Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a781fd8121050008662db7
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 331 169 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 16 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12907 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAWM Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1119015387 APPELANTE Madame [B] [L] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-020549 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) et assistée par Me Romane PLUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031 INTIMES Monsieur [T] [V] Venant aux droits de Madame [R] [F] (en sa qualité de légataires universel) décédée le 6 septembre 2020. [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Elie AZEROUAL de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 Madame [E] [M] Venant aux droits de Madame [R] [F] (en sa qualité de légataires universel) décédée le 6 septembre 2020. [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Elie AZEROUAL de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 Monsieur [A] [D] Venant aux droits de Madame [R] [F] (en sa qualité de légataires universel) décédée le 6 septembre 2020. [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Elie AZEROUAL de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 Madame [O] [Y] Venant aux droits de Madame [R] [F] (en sa qualité de légataires universel) décédée le 6 septembre 2020. [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Elie AZEROUAL de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 PARTIES INTERVENANTES S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et assistée par Me Elisabeth WEILLER - SCP MENARD - WEILLER - Avocat au barreau de PARIS, toque : P0128 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail signé le 23 septembre 1998, prenant effet le 15 octobre 1998, [R] [F] a donné en location à Mme [B] [L] un bien situé [Adresse 5] correspondant au lot n°4 de l'immeuble. En application de la clause de révision du loyer stipulé audit bail, le loyer mensuel s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 179, 79 euros augmenté de 90 euros de charges, soit un total de 1 269,79 euros par mois. Un commandement de payer a été signifié à Mme [B] [L] le 4 juillet 2019 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 11 190,32 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours. [R] [F] étant décédée le 6 septembre 2020, ses héritiers, M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] sont intervenus volontairement à l'instance. Saisi par [R] [F] par acte d'huissier de justice délivré le 6 novembre 2019, par jugement contradictoire rendu le 1er février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - reçu M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] en leur intervention volontaire ; - constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 23 septembre 1998, portant sur le logement situé [Adresse 5], est acquise par M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] depuis le 4 septembre 2019 ; - ordonné, faute de départ volontaire de Mme [B] [L], son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L. l53-1 et L 1 53-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que l`expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L. 4l2-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [B] [L] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail ; - condamné Mme [B] [L] à payer à M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] la somme de 33 311, 70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 9 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - rejeté les demandes de délais présentée à titre reconventionnel ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné Mme [B] [L] à payer à M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] [L] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2021, Mme [B] [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] en leur intervention volontaire et a réputé non-écrite la clause pénale prévue aux termes du contrat de bail du 23 septembre 1998 et débouté M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] de leur demande de paiement de la somme de 1 372, 99 euros à ce titre. Dans ses conclusions déposées avant clôture le 7 avril 2022 avant clôture auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [B] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] au titre de la clause pénale ; - infirmer le jugement en ce qu'il : - a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; - a ordonné son expulsion ; - l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges avec revalorisation de droit telle que prévue au bail ; - l'a condamnée à payer à M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] la somme de 33 311, 70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 9 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - a rejeté les demandes de délais de paiement et pour quitter les lieux présentées à titre reconventionnel ; - l'a condamnée au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; statuant à nouveau, - ordonner la compensation entre sa créance au titre du préjudice de jouissance de 13 068 euros avec la créance de M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] ; - rejeter la demande en paiement de M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] ; - dire nul le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 4 juillet 2019 ; - rejeter la demande d'acquisition de clause résolutoire ; à titre subsidiaire, - suspendre les effets de la clause résolutoire ; - dire qu'en cas de paiement du loyer pendant deux