Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781858121050008662d86
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°59 N° RG 24/00053 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB5A J.L.D. NIMES 15 janvier 2024 [O] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 janvier 2024, notifiée le même jour à 12h10 concernant : M. [U] [O] né le 08 Octobre 1996 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 janvier 2024 à 14h27, enregistrée sous le N°RG 24/182 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2024 à 10h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Declaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [O] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 janvier 2024 à 12h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [O] le 15 Janvier 2024 à 15h22 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [I], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [V] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [U] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [U] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [O] a reçu notification le 13 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Monsieur [U] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 11 janvier 2024, à [Localité 3], à 18h20. Par arrêté de la même préfecture en date du 13 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 12h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 14 janvier 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 15 janvier 2024, à 10h54, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 janvier 2024 à 15h22 . Sur l'audience, Monsieur [U] [O] déclare que : - il n'a aucun problème avec la justice, - c'est la première fois qu'il est dans un centre de rétention, - il accepte la décision à venir, il veut une assignation à résidence, il a une attestation d'hébergement, - il travaillait dans le bâtiment, il avait gagné un peu d'argent, il veut le récupérer, - sur le non-respect de précédentes mesures, il indique qu'il avait signé pendant un certain temps puis il a quitté sa localité car il ne savait pas comment faire, sa famille pourrait apporter des réponses à ce sujet, - il rejette tout ce qu'a dit la Préfecture, la preuve il a été libéré, - sur son adresse qu'il a donné c'était pour le dépôt de ses affaires, et il y a une adresse où il vit vraiment. Son avocat soutient que : - sur les moyens de nullité, le formulaire des droits n'est jamais mis à disposition des gardés à vue car il y a un risque de suicide avec les feuilles de papiers, - il y a des garanties de représentation avec une attestation d'hébergement, un passeport en cours de validité, - sur les précédentes mesures prises à son encontre, cela n'entache pas ses garanties de représentation qui doivent être appréciées pour elles-mêmes, - il pourrait récupérer les sommes qui sont dues s'il bénéficiait d'une assignation à résidence. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que : - la notice n'est pas obligatoire lorsqu'il y a un interprète, - sur son interpellation, le motif se « dégonfle », il paie une prostituée, il consomme du crack, il est en situation irrégulière, - sur les garanties de représentation, il y a un problème sur ses déclarations car il mentionne ne garde à vue une autre adresse, et il y a eu des non respects de mesures, il n'est jamais parti de son propre gré, - la délégation est signature est dossier. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [U] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [U] [O] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure et fait la demande d'une assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [U] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 14 janvier 2024 par Monsieur [C] [R], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a formé une demande de réservation aérienne, forte du passeport en cours de validité du retenu. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [O] : Monsieur [U] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu d'un passeport en cours de validité. Il produit une attestation d'hébergement mais sans justificatif de domicile. Toutefois, au regard du non respect des mesures prises à son encontre précédemment, notamment d'assignation à résidence concernant une autre mesure d'éloignement, il y a lieu de considérer que le retenu ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. Sa demande sera donc rejetée. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [U] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [U] [O], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Saphia FOUGHAR, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a781858121050008662d86
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