %, à effet à la date de la consolidation initiale de l'accident du travail du 14 novembre 1996 A titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit, une expertise médicale de madame [K] [Z], confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de céans de nommer, avec la mission suivante : examiner madame [K] [Z] et procéder à l'évaluation du taux d'incapacité dont était atteinte madame [K] [Z] ensuite de son accident de travail du 14 novembre 1996 et la consolidation du 31 décembre 1996 - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à payer à madame [K] [Z] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit : Statuant à nouveau, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 22 mai 2023 - rejeter tous fins, moyens et conclusions contraires - recevoir la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne en ses conclusions et la déclarer bien fondée - déclarer que madame [Z] [K] est prescrite dans sa demande de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du 14 novembre 1996, guéri au 31 décembre 1996 - déclarer que la prescription de deux ans tirée du code de la sécurité sociale est acquise - déclarer que la prescription de cinq ans tirée du code civile est acquise En conséquence, - débouter madame [Z] [K] de sa demande de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle au titre de son accident du 14 novembre 1996, guéri au 31 décembre 1996 Si par extraordinaire, la cour considérait le recours recevable - rejeter la demande de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date du 14 novembre 1996, - rejeter la demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale, A tout le moins, - renvoyer devant les services de la caisse primaire afin que le médecin conseil fixe le taux d'incapacité permanente partielle de madame [Z] à la date du 31 décembre 1996, En tout état de cause, - débouter madame [Z] [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros, ou de 2 000 euros, - condamner madame [Z] [K] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner madame [Z] [K] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 janvier 1990 au 26 décembre 2001 applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (hors cas de rechute ou aggravation de la lésion) et la prescription est soumise aux règles de droit commun (soc. 27 avril 2000 pourvoi n° 98-11.750 P, civ. 2e 18 janvier 2005 pourvoi n° 03-17.564 P). -oo0oo- En l'espèce, madame [K] [Z] fait valoir que la caisse n'a pas produit aux débats la décision d'admission de l'accident initial au titre de la législation sur les risques professionnels, la notification de cette décision, ni la décision relative à l'absence de fixation d'un taux au regard de la prétendue absence de séquelles, alors qu'elle avait déclaré régulièrement son accident. Elle ajoute que la prescription de deux ans ne peut dès lors lui être opposée. Elle indique qu'en cas de prononcé d'irrecevabilité, il y aurait atteinte au procès équitable et à l'accès au juge. La caisse fait valoir que madame [Z] a été déclarée guérie selon certificat médical final du 31 décembre 1996, certificat qui a été communiqué par l'assurée elle-même et qui a entraîné la fin de la prise en charge des prestations en lien avec l'accident du travail. Elle ajoute que le défaut de diligence de l'assurée concernant la contestation des décisions ne peut être reprochée à la caisse. Elle indique que madame [Z] a déclaré une rechute en 2017 de telle sorte qu'elle avait nécessairement connaissance de la décision de reconnaissance professionnelle de son accident de 1996. Elle précise qu'elle a déclaré 14 accidents du travail/trajet entre 1996 et 2019 de telle sorte qu'elle connait le fonctionnement de ces déclarations et rappelle qu'en 1996, à défaut de contestation de la caisse dans un délai de 20 jours, le caractère professionnel d'un accident était établi sans notification de prise en charge. Elle ajoute que madame [Z] n'a bénéficié d'aucun soin ni arrêt de travail en lien avec l'accident jusqu'au 8 septembre 2017, date de la rechute refusée, et ne peut prétendre qu'elle n'avait pas connaissance de la prise en charge de son accident et de sa guérison. Elle fait également valoir que la demande est prescrite au visa de l'article 2224 du code civil instaurant une prescription de droit commun de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Elle ajoute que madame [Z] a eu connaissance de la cessation de prise en charge des prestations en lieu avec l'accident et que le délai court même en l'absence de notification d'une décision. -oo0oo- Il convient de rappeler que Mme [K] [Z] demande de fixer son taux d'incapacité permanente de à 15 %, à effet à la date de la consolidation initiale de l'accident du travail du 14 novembre 1996. L'accident du travail litigieux date du 14 novembre 1996 et cette dernière a été déclarée guérie selon certificat médical final du 31 décembre 1996. Madame [Z] ayant perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail, elle ne peut prétendre qu'elle ignorait si son accident avait été ou non pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Cela est d'autant plus vrai qu'elle a déclaré, au titre de la législation sur les risques professionnels, deux rechutes de cet accident, ce qui démontre qu'elle était parfaitement informée de cette prise en charge. En outre, madame [Z] ne peut, de bonne foi, faire grief à la caisse de ne pas produire à l'instance la copie de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et de sa notification, cette décision datant d'il y a plus de 27 ans. Par ailleurs, la cessation du paiement d'indemnités journalières au 31 décembre 1996 est la conséquence du certificat médical final qui a été délivré à madame [Z] par son médecin traitant, et que cette dernière a adressé à la caisse. Elle est également la conséquence de l'absence de renouvellement de son arrêt de travail, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Madame [Z] avait dès lors parfaite connaissance de son état de guérison et de la date de sa guérison, sans qu'il soit nécessaire que la caisse lui notifie une confirmation de cette guérison, en l'absence de taux d'incapacité à déterminer. Enfin, le délai de prescription de deux ans, au cours duquel madame [Z] aurait pu contester tant la date de consolidation de son état de santé que sa guérison, courrait à compter du fait juridique que constitue la cessation du paiement des indemnités journalière, et non d'une notification d'une décision de cessation de paiement d'indemnité journalière. Au vu de ce qui précède, l'action est prescrite et la demande de madame [K] [Z] est irrecevable. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [K] [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [K] [Z] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/201 du 22 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [K] [Z] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE madame [K] [Z] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L431-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 2224 du code civil instaurant une prescriparticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a7812a8121050008662d5b
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