Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781818121050008662d84
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°58 N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB4A J.L.D. NIMES 14 janvier 2024 [P] [K] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 JANVIER 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 novembre 2023, notifiée le même jour à 15h20 concernant : M. [B] [P] [K] alias [L] [B] né le 02 Juin 1998 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 janvier 2024 à 09h11, enregistrée sous le N°RG 24/178 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2024 à 14h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [P] [K] alias [L] [B] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 13 janvier 2024 à 15h20 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [P] [K] alias [L] [B] le 15 Janvier 2024 à 11h18 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [H], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la non comparution de M. [B] [P] [K] alias [L] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de M. [B] [P] [K] alias [L] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [B] [P] [K] alias [B] [L] a reçu notification le 14 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur X se disant [B] [P] [K] alias [B] [L] a été placé en retenue administrative le 14 novembre 2023, à [Localité 2] à 10h25. Par arrêté de la même préfecture en date du 14 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 16 novembre 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 novembre 2023, à 12h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [B] [P] [K] alias [B] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 20 novembre 2024. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 14 décembre 2023 confirmée par la Cour d'appel le 15 décembre 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 13 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 14 janvier 2024, à 14h50. Monsieur X se disant [B] [P] [K] alias [B] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 15 janvier 2024, à 11h18. Monsieur X se disant [B] [P] [K] alias [B] [L] n'a pas souhaité comparaître à l'audience de la Cour d'appel. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel. Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique qu'un vol est programmé ce jour. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [P] [K] alias [B] [L] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [B] [P] [K] alias [B] [L] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur X se disant [B] [P] [K] alias [B] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 13 janvier 2024 par Monsieur [O] [M], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 octobre 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur X se disant [B] [P] [K] alias [B] [L] doit être éloigné ce jour sur un vol à destination de son pays. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [B] [P] [K] alias [L] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [P] [K] alias [L] [B]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [B] Alias [L] [B] [P] [K], pour notification au CRA Me Caroline GREFFIER, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a781818121050008662d84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel