Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781f58121050008662db3
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12724 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAE4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 11-20-000953 APPELANTS Monsieur [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté assisté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Madame [F] [N] née [L] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 INTIMÉE E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VA L DE MARNE immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 785 769 555, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 et assistée ar Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 145 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Marie MONGIN, conseiller Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. ****** Par contrat de bail signé le 1er février 1997, l'EPIC Valophis habitat, OPH du Val-de-Marne a donné en location à M. [Y] [N] et Mme [F] [L] épouse [N] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 6]. En date des 29 juillet 2009, 16 janvier 2020, 24 février 2020 et 5 mars 2020, l'EPIC Valophis habitat a mis en demeure les locataires, au motif de l'absence d'une occupation personnelle des lieux, de régulariser leur situation en donnant congé. Saisi par l'EPIC Valophis habitat par acte d'huissier de justice délivré le 3 septembre 2020, par jugement contradictoire rendu le 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Sucy-en-Brie a : - constaté la résiliation à compter de la décision du bail convenu entre les parties ; - ordonné l'expulsion de M. [Y] [N] et Mme [F] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef du local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - débouté l'EPIC Valophis habitat de la demande formulée sur le fondement de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; à défaut de départ volontaire, caractérisé par la remise effective des clés, dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné in solidum M. [Y] [N] et Mme [F] [N] à verser l'EPIC Valophis habitat une astreinte de 20 euros par jour de retard, pour une durée provisoire de 12 mois ; - rejeté la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation ; - condamné solidairement M. [Y] [N] et Mme [F] [N] à verser à l'EPIC Valophis habitat une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer majoré des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter de la présente décision jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ; - condamné M. [Y] [N] et Mme [F] [N] à payer à l'EPIC Valophis habitat, oph du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; - condamné in solidum M. [Y] [N] et Mme [F] [N] à payer à l'EPIC Valophis habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [Y] [N] et Mme [F] [N] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer. Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2021, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté l'EPIC Valophis habitat de la demande formulée sur le fondement de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et rejeté la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation. Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. et Mme [N] demandent à la cour de : - déclarer recevable et fondé leur appel ; y faisant droit, - réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - débouter l'EPIC Valophis habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'EPIC Valophis habitat à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'EPIC Valophis habitat aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Bernabe, avocat, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'EPIC Valophis habitat, oph du Val-de-Marne demande à la cour de : - débouter purement et simplement M. et Mme [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer en tous points le jugement dont appel et en conséquence ; - constater que M. et Mme [N] ne sont pas occupants de bonne foi du logement n°8 sis [Adresse 2], ne respectant pas leurs obligations principales qui sont l'occupation personnelle des lieux loués, l'interdiction de sous-louer, conformément aux articles 1717, 1728, et 1729 du code civil et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 1er février 1997, vu les manquements par les locataires à leurs obligations, conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil; - en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. et Mme [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement n°8 sis à [Adresse 2], si besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard mis à libérer les lieux à compter de la décision à intervenir ; - en raison des circonstances de la cause, supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et dire que l'huissier pourra procéder à l'expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux ; - fixer au montant du loyer normalement appelé le montant de l'indemnité d'occupation, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil ; - condamner solidairement M. et Mme [N] au paiement mensuel de ladite indemnité d'occupation à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner solidairement M. et Mme [N] à payer le montant des charges afférentes à l'occupation du logement, jusqu'à la libération des lieux ; - condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'occupation personnelle des lieux loués et sous location, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil ; - condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel; - condamner il solidum M. et Mme [N] en tous les dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat établis par Maître Lauzanne, le 8 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [N], propriétaires d'un pavillon à [Adresse 1], admettent avoir définitivement quitté le logement litigieux depuis 2009, indiquant que leur parente (une tante), Mme [J] occupe les lieux et qu'ils sollicitent le transfert du bail à son bénéfice. Dès lors, une infraction au bail qui prévoit une occupation personnelle des lieux en son article 7.1 doit être retenue qui justifie le congé donné par le bailleur, de sorte que le jugement querellé sera confirmé. En raison de l'absence de libération des lieux depuis le prononcé du jugement de première instance revêtu de l'exécution provisoire, l'astreinte est confirmée comme il sera dit dans le dispositif. La suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas lieu d'être accordée, les conditions posées par le texte n'étant pas réunies. Il convient en revanche, de faire application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux. Le jugement sera réformé en ce sens. Partie perdante, M. et Mme [N] seront condamnés aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Sucy-en-Brie en ses chefs critiqués, sauf en ce qui concerne le sort des meubles, Y ajoutant, Dit que l'expulsion de M. et Mme [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement n°8 sis à [Adresse 2] est ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard mis à libérer les lieux à compter du terme du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles, Dit que l'astreinte courra pendant un délai de 3 mois, Dit que s'agissant du sort des meubles, il convient de faire application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. et Mme [N] à payer l'EPIC Valophis habitat, OPH du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Dit que M. et Mme [N] supporteront la charge des dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle L. 412-1 du code des procédures civiles
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- Contrats
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65a781f58121050008662db3
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