Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7816f8121050008662d7a
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 405 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03637 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGOV LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 septembre 2021 RG :F 20/00371 S.A.S. MANPOWER FRANCE C/ [I] Grosse délivrée le 16 JANVIER 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Septembre 2021, N°F 20/00371 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023 prorogé au 16 janvier 2024 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. MANPOWER FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Anne-laurence FAROUX de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [H] [I] né le 13 Juin 1987 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Jean-Gabriel MONCIERO, avocat au barreau de Nîmes ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [H] [I] a été détaché par la SAS Manpower France au sein de la société Sanofi chimie, suivant plusieurs contrats de mission motivés par un accroissement temporaire d'activité, à compter du 23 août 2018 jusqu'au 21 février 2020, en qualité d'opérateur de fabrication. A compter du 1er mars 2020, M. [H] [I] a été engagé comme salarié, suivant contrat à durée indéterminée, au sein de la société Sanofi chimie. Par requête du 20 mai 2020, M. [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SAS Manpower France au paiement d'une indemnité de fin de mission. Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - condamné la SAS Manpower France à payer à M. [H] [I], l'indemnité de fin de mission pour un montant de 5684 euros, - condamné la SAS Manpower France à payer à M. [H] [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Manpower France de ses demandes reconventionnelles, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées par l'article R1454-28 du code du travail, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2881, 45 euros, - condamné la SAS Manpower France à supporter la charge des entiers dépens. Par acte du 5 octobre 2021, la SAS Manpower France a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2022, la SAS Manpower France demande à la cour de : -statuant sur l'appel formé par la SAS Manpower France, à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, - le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la SAS Manpower France à payer à M. [H] [I], l'indemnité de fin de mission pour un montant de 5 684 euros, - condamné la SAS Manpower France à payer à M. [H] [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Manpower France de ses demandes reconventionnelles, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées par l'article R 1454-28 du code du travail, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 881, 45 euros, - condamné la SAS Manpower France à supporter la charge des entiers dépens, Statuant à nouveau, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a fait droit à la demande de versement de l'indemnité de fin de mission de M. [H] [I], - juger que M. [H] [I] a accepté une proposition d'embauche avant le terme de sa mission au sein de la société Sanofi Chimie, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il a bénéficié d'un CDI avant le terme de son contrat de mission, - juger que M. [H] [I] a débuté son poste au sein de la société utilisatrice Sanofi Chimie dans un délai raisonnable, - juger que la SAS Manpower France a parfaitement exécuté le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes, - juger que la demande de délivrance d'un document social faisant mention du règlement d'une indemnité de fin de mission d'un montant de 5 684 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard est injustifiée, - juger que la procédure d'appel n'est pas abusive, - juger que les demandes portant sur la condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, pour procédure d'appel abusive sont injustifiées, En conséquence, - juger que les demandes de M. [H] [I] ne sont ni fondées ni justifiées, - débouter M. [H] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ainsi que de tout appel incident, En tout état de cause, - condamner M. [H] [I] à verser à la SAS Manpower France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [I] aux entiers dépens. L'appelante soutient que : ' conformément aux dispositions de l'article L. 1251- 32 du code du travail, l'indemnité de fin de mission n'est pas due au salarié intérimaire dès lors que: ' ce dernier a accepté la proposition d'embauche avant ou au plus tard aux termes de son contrat de mission ' la prise d'effet du CDI peut être différée sous réserve qu'elle intervient dans un délai raisonnable ' en l'espèce, M. [H] [I] a pu bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, le 5 février 2020, soit à la date d'acceptation de la proposition d'embauche faite par la société Sanofi chimie, le 5 février 2020, 16 jours avant la fin du contrat de mission intervenue le 21 février 2020 ' si la proposition faite le 5 février 2020 ne comporte pas la mention de la rémunération, elle marque néanmoins une volonté réelle de la société Sanofi chimie de poursuivre les relations de travail avec M. [H] [I] dans l'emploi qu'il occupait dans le cadre de ce contrat de mission ' cette volonté s'illustre par une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée valant bien contrat de travail fait avant même le terme du contrat de mission ' la condition d'immédiateté s'apprécie à la date de l'acceptation de la promesse d'embauche (date à laquelle le salarié doit être considéré comme ayant bénéficié d'un CDI) et non à la date de prise d'effet du contrat (qui doit quant à elle intervenir dans un délai raisonnable) ' en l'espèce, la prise d'effet du contrat à durée indéterminée est intervenue le 1er mars 2020, soit une semaine après la fin du contrat de mission, ce délai étant parfaitement raisonnable ' au subsidiaire : -M. [H] [I] se contente de solliciter la somme de 5684 euros au titre de l'indemnité de fin de mission mais sans apporter d'explication sur le montant sollicité -il croit en outre pouvoir solliciter le paiement d'un complément 1499,66 euros alors que la société lui a versé la somme de 4184,34 euros en exécution du jugement -il a été appliqué à la somme accordée au titre de l'indemnité de mission toutes les charges et cotisations sociales puis ajouté la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la condamnation au titre de l'indemnité de fin de mission ne peut en tout état de cause être exprimée qu'en brut dès lors que le jugement entrepris n'apporte pas de précision sur la somme ' les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile pour procédure abusive sont injustifiées. En l'état de ses dernières écritures du 25 mars 2022, M. [H] [I] demande de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 septembre 2021, RG n°20/00371, en toutes ses dispositions, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Manpower France à payer à M. [H] [I] l'indemnité de fin de mission d'un montant de 5.684 euros, En ce sens, - condamner la SAS Manpower France à payer à SAS Manpower France la somme de 1.499,66 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de mission, - condamner la SAS Manpower France à délivrer à M. [H] [I] un document social faisant mention du règlement d'une indemnité de fin de mission d'un montant de 5.684 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner la SAS Manpower France à payer à M. [H] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, pour procédure d'appel abusive, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Manpower France à payer à M. [H] [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Manpower France à payer à M. [H] [I] la somme de 2.160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - débouter la SAS Manpower France de toutes ses demandes, fins et conclusions. M. [H] [I] fait valoir que : ' sur le droit à l'indemnité de fin de mission : ' sa mission s'est terminée le 21 février 2020 et l'offre d'engagement valant contrat de travail à durée indéterminée lui a été communiquée le 25 février 2020; il n'en a pas bénéficié immédiatement après la fin de sa mission et de ce seul fait, l'indemnité de fin de mission est due ' la proposition d'engagement du 5 février 2020 qui ne précise pas les mêmes choses notamment la rémunération ne vaut pas contrat de travail, or la condition d'immédiateté est caractérisée dès lors que le contrat de travail est communiqué et à tout le moins accepté par le salarié avant la fin de sa mission. ' sur la mauvaise exécution du jugement : ' le conseil de prud'hommes de Nîmes a condamné la société Manpower à payer la somme de 5684 euros, or celle-ci n'a réglé que la somme de 4184,34 euros ' sur le caractère abusif de la procédure d'appel : la société a tenté de travestir grossièrement la réalité des faits en faisant croire que la proposition d'engagement du 5 février 2020 précisait la rémunération à venir, ce qui n'est pas le cas, essayant de le manipuler en faisant mention d'une règle de droit erronée et nul doute que la décision d'interjeter appel a été très probablement motivée par le fait qu'en première instance il n'était pas assisté par un avocat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'indemnité de fin de mission Aux termes de l'article L. 1251-32 du code du travail : « Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant. » En application des dispositions précitées, l'indemnité de fin de mission est due si le salarié n'est pas immédiatement embauché par l'entreprise utilisatrice sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que le bénéfice du contrat de travail à durée indéterminée doit être immédiat, c'est-à-dire sans délai. Il est produit au débat une lettre de la direction des ressources humaines de la société Sanofi qui le 5 février 2020 indique : « Suite à nos entretiens, nous vous confirmons que votre candidature a été retenue pour le poste d'opérateur de fabrication ouvert dans notre établissement d'[Localité 5]. En conséquence, nous vous proposons un engagement à contrat à durée indéterminée dans notre établissement, sous réserve de la visite médicale d'embauche, aux conditions suivantes: -Emploi Repère : Opérateur de Fabrication -Statut : Opération de Fabrication -Rattachement hiérarchique : Chef de Poste -Date de prise de fonction : 1er mars 2020 Si ces conditions vous agréent, vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente revêtu de votre signature et de la mention manuscrite «bon pour accord ». M. [H] [I] a signé cette lettre en apposant la mention susvisée. Si la promesse synallagmatique de contrat de travail vaut conclusion du contrat définitif, encore faut-il que la promesse d'embauche fixe les conditions essentielles du futur contrat de travail. Or, force est de constater que la lettre du 5 février 2020 ne fixe pas la rémunération du salarié, pas plus que la durée du travail. Ce n'est qu'ultérieurement, après différents entretiens, que la société Sanofi a, le 25 février 2020, adressé à M. [I] une « offre d'engagement » comprenant l'indication de la rémunération (24 050 euros annuels brut) et la durée du travail (35 heures). Dès lors, la mission ayant pris fin le 21 février 2020, il ne peut être considéré que le salarié a été immédiatement embauché par l'entreprise utilisatrice. Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur le caractère raisonnable ou non du délai entre la signature du contrat et sa prise d'effet, dès lors qu'il n'y a pas eu de promesse d'embauche valant conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée immédiatement à l'issue de la mission. Il convient pour les motifs qui précèdent et ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'indemnité de fin de mission était bien due. S'agissant de son montant, il n'est versé au débat aucune pièce démontrant que la somme allouée ne correspondrait pas à 10% de la rémunération totale brute due au salarié. En revanche, la SAS Manpower France fait justement valoir que la somme est accordée en brut et elle produit le bulletin de paie établi le 12 octobre 2021 mentionnant les cotisations et contributions sociales déduites de la somme de 5684 euros, outre l'impôt sur le revenu prélevé à la source, M. [H] [I] ne procédant à aucune contestation utile de ce document. Il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d' « un document social faisant mention du règlement d'une indemnité de fin de mission », en l'état de la délivrance de ce bulletin salaire. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la malice ou la mauvaise foi de la SAS Manpower France n'est pas caractérisée, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée, de même que celle au titre d'une amende civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Manpower France et l'équité justifie d'accorder à M. [H] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions, -Y ajoutant, -Rejette le surplus des demandes, -Condamne la SAS Manpower France à payer à M. [H] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SAS Manpower France aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a7816f8121050008662d7a
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