Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781f98121050008662db5
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 156 964 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12831 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAPV Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -Tribunal de proximité de Lagny/Marne - RG n° 11-21-000380 APPELANTE S.C.I. GAEL immatriculée au RCS sous le numéro 452 269 186, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0664 INTIMÉ Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 15 septembre 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Marie MONGIN, conseiller Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. ******* Par contrat de bail signé le 28 janvier 2014, la SCI Gael a donné en location à M. [J] [C] et M. [X] [C] un bien situé [Adresse 1], à [Localité 4]. M. [X] [C] ayant quitté les lieux, M. [J] [C] est devenu l'unique locataire. Le 23 novembre 2020, la SCI Gael a fait délivrer à M. [J] [C] un commandement de payer la dette locative. Saisi par la SCI Gael par acte d'huissier de justice délivré le 22 février 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a : - déclaré irrecevables les demandes de la SCI Gael tendant au prononcé de la résiliation du bail, à l'expulsion du locataire et occupants de son chef, en séquestration des meubles et en paiement d'une indemnité d'occupation ; - condamné M. [J] [C] à payer à la SCI Gael la somme de 11 195, 31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, dus au 23 janvier 2021 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; - débouté la SCI Gael de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; ; - condamné M. [J] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2021, la SCI Gael a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail, à l'expulsion du locataire et occupants de son chef, en séquestration des meubles et en paiement d'une indemnité d'occupation, et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI Gael demande à la cour de : - dire recevables ses demandes présentées devant la cour ; - infirmer la décision du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne du 11 juin 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande de constat de résiliation du bail et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau, en conséquence : - constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d'habitation au 24 janvier 2021 ; - dire que faute par l'intimé de libérer les lieux dans les huit jours de la décision à intervenir, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance du commissaire de police, de la gendarmerie, de la force publique, d'un serrurier, voire toute personne utile, si besoin est ; - dans ce cas, ordonner le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel gardes meubles qu'il plaira au propriétaire de désigner, aux frais, risques et péril de la partie expulsée et ce, en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourraient être dues ; - condamner M. [J] [C] à lui payer à compter du 24 janvier 2021, une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel qui aurait été exigible si le bail avait été poursuivi, outre charges, taxes et accessoires, soit la somme de 673, 13 euros, et qui sera due jusqu'à la complète libération des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion effective ; - condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] [C] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. M. [J] [C], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiée en l'étude d'huissier, le 15 septembre 2021, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel étant partiel, le jugement est définitif en ce qu'il a condamné M. [J] [C] à payer à la SCI Gael la somme de 11 195,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, dus au 23 janvier 2021 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et aux dépens de première instance. La cour rappelle qu'en l'absence de l'intimé, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, et que lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Devant la cour, le bailleur justifie avoir procédé à la notification de l'assignation au préfet le 23 février 2021 (pièce 6) ; la demande de résiliation est donc recevable et le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a jugé à ce titre sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail. Selon l'article 24-I, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail en page 4 contient une clause résolutoire qui en cas d'impayé de loyer (y compris les charges) prévoit la résiliation de plein droit, deux mois après la délivrance d'un commandement resté sans effet conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec la compétence du juge des référés. Le commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour la somme 11 569,64 euros, décompte arrêté au 18 novembre 2020, pour les mois de juin 2016 à novembre 2020 délivré le 23 novembre 2020 par le bailleur qui reproduit l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise bien que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, est régulier. La preuve étant rapportée par le bailleur par le décompte produit en pièce 5 que les causes du commandement justifiées n'ont pas été réglées dans leur totalité dans le délai de 2 mois requis, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire avec les conséquences qu'elle implique sur l'expulsion et la libération des locaux par le locataire. Il est en l'espèce conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de dire qu'elle est fixée à un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux. Le jugement dont appel sera réformé en ce sens. Partie perdante, M. [J] [C] sera condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 11 juin 2021 en ses chefs critiqués, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 24 janvier 2021, En l'absence de départ volontaire, ordonne l'expulsion sans délai de M. [J] [C] et, le cas échéant, celle de toute personne dans les lieux de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de M. [J] [C], Condamne M. [J] [C] à payer à la SCI Gael une indemnité d'occupation mensuelle fixée à un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Dit que M. [J] [C] supportera la charge des dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a781f98121050008662db5
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