Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7815e8121050008662d72
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02168 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICDU YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 27 mai 2021 RG :19/00496 [G] C/ S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) Grosse délivrée le 16 JANVIER 2024 à : - Me SOULIER - Me VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 27 Mai 2021, N°19/00496 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Philippe ROUSSELIN, avocat au barreau de LYON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [F] [G] a été engagé par la société Autoroutes du Sud de la France à compter du 24 avril 1984 initialement sous contrats saisonniers, puis sous contrat à durée déterminée entre 1987 et 1988, et enfin sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er février 1988, en qualité de receveur, statut d'auxiliaire intermittent permanent (AIP) de la convention d'entreprise n°16 signée le 20 mars 1987. Le 1er octobre 1992, il était titularisé sur le poste de receveur. Le 11 juillet 2007, une convention d'entreprise dite convention n°80 relative à l'évolution des métiers et organisation de la filière péage, était conclue au sein de la société. A compter du 1er janvier 2008, M. [G] bénéficiait d'une qualification de technicien péage, classe C en application des dispositions conventionnelles C80 susvisées. Par avenant à son contrat de travail du 2 mai 2012, M. [G] a été nommé technicien péage « faisant fonction » de responsable de poste. Constatant qu'il n'était pas réglé eu égard aux missions effectuées et que son contrat n'était pas exécuté correctement, le 6 septembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de solliciter une reclassification sur un poste d'agent de maîtrise superviseur péage, les rappels de salaires y afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le 1er juin 2020, M. [G] a fait valoir ses droits à la retraite. Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté M. [F] [G] et le syndicat CGT/ ASF/ DRE/ PCA de leurs demandes, et a dit que les dépens seront supportés par M. [F] [G]. Par acte du 3 juin 2021, M. [F] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 10 octobre 2023, la présente cour a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes tendant au paiement de dommages intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, pour exécution déloyale du contrat de travail et de rappels de salaires au titre des disponibilités et de congés payés pour événements familiaux, - confirmé pour le surplus et statuant à nouveau, - dit que M. [G] relève de la classification superviseur péage depuis 2016, - dit les demandes de rappel de salaire antérieures au 9 septembre 2016 irrecevables pour être prescrites, - ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 décembre 2023 à 14h00 afin que M. [G] présente un décompte de ses rappels de salaires conformes aux dispositions du présent arrêt, - réservé pour le surplus. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2023, M. [F] [G] demande à la cour de : - recevoir son appel, - le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il le déboutait de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - y venir SA ASF - Groupe Vinci, - dire et juger que la société SA ASF - Groupe Vinci a manqué à ses obligations En conséquence, - condamner la société ASF Groupe Vinci au paiement des sommes suivantes : - 3504.42 euros à titre de rappels de salaires au titre des années 2016 à août 2019, à parfaire, outre 350.44 euros de congés payés y afférents, - 3219.74 euros à titre de rappels de salaires liés à l'itinérance - 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens. . En l'état de ses dernières écritures en date du 7 décembre 2023, la SA Autoroutes du Sud de la France (ASF) demande à la cour de : - débouter M. [F] [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [F] [G] à verser à la société ASF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC - condamner M. [F] [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Elle fait valoir que : - les calculs de M. [G] sont erronés, - il a perçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels pour la période de septembre 2016 à août 2019 en sorte qu'il a été rempli de se droits et ne peut rien solliciter. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur les rappels de salaire La société intimée produit au débat les minima applicables pour un salarié superviseur péage, classe D pour les périodes du 9 septembre 2016 au 9 septembre 2019 : - à compter du 9 septembre 2016 : [(3* 20613/12) + (21*20613/365) = 6.339,20 euros - pour l'année 2017 : 20.860 euros - pour l'année 2018 : 21.194 euros - jusqu'au 9 septembre 2019 : [8*21639/12) + (9*21639/365) =14.959,56 euros Elle verse par ailleurs les bulletins de paie tendant à démontrer que M. [G] a perçu les sommes suivantes sur les mêmes périodes supérieures aux minima applicables : - à compter du 9 septembre 2016 : 10.300,4 euros - pour l'année 2017 : 25.330,24 euros - pour l'année 2018 : 24.705,32 euros - jusqu'au 9 septembre 2019 : 22.868,01 euros (hors participation et intéressement). Elle en conclut donc que M. [G] a perçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels pour la période de septembre 2016 à août 2019 et qu'il ne saurait donc revendiquer un quelconque rappel de salaire sur la période du 9 septembre 2016 au 9 septembre 2019. Or d'une part la demande de M. [G] ne porte pas sur l'application des minima garantis mais sur l'augmentation individuelle dont il devait profiter, d'autre part la société intimée méconnait les dispositions de la convention pour l'année 2010 sur la politique de rémunération qui s'est substituée à la convention d'entreprise N°81 et qui prévoit que « Le passage à une classe supérieure est accompagné d'une augmentation individuelle fixé au cas par cas par l'encadrement. Pour les classes A à G, cette augmentation sera au moins de 4 %...». Par ailleurs, les bulletins de paie mentionnent des éléments de rémunération variables ( primes, majorations heures de nuit, jours fériés, dimanches...) dont il n'est pas tenu compte pour apprécier la revalorisation salariale à laquelle pouvait prétendre M. [G] qui, pour sa part, produit un décompte des sommes dues qui n'appelle aucune critique argumentée de la part de l'intimée. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimée, M. [G] ne s'octroie pas une augmentation de 4 % par an mais applique, sur la période considérée, l'augmentation de 4 % dont il aurait dû profiter lors de son passage à la classe D. En tout état de cause, la société ASF ne propose aucun calcul de la rémunération qui vienne utilement contredire celui présenté par l'appelant. Il convient de faire droit à la demande présentée par M. [G]. Sur la demande de rappels de salaire suite à la perte liée à l'itinérance La convention C80 prévoit en son article 2 du chapitre IV ' rémunération des superviseurs péage du titre II : « L'évolution vers le métier de Superviseur Péage doit être rémunérée individuellement, en fonction des compétences et polyvalences effectivement mises en 'uvre. La polyvalence et l'itinérance sont associées au métier de Superviseur. Un passeport sécurité est créé, permettant le suivi des formations sécurité et recyclages éventuels à prévoir, il intègre également les formations et certification pour la réalisation des tâches d'AVA et de maintenance 1er niveau. Rémunération itinérance et polyvalence : 30 points Cette rémunération est versée aux Superviseurs Péage à compter du 1er janvier 2008. Tous les Superviseurs reçoivent la formation Assistance Voies Automatiques. La mise en 'uvre des tâches de maintenance 1er niveau nécessite au préalable d'avoir reçu la certification.» La société intimée fait valoir que l'itinérance fait partie intégrante du poste de superviseur péage, que le superviseur assure principalement les missions au local de surveillance ou en intervention lors de ses postes itinérants sur un groupe de gares et procède aux interventions liées à la maintenance de 1er niveau. La société intimée reconnaît que selon la convention C80, l'itinérance fait partie intégrante du poste de superviseur péage et prévoit à ce titre une revalorisation de salaire sur la base de 15 points d'indice. Il est donc acquis que M. [G] doit bénéficier de ces points d'itinérance. Or, la société intimée est défaillante à justifier du paiement de ces points d'itinérance se bornant à soutenir que Monsieur [G] n'apporte aucun élément justifiant sa demande et ne prend pas la peine de détailler ses calculs et qu'il n'apporte aucune explication permettant à la société de vérifier le quantum sollicité alors que bien au contraire l'appelant fournit au soutien de ses prétentions un calcul particulièrement précis qui ne fait l'objet d'aucune contestation argumentée de la part de la société ASF. Il sera fait droit aux demandes. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Autoroutes du Sud de la France (ASF) à payer à M. [G] la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Vu l'arrêt du 10 octobre 2023, - Condamne la SA Autoroutes du Sud de la France (ASF) à payer M. [G] les sommes de : - 3504.42 euros à titre de rappels de salaires au titre des années 2016 à août 2019 outre 350.44 euros de congés payés y afférents, - 3219.74 euros à titre de rappels de salaires liés à l'itinérance - Condamne la SA Autoroutes du Sud de la France (ASF) à payer M. [G] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SA Autoroutes du Sud de la France (ASF) aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 700 du CPC et les dépens. .article 2 du chapitre IV
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a7815e8121050008662d72
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- Résumé officiel