Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781c48121050008662da4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 860 920 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09809 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXK6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE RG n° 11-19-000953 APPELANT nsieur [X] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté et assisté par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC100 INTIME Monsieur [H] [J] né le 28 octobre 1983 à [Localité 5] (Réunion), [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 387 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre Mme Marie MONGIN, Conseiller M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière pôle 4 chambre 4, présente lors de la mise à disposition. ****** Par acte du 12 juillet 2017, M. [W] a donné à bail à M. [J] un studio situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 490 euros, outre 30 euros au titre de la provision sur charges. Se plaignant d'une forte humidité provoquée par des infiltrations d'eau qu'il a signalées à M. [W] les 29 et 30 mai 2018, M. [J] a saisi le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne et sollicité la condamnation de M. [W] à lui payer différentes sommes au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel, ainsi que la restitution du dépôt de garantie et des sommes réglées au titre de la provision sur charges. M. [W] a fait valoir que l'humidité régnant dans l'appartement est due à un défaut d'entretien par M. [J] qui n'aère pas les lieux et que celui-ci n'a restitué les clefs de l'appartement que le 7 septembre 2020 après avoir donné congé le 6 février 2020 pour le 1er mars 2020. Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal a condamné M. [W] à payer à M. [J] la somme de 401,95 euros et la somme de 1 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que le logement ne présentait pas les caractères d'un logement décent ainsi qu'il résulte d'un rapport des services d'hygiène de la ville et que M. [W] n'a procédé à aucun travaux pour mettre fin aux infiltrations d'eau ni même à aucune mesure de protection. Il a évalué la dette locative à 8 609,20 euros au 7 septembre 2020, date de la restitution des clefs, après déduction du dépôt de garantie et d'un versement de 520 euros effectué le 19 juillet 2019, à 8 959,20 euros l'indemnité destinée à réparer le trouble de jouissance subi par M. [J] et à 51,95 euros le préjudice matériel (achat de recharges de déshumidificateur). M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Il soutient que les désordres litigieux sont dus à un défaut d'entretien et d'aération des lieux imputable à M. [J]. Il ajoute que celui-ci, qui a été incarcéré de novembre 2018 à mai 2019, n'a ensuite occupé le logement que depuis le mois de juin 2019 et ne peut donc se prévaloir de l'existence d'un préjudice de jouissance qu'à partir de cette date jusqu'au 28 février 2020, date de l'effet du congé. Il fait ensuite valoir que ce préjudice ne peut être évalué qu'à une somme correspondant à 20 % du montant du loyer, soit une somme de 882 pour cette période de 9 mois. M. [W] explique ensuite que les travaux de réfection de la toiture ne pouvaient être réalisés que si le logement de M. [J] était vacant, qu'il envisageait de le reloger dans un autre appartement mais que les locataires, qui avaient donné congé le 7 octobre 2019 avec un préavis d'un mois, sont restés dans le logement qui n'a été disponible que le 1er juin 2020. Il conclut en conséquence au rejet de la demande d'indemnisation formée par M. [J] et à sa condamnation à lui payer la somme de 8 609,20 euros au titre de l'arriéré locatif, subsidiairement à la réduction de cette demande. Il réclame en outre une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Considérant que M. [J] produit la copie des courriels, auxquels étaient joints des photographies, adressés à M. [W] en mai et août 2018 pour lui signaler l'apparition de fortes traces d'humidité sur les murs de l'appartement ; que M. [W], qui n'a pas contesté l'existence de ces désordres, a déclaré qu'il allait réaliser des travaux de réfection totale de la toiture tout en indiquant qu'il n'était pas en état d'entreprendre ces travaux en raison de son était de santé l'empêchant de marcher (courriels du 30 mai et du 5 juin 2019) ; que les photographies produites par M. [J] montrent l'état très dégradé des murs de l'appartement présentant d'importantes et nombreuses taches de moisissures ; que le rapport du 12 septembre 2019 du service hygiène et santé de la commune fait également état de dégradations des revêtements du logement et indique que l'état du vasistas et de la toiture sont à l'origine d'infiltrations d'eau dans le logement qui, en outre, ne peut être efficacement ventilé ; qu'il est ainsi établi un manquement de M. [W] à son obligation de délivrance alors que, informé dès mai 2018 des désordres litigieux, il n'a pas procédé aux travaux permettant de remédier aux désordres dont il avait reconnu la nécessité ; que le tribunal a exactement fixé à 8 959,20 euros le préjudice de jouissance, compte tenu de l'état très dégradé de l'ensemble de l'appartement devenu inhabitable, et à 51,95 euros le préjudice matériel subi par M. [J] ; que le montant de l'arriéré locatif retenu par le tribunal n'est pas contesté par M. [J] qui sollicite la confirmation du jugement ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. [W] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros ; Le condamne aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a781c48121050008662da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel