Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7824e8121050008662dd2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 16 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08332 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXCX Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00371 APPELANT Monsieur [F] [L] né le 4 juin 1980 à [Localité 5] (Algérie), [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Indiara FAZOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0405 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a : - déclaré le ministère public recevable en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [F] [L] ; - annulé l'enregistrement intervenu le 9 octobre 2018 de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 février 2018, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par M. [F] [L], né le 4 juin 1980 à [Localité 5] (Algérie), devant la préfecture de police et enregistrée sous le numéro 15319/18 par le ministre chargé des naturalisations ; - jugé que M. [F] [L], né le 4 juin 1980 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas français ; - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - débouté M. [F] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] [L] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 25 avril 2022 de M. [F] [L] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023 par M. [F] [L] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, débouter le ministère public de ses prétentions, déclarer valable la déclaration de nationalité qu'il a souscrite le 20 février 2018, enregistrée le 9 octobre 2018, dire qu'il est français et condamner le Trésor public au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [F] [L] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2023 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 mai 2022 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 21-2 du code civil, M. [F] [L], né le 4 juin 1980 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, soutient avoir acquis la nationalité française du fait de son mariage contracté le 7 décembre 2013 devant l'officier d'état civil de la mairie du [Localité 2] avec Mme [E] [V], née le 12 juillet 1970 à [Localité 6], de nationalité française. M. [F] [L] a souscrit une déclaration de nationalité française le 20 février 2018, sur le fondement de l'article 21-2 alinéa premier du code civil qui dispose que : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ». La déclaration a été enregistrée le 9 octobre 2018 par le ministre chargé des naturalisations sous le numéro 15319/18. L'appelant ne conteste pas la recevabilité de l'action du ministère public. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la charge de la preuve Moyens des parties Le ministère public relève que les époux ont déposé une convention de divorce le 27 décembre 2018, soit moins d'un an après la souscription de la déclaration (20 février 2018), et seulement deux mois et demi après l'enregistrement de cette dernière (9 octobre 2018). Invoquant l'article 26-4 du code civil et la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l'appelant fait valoir que l'assignation introductive d'instance du ministère public ayant été délivrée plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité, il ne peut être retenu que la cessation de communauté de vie dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. Réponse de la cour L'article 26-4 du code civil prévoit que l'enregistrement de la déclaration peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. La présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC). En l'espèce, la déclaration de nationalité française souscrite par M. [F] [L] a été enregistrée le 9 octobre 2018 sous le numéro 15319/18. Le ministère public ayant assigné M. [F] [L] le 9 décembre 2020, soit plus de deux ans après l'enregistrement de ladite déclaration, il lui appartient de démontrer le mensonge ou la fraude commis par M. [F] [L]. Sur le mensonge ou la fraude Moyens des parties L'appelant soutient qu'au regard de la jurisprudence le seul dépôt d'une requête en divorce n'emporte pas présomption de cessation de toute communauté de vie entre les époux et « qu'une absolue certitude », qu'au moment de la déclaration la communauté de vie avait déjà cessé, est exigée. Or, il fait valoir que la communauté de vie n'avait pas cessé au jour de la déclaration et qu'elle s'est même poursuivie après le prononcé du divorce, celui-ci ayant été motivé par des raisons purement économiques car le mariage impliquait une baisse du montant des prestations sociales perçues par Mme [V]. Il