Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a782018121050008662db9
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 33 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 16 JANVIER 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13915 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED75 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 1120001041 APPELANTE Madame [T] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388 INTIMEE S.A. IN'LI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 602 052 359 Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Marie MONGIN, conseiller Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 16 septembre 2019, la société In'li a donné à bail à Mme [K] un logement d'habitation situé à [Localité 4], résidence [Adresse 3] ([Adresse 3]). Le 6 décembre 2019, elle a fait délivrer à Mme [K] un commandement de payer l'arriéré locatif puis l'a assignée en demandant au tribunal : - de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer cette résiliation ; - d'ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte définitive de 8 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement ; - d'autoriser la séquestration à ses frais des biens garnissant les lieux dans un garde-meuble de son choix ; - de la condamner au paiement de la somme de 3 749,45 euros, portée ensuite à 9 280 euros, au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges, d'une somme de 330 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de proximité de Longjumeau a : - constaté la résiliation du bail au 7 février 2020 ; - dit que Mme [K] est tenue de quitter les lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement et, à défaut, ordonne son expulsion passé un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ; - dit n'y avoir lieu à astreinte ; - dit que le sort des meubles restés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [K] à payer à la société In'li la somme de 9 820,74 euros au titre de l'arriéré locatif au 11 mars 2021, mois de février inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 sur la somme de 2 182,98 euros, à compter du 13 mai 2020 sur la somme de 1 566,47 euros et à compter du jugement pour le surplus ; - condamné Mme [K] à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à la libération des lieux au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges. Mme [K] a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la cour de lui accorder un délai de trois ans pour s'acquitter de la dette locative et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Elle sollicite en outre la condamnation de la société In'li à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société In'li conclut à la confirmation du jugement, l'appel étant en outre devenu sans objet suite à l'expulsion de Mme [K] le 25 mai 2022. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Considérant que Mme [K] , après avoir été assignée en constatation de la résiliation du bail et en expulsion a laissé augmenter l'arriéré de loyers ; qu'ainsi, elle ne justifie pas être en mesure de respecter l'échéancier sollicité ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne Mme [K] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a782018121050008662db9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel