Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781918121050008662d8c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 17 550 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/01/2024 la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO ARRÊT du : 16 JANVIER 2024 N° : - 24 N° RG 21/00440 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJOT DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Décembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263205911674 Monsieur [N] [G] né le 16 Septembre 1964 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Madame [V] [W] née le 06 Juillet 1964 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259415651127 Madame [P] [Y] née le 03 Mars 1979 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 février 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 20 novembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCEDURE : Par acte authentique en date du 4 mai 2017, M. [N] [G] et Mme [V] [W] ont vendu à Mme [P] [Y] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] pour un prix de 175 500 euros. Le 6 mai 2017, Mme [Y] a procédé à une déclaration de sinistre pour des infiltrations d'eau au travers de la toiture, causant des dommages au niveau du plafond de l'une des chambres. Une expertise amiable a été réalisée le 3 juillet 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2017, Mme [Y] a mis en demeure M. [G] et Mme [W] d'avoir à communiquer les devis ou factures des entreprises ayant réalisé les travaux de couverture/charpente. Le 17 juillet 2017, Mme [Y] a fait procéder à un constat d'huissier de justice. Mme [Y] a procédé à une seconde déclaration de sinistre en raison de dysfonctionnements sur la baie vitrée de la véranda et les fenêtres coulissantes du studio et de la cuisine. Une seconde expertise amiable contradictoire a été réalisée le 21 juillet 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2017, Mme [Y] par le truchement de son conseil, a mis en demeure Mme [G] et Mme [W] de prendre en charge les frais de remise en état de la toiture ainsi que ceux à engager concernant les menuiseries. Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2017, Mme [Y] a fait assigner M. [G] et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d'obtenir la prise en charge des frais de remise en état par les vendeurs. Par ordonnance en date du 17 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [T] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 décembre 2018. Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - condamné in solidum M. [G] et Mme [W] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : - 1 456,29 euros TTC au titre de la réfection du chéneau, - 129,80 euros TTC au titre du remplacement du dispositif de verrouillage des menuiseries, - 2 109,36 euros Ttc au titre des dommages intérieurs subis par la demanderesse, - 150 euros au titre des frais de bâchage, - 9 050,52 euros au titre des travaux de reprises en toiture, - 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné in solidum M. [G] et Mme [W] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [G] et Mme [W] au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Moreno, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - prononcé l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 10 février 2021, M. [G] et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] et Mme [W] à payer à Mme [Y] la somme de 9 050,52 euros au titre des travaux de reprises en toiture. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, M. [G] et Mme [W] demandent à la cour de : - recevoir la société M. [G] et Mme [W] en leur appel, et y faire droit, - infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tours, en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] et Mme [W] à payer à Mme [Y] la somme de 9 050,52 euros au titre des travaux de reprise de la toiture. Et statuant à nouveau, - débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de des travaux de reprises en toiture pour les « autres défectuosités » constatés par l'Expert Judiciaire. En toutes hypothèses, - rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner Mme [Y] à verser à la société JHB constructions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [Y], aux entiers dépens d'appel, et accorder à Me [E] La Ruffie le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, Mme [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner solidairement M. [G] et Mme [W] à régler à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [G] et Mme [W] de leurs demandes. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. MOTIFS Sur la demande au titre des travaux de reprise en toiture Moyens des parties M. [G] et Mme [W] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à Mme [Y] une somme de 9050,52 euros sur le fondement de la responsabilité décennale. Ils font valoir : - que le premier juge a légitimement écarté l'application de la garantie des vices cachés en rappelant que l'expert avait indiqué que les défectuosités affectant la toiture étaient indécelables par un non professionnel et son réputées avoir été inconnues des vendeurs ; - que le défaut de délivrance conforme n'est pas établi puisque le risque d'infiltration ne s'est pas réalisé ; - que sur le fondement de la garantie décennale : - Mme [Y] est forclose dès lors que les travaux relatifs à la couverture ont été réalisés plus de dix ans avant la délivrance de l'assignation, contrairement à ce qu'a indiqué par erreur le notaire dans l'acte de vente. Ils précisent qu'ils ont produit une facture portant sur la réhabilitation de la maison, datée du 7 mars 2007 soit plus de 10 ans avant la délivrance de l'assignation, et même plus de 10 ans avant la signature de l'acte de vente ; - les non-conformités relevées par l'expert judiciaire ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité. Mme [Y] maintient sa demande à ce titre, sur le fondement : - à titre principal de la garantie des vices cachés : elle soutient que les malfaçons relevées par l'expert constituent un vice caché, qu'elle est convaincue que les époux, qui n'ont pas voulu dire qui avait réalisé ces travaux, en sont les auteurs et qu'ils avaient connaissance de ces défectuosités au jour de la vente. et qu'il existe un risque d'infiltrations avérés qui justifient qu'ils en répondent, - subsidiairement, elle soutient que ces défectuosités constituent des non-conformités dont les vendeurs doivent répondre ; - enfin, sur le fondement de la garantie décennale, en ce que l'auteur de la réfection est inconnue, qu'il est certain en tout cas qu'elle a été réalisée après l'autorisation de travaux du 28 février 2007, que M. [G] et Mme [W] ont déclaré dans lacte de vente qu'ils avaient été réalisés il y a moins de dix ans, qu'il est impossible que la société ITEG soit intervenue pour des travaux de charpente, et encore moins en mars 2007. Elle estime que ces désordres relèvent de la garantie décennale, dès lors que faute de pouvoir dater la réalisation des travaux, il est erroné de soutenir, comme l'a fait l'expert, que le risque ne s'est pas réalisé dans la délai d'épreuve, alors que les risques d'infiltrations sont bel et bien avérés, compte-tenu des nombreuses malfaçons constatées par l'expert. Réponse de la cour * sur le fondement de la garantie des vices cachés Mme [Y] sollicite en premier lieu la condamnation de M. [G] et Mme [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés. En application de l'article 1641 du code civil : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés , quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l'espèce, l'acte de vente comporte, en page 10, une clause d'exclusion de garantie des vices cachés ainsi rédigée : 'Sauf application d'une disposition légale spécifique, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments'. Toutefois, il est constant que le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, ne peut se prévaloir de cette clause exonératoire et est tenu à garantie, nonobstant cette clause (3e Civ.,16 décembre 2009, pourvoi n° 09-10.540, Bull. III, n° 288). Il convient dès lors de rechercher s'il doit être considéré en l'espèce que les vendeurs avaient connaissance du vice. La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose donc caractérisée : - d'une part l'existence de défauts de la chose vendue répondant aux critères de l'article 1641 du code civil ; - d'autre part la connaissance qu'en avaient les vendeurs au jour de la vente. S'agissant de la première de ces deux conditions, il convient de rappeler que la garantie des vices cachés s'applique aux 'défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Or s'agissant de la toiture, l'expert judiciaire indique dans son rapport que la toiture récente de la maison ancienne est affectée de plusieurs non-conformités vis-à-vis des règles de l'art : - pente insuffisante de la partie basse du versant arrière ; - absence de noquets, bandes solines et solins mortiers sur les rives latérales et de tête ; - absence de zinguerie sur l'entourage de souche de cheminée ; - tuiles incorrectement tranchées le long d'une noue. Il note que ces défectuosités traduisent un manque de compétence techniques de l'auteur des travaux, non identifié, mais que les travaux pour y remédier ne revêtent actuellement aucune nécessité technique, le risque d'infiltration qu'elles induisent théoriquement ne s'étant pas réalisé jusqu'à maintenant, soit pendant au moins onze ans et étant impossible de prédire ce qu'il adviendra à moyen ou long terme. Il en résulte qu'il n'est nullement établi que la toiture, même imparfaitement refaite, ne remplit pas correctement son office puisqu'aucune défaillance dans le clos de la maison n'a été relevée par l'expert, aucune infiltration n'ayant été constaté et l'expert n'ayant pas évoqué d'autre risque. Les défauts affectant la toiture ne rendent donc pas la maison impropre à son usage d'habitation et ne diminuent nullement cet usage, puisqu'ils n'affectent pas le couvert de la maison et ne nuisent nullement à son habitabilité, n'étant à l'origine d'aucune infiltration. Il en résulte que les défauts affectant la toiture ne sont pas de nature à justifier la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil. Il sera surabondamment relevé qu'il n'est en tout état de cause pas établi que les vendeurs avaient connaissance de ces défauts. Mme [Y] soutient que les vendeurs avaient nécessairement connaissance des défectuosités affectant la toiture dès lors que M. [G] est l'auteur de ces travaux, ce que démontre l'absence de tout document permettant de dater ces travaux et les déclarations fluctuantes des vendeurs quant à l'auteur de ces travaux. Il est exact que lorsque le vendeur qui, sans être professionnel, a effectué lui-même, en tout ou en partie, les travaux dans le bien vendu, la clause de non garantie ne peut plus jouer pour les défauts cachés de l'installation ou de la construction qu'il a réalisée (3e Civ., 9 février 2011, n°09-71.498, Bull n°24 ; 3ème Civ., 11 avril 2012, n° 11-13.198 ; 3e Civ., 10 juillet 2013, n°12-17.149, Bull n°101 ; 3ème Civ., 26 octobre 2017, n°16-24.405 ; 3e Civ., 18 avril 2019, n°18-20.180 ; 3e Civ., 15 juin 2022, n°21-21.143). Toutefois, il s'agit en l'espèce d'une hypothèse qui n'est corroborée par aucun élément de preuve. S'il est exact que la facture de la société ITEG en date du 7 mais 2007, versée aux débats par M. [G] et Mme [W], qui porte sur 'maçonnerie, carrelage, menuiserie, électricité, plomberie, aménagement de combles et isolation, carreaux de plâtre, escalier', ne porte pas sur des travaux de couverture, et qu'aucune facture portant sur ces travaux n'est produite par ces derniers, il n'en résulte pas pour autant la preuve que M. [G] ou Mme [W] sont les auteurs de ces travaux et qu'ils les ont eux-même réalisés. Or l'expert indique que les non-conformités relevées sont indécelables pour un non-professionel. La preuve n'est donc pas rapportée par Mme [Y] de ce que M. [G] et Mme [W], respectivement informaticien et infirmière selon les stipulations de l'acte de vente et qui ne sont donc pas des professionnels en matière de construction, avaient connaissance du vice affectant la toiture au jour de la vente. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'application de la garantie légale des vices cachés. * sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme Mme [Y] fonde subsidiairement sa demande sur l'absence de délivrance conforme. Toutefois, les défauts affectant le cas échéant la toiture, qui ne se sont pas traduits, selon l'expert, par des infiltrations, ne sont pas de nature à caractériser un manquement de M. [G] et Mme [W] à leur obligation de délivrance conforme. * sur le fondement de la garantie décennale En application de l'article 1792 du code civil : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. L'article 1792-1 du code civil dispose quant à lui : 'Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage'. En l'espèce, il résulte des stipulations de l'acte de vente que M. [G] et Mme [W] ont effectué ou fait effectuer dans l'immeuble des travaux de réfection de la couverture. Conformément aux dispositions de l'article 1792-1, 2° du code civil, ils sont donc réputés constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil. Ils sont donc tenus au titre de la garantie décennale. Ils ont déclaré dans l'acte de vente du 4 mai 2017 que ces travaux avaient été réalisés il y a moins de dix ans. Ils ne précisent pas à quelle date précisément ces travaux ont été réalisés, étant précisé que la facture de la société ITEG, en date du 7 mars 2007, ne porte pas sur des travaux de couverture et ne saurait donc établir que ces travaux ont été réalisés à cette date. M. [G] et Mme [W], qui ont indiqué dans l'acte de vente que les travaux avaient été réalisés moins de dix ans auparavant, ne démontrent donc pas que la demande de Mme [Y] est irrecevable sur ce fondement. En revanche, la mise en oeuvre de la garantie décennale suppose remplies les conditions posées par l'article 1792 du code civil, et implique que soit donc rapportée la preuve de dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Or en l'espèce, l'expert judiciaire indique dans son rapport que la toiture récente de la maison ancienne est affectée de plusieurs non-conformités vis-à-vis des règles de l'art : - pente insuffisante de la partie basse du versant arrière ; - absence de noquets, bandes solines et solins mortiers sur les rives latérales et de tête ; - absence de zinguerie sur l'entourage de souche de cheminée ; - tuiles incorrectement tranchées le long d'une noue. Il note que ces défectuosités traduisent un manque de compétence techniques de l'auteur des travaux, non identifié, mais que les travaux pour y remédier ne revêtent actuellement aucune nécessité technique, le risque d'infiltration qu'elles induisent théoriquement ne s'étant pas réalisé jusqu'à maintenant, soit pendant au moins onze ans et étant impossible de prédire ce qu'il adviendra à moyen ou long terme. Il n'est donc nullement établi que ces non-conformités compremettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropres à sa destination, la preuve que le couvert est imparfaitement assuré n'étant pas rapportée. Les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont donc pas remplies. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condmané M. [G] et Mme [W] à payer une somme de 9050,52 euros TTC au titre des travaux de reprises en toiture. Sur les demandes accessoires Mme [Y] sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il condamne in solidum M. [G] et Mme [W] à payer à Mme [Y] une somme de 9050,52 euros au titre des travaux de reprises en toiture ; Statuant à nouveau et y ajoutant : REJETTE la demande de Mme [Y] en paiement d'une somme de 9050,52 euros au titre des travaux de reprise de la toiture ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Stanislas de LA RUFFIE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1643 du code civilarticle 1641 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 1792-1 du code civil dispose quant à luiarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a781918121050008662d8c
Données disponibles
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- Résumé officiel