Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781738121050008662d7c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 583 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03700 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGVE LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 08 septembre 2021 RG :20/00017 S.A.R.L. MAMA PINA C/ [K] Grosse délivrée le 16 janvier 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 08 Septembre 2021, N°20/00017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023 prorogé au 16 janvier 2024 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. MAMA PINA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hubert GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [L] [K] né le 21 Mars 1993 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] [K] a été engagé à compter du 1er juillet 2015, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août 2015, en qualité de grillardin par la SARL Mama Pina qui exploite une pizzeria à [Localité 3] sous l'enseigne « La Goutte bleue ». Suite à la saisine de M. [L] [K], le conseil de prud'hommes d'Avignon en formation de référé a, par ordonnance du 26 septembre 2016, condamné la SARL Mama Pina au paiement de sommes au titre des congés payés sur le complément de salaire, congés payés sur les heures supplémentaires et rappel de salaire sur heures supplémentaires et ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte. Par requête du 9 janvier 2020, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de constater que la SARL Mama Pina n'a pas exécuté les obligations de l'ordonnance de référé du 26 septembre 2016 et condamner celle-ci au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - condamné la SARL Mama Pina prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [L] [K] les sommes suivantes : - 5830 euros à titre d'astreinte définitive pour la période courant du 28 octobre 2016 au 7 janvier 2020, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité du jugement rendu, - mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL Mama Pina. Par acte du 11 octobre 2021, la SARL Mama Pina a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions du 3 mars 2022, la SARL Mama Pina demande à la cour de : Vu l'article 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société MAMA PINA au paiement de la somme de 5 830,00 € au titre de liquidation d'astreinte et au paiement de la somme de 750,00 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile Statuant à nouveau, DEBOUTER M. [K] de sa demande en liquidation d'astreinte, et à tout le moins en ramener le montant à plus juste mesure, soit l'euro symbolique. DIRE n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 ni au stade de la première instance ni au stade de l'appel. DIRE et JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La SARL Mama Pina soutient que : -concernant son attitude dans l'établissement des documents de fin de contrat et dans leur transmission : -à réception d'une lettre de réclamation de M. [L] [K], elle l'a immédiatement informé que les documents l'attendaient au siège de l'entreprise et qu'il lui revenait d'y venir les récupérer -cependant, il ne s'est jamais présenté, n'a jamais répondu au courrier de son employeur et a préféré saisir la formation de référé -par ailleurs, si les condamnations en paiement sont bien libellées « à M. [K] [L]», la condamnation ordonnant la remise des documents ne précise pas à qui les documents devaient être remis, -ainsi, le gérant de la société, n'étant à l'époque pas assisté d'un conseil, a pris attache téléphoniquement avec le greffe du conseil de prud'hommes et suite à une incompréhension a adressé l'intégralité des documents demandés au greffe -sur ce point, le conseil de prud'hommes a, a tort, estimé qu'elle ne justifiait pas de cet envoi au greffe alors qu'elle pouvait légitimement croire qu'elle avait rempli les obligations mises à sa charge par l'ordonnance de référé, d'autant qu'elle a reçu par la suite le passage d'un huissier de justice, qui a simplement dénoncé un PV d'indisponibilité de carte grise mais n'a, à aucun moment, sollicité les documents litigieux -en outre, la lecture du procès-verbal d'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 4 mars 2020 indiquant qu'elle a transmis ses pièces sur l'audience au demandeur, démontre que les documents étaient établis de longue date et qu'il ont été, à nouveau, remis au conseil de M. [L] [K] -concernant l'attitude de M. [L] [K] : -la condamnation prononcée est d'autant plus injuste qu'il n'a pas fait oeuvre d'un empressement dans la recherche desdits documents qui, au visa d'une jurisprudence constante, sont quérables et non portables -sur le rapport entre l'enjeu du litige et le bénéfice attendu : -le salarié n'a travaillé que 25 jours entre son embauche et l'arrêt de travail qui, malgré les manoeuvres du salarié, n'a pas été reconnu comme accident du travail par la CPAM puis par le Pôle social -pour trois documents, il a obtenu la somme de 5830 euros, soit 1943 euros par document -il n'attendait en réalité aucun bénéfice de cette communication au regard de son inertie à les réclamer. En l'état de ses dernières écritures du 19 mai 2022, M. [L] [K] a demandé de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 8 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SARL Mama Pina à verser à M. [L] [K] la somme de 5830 euros à titre d'astreinte définitive pour la période du 28 octobre 2016 au 7 janvier 2020, outre la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et y ajoutant, - condamner la SARL Mama Pina à verser à M. [L] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. M. [L] [K] fait valoir que : -il est acquis que la SARL Mama Pina n'a pas exécuté les termes de l'ordonnance de référé du 26 septembre 2016, définitive selon certificat de non appel du 2 mars 2020 -pour tenter d'échapper à cette liquidation d'astreinte, la société Mama Pina a plaidé en première instance et en cause d'appel qu'elle aurait remis l'intégralité des documents au greffe du conseil de prud'hommes et qu'elle en aurait averti le conseil du salarié (autre conseil que le rédacteur des présentes) -or, ces moyens de défense ne sont pas de nature à empêcher la liquidation de l'astreinte et ceci d'autant plus que la preuve n'est pas rapportée d'une remise au greffe desdites pièces. -les termes de l'ordonnance de référé sont particulièrement clairs en ordonnant la remise des documents de fin de contrat -il n'est pas d'usage, sauf mention explicite d'une décision de justice en ce sens, que des pièces soumises à astreinte comminatoire soient déposées au greffe, surtout lorsqu'il s'agit de documents de fin de contrat dont le régime de remise est fixé par les dispositions des articles L 1234-19 et L 1234-20 du code du travail -il était donc tout à fait légitime pour son ancien conseil de considérer que cette remise évoquée en filigrane d'un courrier du 6 octobre 2016 ne puisse être considérée comme valant exécution de l'astreinte -d'ailleurs, rien n'assure que la correspondance de la société adressée à Me [J] (ancien conseil de M. [K]) lui ait été adressée ou qu'il l'ait reçue et rien n'indique non plus que le greffe soit véritablement en possession de ces pièces -la prétendue transmission des documents au greffe du conseil de prud'hommes n'est pas de nature à amoindrir la responsabilité de l'employeur -sur le fait prétendu qu'il aurait tardé à saisir le conseil de prud'hommes en liquidation d'astreinte :il a été soumis à une grande précarité durant les deux dernières années, le conduisant à être domicilié dans un CCAS et à devoir être hébergé chez des amis et des connaissances en changeant régulièrement au gré de la bonne volonté de ses hébergeants -le fait de ne pas avoir bénéficié de ses documents de fin de contrats et notamment de l'attestation Pôle emploi l'a privé de son droit à indemnisation, entraînant une chute drastique de ses revenus, la perte consécutive de son logement en location et in fine une séparation conjugale le conduisant à demeurer sans domicile fixe pendant plusieurs mois. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » Le juge de la liquidation a le pouvoir de supprimer l' astreinte dans son principe s'il est établi que l'inexécution de l' astreinte provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La constatation de l'existence d'une cause étrangère est la condition préalable de la remise en cause du principe de l' astreinte. Toute autre considération est à exclure. En l'absence d'une telle cause, le juge ne peut, et uniquement, si l' astreinte est provisoire, qu'en réduire le montant en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter la condamnation. Par ailleurs, le juge, saisi d'une demande en liquidation , doit apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l' astreinte qu'il liquide et l'enjeu du litige. Par ordonnance réputée contradictoire du 26 septembre 2016, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon : 'a condamné la SARL Mama Pina à payer à M. [L] [K] : 500 euros à titre de complément de paiement de salaire 50 euros à titre de congés payés sur le complément de salaire sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 30e jour suivant la notification de l'ordonnance 700,56 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 70,05 euros de congés payés sur heures supplémentaires 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'a ordonné la remise des documents de fin de contrat : le certificat de travail le solde de tout compte l'attestation pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour et pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification l'ordonnance 's'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande chiffrée de M. [L] [K] 'a renvoyé M. [L] [K] à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour le surplus de ses demandes 'mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL Mama Pina. Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a liquidé l'astreinte à la somme de 5830 euros pour la période du 28 octobre 2016 au 7 janvier 2020, soit 5 euros X 1166 jours, considérant que si la SARL Mama Pina ne rapportait pas la preuve qu'elle avait adressé les documents au greffe du tribunal et qu'en tout état de cause elle devait les adresser à M. [L] [K], il convenait cependant de liquider l'astreinte à de plus justes proportions. Il sera rappelé au préalable qu'à défaut de précision l'astreinte prononcée est considérée comme provisoire. Il n'est pas contesté que l'astreinte a commencé à courir à compter du 28 octobre 2016. Toutefois, la SARL Mama Pina produit bien la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 octobre 2016 au greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon et reçue le 10 octobre 2016 comme cela ressort du tampon apposé sur l'accusé de réception, contenant le certificat de travail pour la période du 1er juillet au 31 août 2015, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation d'employeur destiné à Pôle emploi datée du 4 septembre 2015 ainsi qu'un courrier daté du 24 février 2022 émanant du greffe indiquant que le conseil de prud'hommes a bien reçu à l'époque, le 10 octobre 2016, une lettre accompagnée desdites pièces. Si effectivement, il appartenait à la société de remettre les pièces à M. [L] [K], les termes de l'ordonnance n'étaient pas « particulièrement clairs », de sorte que celle-ci a pu comprendre, en l'absence des conseils d'un avocat, qu'elle devait les adresser au greffe. Pour autant, il ne s'agit pas d'une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte. En revanche, il convient de tenir compte du comportement de l'employeur à compter de l'ordonnance de référé ayant prononcé l'astreinte et tel que relevé précédemment pour en minorer le montant. Il n'y a pas lieu de prendre en considération le comportement du créancier qui ne figure pas au nombre des critères légaux et jurisprudentiels en matière de liquidation d'astreinte. Par ailleurs, si l'absence de remise des documents de fin de contrat est préjudiciable au salarié dans l'obtention de ses droits à indemnisation du chômage, en l'espèce le rapport raisonnable de proportionnalité entre l'enjeu du litige, concernant les documents de fin de contrat à durée déterminée d'une durée de deux mois et le montant de l'astreinte, justifie de réduire celle-ci à la somme de 2000 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur le quantum. Les dépens seront laissés à la charge de la SARL Mama Pina mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes, d'Avignon mais uniquement s'agissant du montant de l'astreinte liquidée, -Statuant à nouveau, -Condamne la SARL Mama Pina à payer à M. [L] [K] la somme de 2000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés, -Rejette le surplus des demandes -Condamne la SARL Mama Pina aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 515 du code de procédure civile sur larticle 805 du code de procédure civilearticle 131-4 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a781738121050008662d7c
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