Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781778121050008662d7e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 963 750 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03704 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGVL LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 08 septembre 2021 RG :21/00008 Me [E] [X] - Mandataire liquidateur de S.A.S. SOCIETE GARDIENNAGE D'INTERVENTION GRAND EST Me [J] [L] - Mandataire liquidateur de S.A.S. SOCIETE GARDIENNAGE D'INTERVENTION GRAND EST C/ [C] Grosse délivrée le 16 janvier 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 08 Septembre 2021, N°21/00008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023 prorogé au 16 janvier 2024 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Me AUSSEL Vincent - Mandataire liquidateur de S.A.S. SOCIETE GARDIENNAGE D'INTERVENTION GRAND EST [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Anne-françoise NAY-LAPLASSE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Me SANTODOMINGO Aguilé (SELARL MJSA) - Mandataire liquidateur de S.A.S. SOCIETE GARDIENNAGE D'INTERVENTION GRAND EST [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Anne-françoise NAY-LAPLASSE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMÉ : Monsieur [W] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par M. [O] [S] (Délégué syndical ouvrier) AGS CGEA [Localité 13] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [W] [C] a été engagé à compter du 25 avril 2019, suivant contrat à durée indéterminée, « en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse, agent d'exploitation - niveau 3 - échelon 2 - coefficient 140 » par la SAS société gardiennage d'intervention grand Est. Suite à un accident du travail du 18 novembre 2019, M. [W] [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 novembre 2019. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 24 avril, 4 mai, 18 mai et 17 juin 2020, la SAS société gardiennage d'intervention grand Est a mis en demeure son salarié de justifier de son absence depuis le 3 avril 2020. Par courrier du 2 juillet 2020, M. [W] [C] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 juillet 2020, par la SAS société gardiennage d'intervention grand Est, auquel il ne s'est pas présenté. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2020, M. [W] [C] a été licencié pour faute grave, dans les termes suivants : 'Vous êtes en absence injustifiée depuis le mardi 3 avril 2020 sur votre poste de travail auprès de notre client " CEA - Chantier NOAH " de [Localité 10] (30). A ce jour, malgré notre précédent courrier en date du 25 avril 2020 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception N 1A 178 716 8629 5, du courrier en date du 4 mai 2020 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception N 1A 178 716 8235 8 et du courrier en date du 18 mai 2020 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception N 1A 185 414 0852 0 et du courrier en date du 17 juin 2020 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception 1A178 004 9558 5, vous n'avez toujours pas fourni de justificatif de votre absence, ni prévenu mes services. Cela constitue un non-respect de l'article 10 de votre contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 24 avril 2019 pour prise d'effet le 25 avril 2019. Article 10 : " En cas d'empêchement à remplir ses fonctions, quelle qu'en soit la cause, M. [W] [C] s'engage à informer son responsable hiérarchique, dans les 48 heures de la survenance de l'empêchement, et en tout état de cause au plus tard une journée ou une vacation avant sa prise de service afin que l'entreprise puisse pourvoir à son remplacement ". Ces faits constituent un incontestable manquement à vos obligations contractuelles et sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 28 juillet 2020". Par requête du 15 février 2021, M. [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de prononcer la nullité de son licenciement pour faute grave et condamner la SAS société gardiennage d'intervention grand Est au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] [C] est nul, En conséquence, - condamné la SAS société gardiennage d'intervention grand Est à payer à M. [W] [C] : - 9637,50 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, - 1003,90 euros d'indemnité spéciale de licenciement, - 1606,25 euros d'indemnité de préavis correspondant à 1 mois, - 160,62 euros d'indemnité de congés payés sur l'indemnité de préavis, - ordonné la remise à M. [W] [C] par la SAS société gardiennage d'intervention grand Est du bulletin de salaire et des documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour dans la limite de 3 mois au-delà du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, - débouté la SAS société gardiennage d'intervention grand Est de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SAS société gardiennage d'intervention grand Est à payer à M. [W] [C] la somme 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS société gardiennage d'intervention grand Est aux entiers dépens. Par acte du 11 octobre 2021, la SAS société gardiennage d'intervention grand Est a régulièrement interjeté appel de cette décision. La SAS SGI grand Est a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Perpignan puis en liquidation judiciaire par la même juridiction, le 26 janvier 2022. Me [E] [X] et la SELARL MJSA ont été nommés mandataires liquidateurs. Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023, le SELARL MJSA et Me [E] [X], agissant en intervention volontaire en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS société gardiennage d'intervention grand Est, demandent à la cour de : -Infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il jugé que le licenciement de M. [C] comme étant nul et qu'il a fait droit en conséquence à l'intégralité des demandes indemnitaires formulées par ce dernier à ce titre ; En conséquence, statuant à nouveau : - Juger que la mesure de licenciement pour faute grave notifiée à M. [C] le 28 juillet 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Juger que la procédure d'appel engagée par la société SGI Grand Est n'est pas abusive ; En conséquence : - Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M. [C] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés en première instance ; En tout état de cause : - Condamner M. [C] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance d'appel ; - Condamner M. [C] aux entiers dépens. La SELARL MJSA et Me [E] [X] font valoir que : -il est de jurisprudence constante que l'absence de justification de son absence par le salarié constitue une faute grave, d'autant plus que la durée de l'absence sans justificatif est longue, laissant ainsi l'employeur dans l'ignorance de la situation -tant le contrat de travail que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité fixent les règles applicables en matière de justification d'absence et de délai maximal pour la justification d'une absence maladie ou accident -M. [C] devait, d'une part, avoir prévenu son employeur dès qu'il avait connaissance de son empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service et, d'autre part, justifier de son absence dans les deux jours de celle-ci par l'envoi d'un arrêt de travail. -contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le licenciement n'a pas été réalisé durant l'accident de travail mais a été notifié au regard de l'absence injustifiée de M. [C] malgré les quatre mises en demeure notifiées par la société -à aucun moment le salarié n'a répondu aux sollicitations de son employeur -il ne saisissait pas plus la dernière possibilité qui lui était offerte de s'expliquer lors de l'entretien préalable auquel il ne se présentait pas -M. [C] est resté presque quatre mois du 3 avril 2020 au 28 juillet 2020, date de son licenciement pour faute grave, sans justifier de son absence et ce malgré les nombreuses demandes de son employeur -il a manqué à l'exécution loyale et de bonne foi de son contrat de travail -la mesure de licenciement pour faute grave notifiée était parfaitement fondée et par voie de conséquence, M. [W] [C] ne saurait solliciter la moindre indemnisation. En l'état de ses dernières écritures du 15 mars 2022, M. [W] [C] demande de: - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas du 8 septembre 2021 dans son intégralité, - condamner en conséquence la SAS société gardiennage d'intervention grand Est à remettre et régler à M. [W] [C] - 9637,50 euros à titre provisionnel pour licenciement nul, - 1003,90 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 1606,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 1 mois, - 160,62 euros au titre des congés payés sur préavis, - confirmer également la remise d'un bulletin de salaire rectifié et d'une attestation de Pole Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 3 mois au-delà du délai d'un mois suivant la notification du jugement du 8 septembre 2021, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et en cause d'appel, - une indemnité de 3000 euros contre la SAS société gardiennage d'intervention grand Est pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - 500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] [C] fait valoir que : -ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail la seule absence d'une justification de prolongation de l'arrêt de travail, même à la demande de l'employeur, dès lors que celui-ci est déjà informé par le certificat de travail initial -il produit le décompte de la CPAM montrant qu'il a été indemnisé depuis son accident du travail du 18 novembre 2019 et également du 1er mars au 17 décembre 2020 -le bulletin de février 2020 mentionne ses absences pour accident du travail de sorte que l'employeur connaissait le motif de son absence même s'il n'a pas répondu aux mises en demeure -en outre, la société reproche une non-justification de l'absence à compter du 3 avril 2020 sans statuer sur le mois de mars 2020 au cours duquel il aurait dû travailler à [Localité 10] et n'a pas pris son poste Dans ses dernières écritures déposées le 5 septembre 2023, l'Unedic délégation AGS et CGEA de [Localité 13] demande de : Réformer la décision rendue et déclarer le licenciement pour faute grave de M. [W] [C] justifié Débouter M. [W] [C] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, rejeter la demande de garantie par l'AGS des sommes allouées à M. [W] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive. Rappeler que l'UNEDIC AGS ne serait garantir les sommes allouées sur le fondement article 700 du code de procédure civile ou les dommages intérêts pour procédure abusive. Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce. Donner acte à la Délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail. Déclarer dans ces conditions que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail et payable sur présentation d'un relevé des créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. L'Unedic délégation AGS et CGEA de [Localité 13] fait valoir, outre l'étendue de sa garantie en qualité de gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés, que : -en méconnaissance du contrat de travail et de la convention collective, M. [W] [C] n'a pas prévenu son employeur des raisons de son absence malgré les quatre mises en demeure qui lui ont été adressées pour justifier des motifs de son absence -il n'a d'ailleurs jamais répondu à son employeur et ne s'est pas présenté pour expliquer les raisons de son absence -si en février 2020, l'employeur était avisé des raisons de l'absence de M. [W] [C], il est anormal que M. [W] [C] n'ait pas fait part à son employeur des raisons de son absence durant 5 mois alors qu'il avait été mis en demeure de justifier des raisons de son absence -le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié dans la mesure où M. [W] [C] a manqué à l'exécution loyale et de bonne foi de son contrat de travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Les parties ne s'y opposant pas, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'Unedic (dont la mise en cause est intervenue moins de 15 jours avant la clôture) ainsi que des mandataires liquidateurs. Sur le licenciement pour faute grave Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle, conformément à l'article L. 1226-13 du même code. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. De plus, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l' employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l' obligation de loyauté. Il n'est pas contesté que le 18 novembre 2019, M. [W] [C] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge en tant que tel par l'assurance maladie. Il ressort du bulletin de salaire du mois de novembre 2019, que M. [W] [C] a été placé en arrêt de travail suite à cet accident du travail à compter du 19 novembre. Le bulletin de salaire du mois décembre 2019 mentionne la poursuite de l'absence pour accident du travail jusqu'au 31 décembre. Le bulletin de salaire de janvier 2020 n'est pas produit mais celui de février 2020 mentionne une absence pour accident du travail du 1er au 21 février puis du 22 au 28 février. Le bulletin de salaire du mois de mars 2020 et les bulletins postérieurs ne sont pas produits. Les attestations de paiement des indemnités journalières adressées par l'assurance maladie montrent que M. [W] [C] était en accident du travail du 21 février 2020 au 17 décembre 2020. Si effectivement, le salarié ne justifie pas avoir répondu aux courriers de mise en demeure des 24 avril, 4 mai, 18 mai et 17 juin 2020 lui demandant de justifier de son absence conformément aux termes de son contrat de travail, il ressort des éléments précédents et du fait que l'employeur ne reproche à son salarié une non-justification d'absence qu'à compter du 3 avril 2020, que celui-ci avait bien reçu régulièrement jusqu'alors communication des certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail provoqué par l'accident de travail du 18 novembre 2019. Par ailleurs, M. [W] [C] produit aux débats plusieurs courriels datés des 1er février, 18 mars, 20 mars, 26 mars, 24 avril et 9 juin 2020 adressés à [Courriel 9] mais également à [Courriel 12] et à [Courriel 11] par lesquels il sollicitait inlassablement la communication de ses bulletins de salaire et le paiement du salaire de février 2020. S'il n'est pas formellement établi que l'employeur ait réceptionné l'ensemble de ces courriels, il convient pour le moins de constater que celui du 1er février 2020 ne peut qu'avoir été reçu puisque le salarié transmettait un certificat médical. Il est étonnant au demeurant que les quatre courriers adressés par l'employeur soient rédigés exactement sur le même mode « Vous êtes en absence injustifiée depuis le mardi 03 avril, sur votre poste de travail (...) Cela constitue un non-respect de l'article 10 de votre contrat de travail (...) Nous vous rappelons que toute absence injustifiée et non autorisée est passible d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous vous demandons par cette lettre de bien vouloir prendre contact avec notre siège social et de nous fournir tous les justificatifs de vos absences dans les plus brefs délais », sans qu'il ne soit jamais demandé au salarié de reprendre le travail. De plus, si le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable au licenciement, il contestait ce dernier par courrier du 7 août 2020 en indiquant être dans l'impossibilité de se déplacer, étant rappelé qu'il se trouvait toujours en accident de travail comme cela ressort des documents de l'assurance maladie. Si le salarié a manqué de diligence en ne répondant pas aux lettres recommandées qui lui étaient adressées et en ne justifiant pas de la prolongation de l'arrêt de travail à compter du 3 avril 2020, l'employeur était déjà informé que son salarié était absent depuis plusieurs mois en raison de l'accident de travail subi, en l'état de la remise du certificat médical initial et des certificats médicaux ultérieurs de prolongation. En outre, l'employeur ayant connaissance de la cause et de l'origine de l'arrêt de travail, et faute d'avoir été saisi par le salarié d'une demande de visite médicale de reprise, devait se douter que le salarié était toujours en arrêt de travail pour cause d'accident du travail et il ne démontre pas en quoi la non-réponse du salarié aux différentes mises en demeure faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il pouvait notamment suspendre le versement des compléments d'indemnités journalières ou du maintien de salaire faute de justificatif de la prolongation de l'arrêt de travail. Il ressort donc suffisamment de ce qui précède que la déloyauté du salarié n'est pas démontrée. Dès lors, le contrat de travail étant suspendu du fait de l'arrêt de travail, en l'absence de faute grave démontrée, le licenciement ne peut qu'être nul. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Sur les conséquences indemnitaires Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [W] [C] la somme de 9637,50 euros d'indemnité pour licenciement nul en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Cependant, la nullité du licenciement n'ouvre pas droit aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, ainsi à l'octroi de l'indemnité spéciale de licenciement doublée et de « l'indemnité compensatrice » prévues par cet article. Le salarié a en revanche droit à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même code (donc 1003,90/2) et à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, outre les congés payés afférents, soit 1606,25 euros et 160,62 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé. Il conviendra également de fixer les sommes à la procédure collective. Sur les demandes accessoires et les dépens Il y a lieu d'ordonner aux liquidateurs de délivrer un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat mais sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte. Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Or une telle faute n'est pas caractérisée en l'espèce, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture avec nouvelle clôture à la date de l'audience, -Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas sauf : -à tenir compte de la liquidation judiciaire de la SAS société gardiennage d'intervention grand Est - et concernant l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi que la délivrance des documents de fin de contrat -Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -Fixe ainsi que suit la créance de M. [W] [C] : - 9637,50 euros d'indemnité pour licenciement nul, - 501,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1606,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 160,62 euros au titre des congés payés afférents, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que ces sommes seront inscrites par les mandataires liquidateurs sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, - Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, -Ordonne aux mandataires liquidateurs de délivrer un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt dans les deux mois de sa notification, - Donne acte à l'Unedic (Délégation AGS et CGEA de [Localité 13]) de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, -Rappelle que l' AGS ne garantit pas la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette le surplus des demandes, -Dit que les dépens de première instance et d'appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile en raisonarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ou au titarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L 3253-20 du Code du Travail.article 700 du code de procédure civile ou les doarticle L. 1226-14 du code du travail ainsi que la délivarticle L. 1226-14 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civilearticle L. 1226-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en raison
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a781778121050008662d7e
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