ans à compter de l'arrêt à intervenir, la clause sera réputée n'avoir jamais joué ; à titre infiniment subsidiaire, si l'expulsion était ordonnée, - fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 290, 94 euros mensuelle ; - lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux ; - dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Dans ses conclusions déposées le 1er décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [B] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] au titre de la clause pénale ; - infirmer le jugement en ce qu'il : - a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; - a ordonné son expulsion ; - l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges avec revalorisation de droit telle que prévue au bail ; - l'a condamnée à payer à M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] la somme de 33 311, 70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 9 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - a rejeté les demandes de délais de paiement et pour quitter les lieux présentées à titre reconventionnel ; - l'a condamnée au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; statuant à nouveau, - réduire la créance de la RIVP à la somme de 3 768,80 euros ; subsidiairement, la réduire à la somme de 11 742 euros ; - ordonner la compensation entre sa créance au titre du trop perçu de charges de 26 010 euros et de 23 040 euros au titre du préjudice de jouissance, avec la créance de la RIVP ; - rejeter la demande en paiement de M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] compte tenu de l'effacement de la dette ; - dire nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 juillet 2019 ; - rejeter la demande d'acquisition de clause résolutoire ; à titre subsidiaire, - fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 290,94 euros mensuelle ; - dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Dans leurs conclusions déposées avant clôture le 7 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D], Mme [O] [Y] et la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 9] demandent à la cour de : - déclarer la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 9] recevable en son intervention volontaire ; - confirmer le jugement du 1er février 2021 du juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réputé non-écrite la clause pénale prévue aux termes du contrat de bail du 23 septembre 1998 et débouté M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] de leur demande de paiement de la somme de 1 372, 99 euros à ce titre ; et statuant à nouveau : - débouter Mme [B] [L] de l'ensemble de (ses) demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [B] [L] à payer à M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D], Mme [O] [Y] une somme de 1 372, 99 euros au titre de la clause pénale prévue au bail ; - condamner Mme [B] [L] à payer à la RIVP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [L] aux entiers. Dans ses dernières conclusions intitulées 'conclusions en rabat de clôture' déposées le 17 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 9] demande à la cour de : - déclarer la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 9] recevable en son intervention volontaire ; - débouter Mme [B] [L] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ; - les dire tant mal fondées que sans objet ; - condamner Mme [B] [L] à lui payer la somme de 13 194 euros au titre des indemnités d'occupation dues à octobre 2022 inclus ; - condamner Mme [B] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023. A l'audience de plaidoirie initialement fixée le 20 novembre 2023, avant l'ouverture des débats, le bailleur a indiqué que Mme [B] [L] avait été relogée au mois d'octobre 2022 par la RIVP et souhaiter un renvoi afin d'obtenir un rabat de l'ordonnance de clôture afin que soient prises en compte ses dernières conclusions. L'audience de plaidoirie a été renvoyée au 4 décembre 2023. Le jour des plaidoiries le 4 décembre 2023, Mme [B] [L] s'est opposée au rabat de l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aucun accord des parties n'est intervenu sur le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2023. Bien que la RIVP intitule ses conclusions déposées le 17 novembre 2023 'conclusions en rabat de clôture', elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour. Par ailleurs, aucun accord entre les parties n'est intervenu sur cette question, aucune cause grave n'est apparue depuis l'ordonnance de clôture, de sorte qu'aucune révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2023 n'a pu intervenir avant l'ouverture des débats et ne peut être prononcée ; en conséquence les conclusions déposées par les parties après cette date qui ne consistent pas seulement en une actualisation de la dette, doivent être déclarées irrecevables. Dans ces conditions, la cour n'est valablement saisie que des demandes figurant au dispositif des conclusions déposées par Mme [B] [L] le 7 avril 2022 et par M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D], Mme [O] [Y] et la RIVP le 7 janvier 2022. Sur le fond - sur la nullité du commandement de payer Il y a lieu d'examiner si les irrégularités alléguées apparaissent établies, étant rappelé que s'agissant de vices de forme, elles ne peuvent entacher la validité de l'acte que si elles causent un grief à son destinataire conformément à l'article 114 du code de procédure civile. L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction actuelle dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Le commandement de payer doit permettre au débiteur de connaître la nature et le détail des sommes qui lui sont réclamées. Toutefois, le fait que ces sommes soient en partie erronées n'affecte pas la validité du commandement. En page 1 de l'acte litigieux, il est indiqué en caractère gras que la locataire 'doit satisfaire au présent commandement (Paiement ou demande de délais de paiement)' et que faute de le faire elle 's'expose à une procédure de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion', avec la précision en page suivante qu'à défaut de paiement dans un délai de 2 mois, le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire. Il est encore indiqué en page 3, en gras toujours, que le locataire a 'la possibilité de saisir à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce (...)'. Même s'il ne s'agit pas d'une reproduction scrupuleuse du texte précité, au regard de ces informations données sur la possibilité de saisir le juge pour solliciter des délais de paiement, la locataire ne peut sérieusement prétendre que la mention selon laquelle la somme due au jour du commandement est de 11 382,33 euros 'pour un paiement immédiat et non fractionné', mention au demeurant juste au jour de la délivrance du commandement, lui aurait causé un grief en ne lui permettant pas d'être informée qu'elle avait la possibilité de solliciter ces délais de paiement mentionnés par deux fois. Les informations apparaissent ainsi répondre aux exigences de l'article 24 I 6° précité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les irrégularités alléguées par la locataire ne peuvent entraîner la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : 'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. (...) V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers (...); 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Par ailleurs, l'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L. 722-5 du même code précise notamment que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction.' En outre, l'article L. 733-16 dudit code dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Il est en l'espèce constant que Mme [B] [L] n'a pas réglé la totalité des causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 2 juillet 2019 dans le délai de 2 mois qui lui était imparti alors qu'à cette date, la décision de recevabilité de la commission de surendettement (saisie le 9 août 2021 cf sa pièce 6) n'était pas intervenue. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucune interdiction ou suspension de l'exigibilité de sa dette pour expliquer sa défaillance. Il en résulte que la preuve est rapportée par le bailleur que la clause résolutoire du bail était acquise dès le 2 septembre 2019, soit antérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Par ailleurs, si par décision du 28 octobre 2021, la commission de surendettement a imposé un effacement de la dette locative de Mme [B] [L], l'interdiction faite au créancier de mettre en oeuvre une procédure d'exécution ne concerne que celle visant les biens de la débitrice. Elle ne fait en revanche pas obstacle à une éventuelle mesure d'expulsion par son bailleur. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail ainsi qu'en ses dispositions subséquentes relatives notamment à la fixation de l'indemnité d'occupation et à la mesure d'expulsion. Il est en l'espèce conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de dire qu'elle est fixée à un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux. Dans cette hypothèse où la locataire est restée dans les lieux malgré la résiliation du bail, elle est mal fondée à invoquer un trouble de jouissance ou la précarité de sa situation pour solliciter une diminution du montant ainsi fixé. - Sur la dette de loyer Dans sa décision du 28 octobre 2021, la commission de surendettement a effacé totalement les dettes de Mme [B] [L] (pièce n°15 de l'appelante). Cette mesure n'a pas fait l'objet d'une contestation (pièce n°16). Il convient en conséquence d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné Mme [B] [L] au paiement de la somme de 33 311,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 9 décembre 2020. Dans ces conditions, aucune compensation ne peut intervenir et cette demande formée par Mme [B] [L] sera rejetée. Aucune clause pénale ne peut s'appliquer en l'absence de dette de loyer. Cette demande formée par le bailleur sera rejetée. Au regard de l'effacement de la dette, la demande de suspension e la clause résolutoire est sans objet et sera rejetée. Mme [B] [L] ayant quitté les lieux, il n'y a pas lieu de lui accorder de délai à cet égard. Principalement perdante, Mme [B] [L] sera condamnée aux dépens. L'équité ne justifie pas de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans la limite de sa saisine, Déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme [B] [L] le 1er décembre 2023 et par la RIVP le 17 novembre 2023, Confirme le jugement rendu le rendu le 1er février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] [L] à payer à M. [T] [V], Mme [E] [M], M. [A] [D] et Mme [O] [Y] la somme de 33 311, 70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 9 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Rejette toute autre demande, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que Mme [B] [L] supportera la charge des dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 732-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 433-1 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil.article L. 722-2 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 114 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a781fd8121050008662db7
Données disponibles
- Texte intégral
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