rappelle que leur mariage a été célébré en présence d'amis et de membres de leurs familles, qu'ils ont effectué un voyage de noces en février 2014 en Kabylie, qu'ils ont toujours résidé ensemble boulevard Brune et continue d'y résider. Il souligne qu'il produit des attestations des membres de sa famille et celle de Mme [E] [V]. Il soutient que lors de leurs auditions, leurs déclarations étaient concordantes et que contrairement à ce qu'affirme le jugement, Mme [E] [V], en 2019, n'a jamais déclaré qu'il « lui mettait la pression pour la naturalisation » mais a seulement indiqué que son époux était inquiet depuis le début de l'enquête, craignant de perdre la nationalité française, ce qui est compréhensible au regard de l'enjeu que cela représente. Il ajoute que lors de leurs deux auditions en 2019, ils ont, Mme [E] [V] et lui-même souligné que la seule raison de leur divorce était la baisse des prestations sociales de Mme [E] [V] engendrée par la prise en compte des revenus de l'époux. Le ministère public soutient que les déclarations des époux lors de leurs auditions, révèlent qu'ils n'étaient animés d'aucune intention matrimoniale lors de la célébration du mariage et qu'ils n'ont contracté mariage qu'afin de permettre à M. [F] [L] d'obtenir la nationalité française. Il souligne que les époux entendus séparément, étaient incapables de décrire de façon concordante des éléments essentiels de leur vie privée, tels que leurs loisirs, leur dernier repas ou encore la confession de M. [F] [L] et qu'en 2019, M. [F] [L] précisait que la cohabitation avait persisté après le divorce tandis que Mme [E] [V] indiquait qu'ils avaient rapidement vécu chacun de leur côté. En conséquence, le ministère public estime que les époux n'ont jamais réellement partagé de vie commune affective, ne se connaissent pas et n'ont fait que partager des frais communs en cohabitant ensemble. Par ailleurs, le ministère public fait observer que M. [F] [L] a indiqué dans son audition que son épouse souhaitait divorcer dès le début de l'année 2018, soit à la période à laquelle la déclaration a été souscrite, ce qui sous-entend qu'aucune communauté de vie n'existait à cette date. Le ministère public précise que les photographies versées au débat sont non datées et que les attestations de Mme [O] [L] et M. [I] [L] sont dépourvues de valeur probante. Il considère qu'au jour de la déclaration de nationalité, il n'existait aucune communauté de vie affective et que M. [F] [L] a menti sur sa situation. Réponse de la cour Il convient de rappeler que la communauté de vie au titre de l'article 21-2 du code civil ne diffère pas de celle définie comme une obligation du mariage prévue par l'article 215 du même code. Devant être entendue dans sa double dimension matérielle (devoir de cohabitation) et affective (volonté de vivre en union), la communauté de vie est au c'ur des droits et devoirs qui naissent du mariage, dont le respect permet d'apprécier la réalité et la sincérité de l'intention matrimoniale des époux. Elle ne saurait se limiter à une simple cohabitation ni même à la gestion en commun du budget de la famille. Le ministère public ne conteste pas, au regard des factures EDF, attestations de la caisse d'allocations familiales et des avis d'imposition, l'existence d'une communauté de vie matérielle entre M. [F] [L] et Mme [E] [V]. Contrairement à ce que soutient le ministère public, les déclarations de M. [F] [L] et Mme [E] [V], lors de leurs auditions le 22 mai 2018 (enquête préalable à l'enregistrement de la déclaration de nationalité) et le 20 septembre 2019 (enquête postérieure à l'enregistrement de la déclaration) devant les services de police, sont concordantes quant à leur souhait de se marier et aux modalités de leur rencontre et ne démontrent pas qu'ils n'étaient animés d'aucune intention matrimoniale au jour de leur mariage. Au contraire, M. [F] [L] produit des photographies de son mariage avec Mme [E] [V] attestant que plusieurs personnes ont assistés à la cérémonie et plusieurs témoignages prouvant l'existence d'une vie commune matérielle et affective. Ainsi, Mme [D] [P], s'ur de Mme [E] [V], indique qu'elle avait rencontré M. [F] [L] avant le mariage, a assisté à la cérémonie du mariage et a ensuite passé plusieurs fêtes de Noël avec sa s'ur et son beau-frère avant et après leur divorce. Elle ajoute qu'il y a des photographies de M. [F] [L] dans l'appartement du couple et que sa s'ur a toujours comme fond d'écran, une photographie de M. [F] [L]. M. [H] [P] ajoute que M. [F] [L] et Mme [E] [V] semblent être un couple uni. M. et Mme [X], cousins de l'appelant, M. [R], et Mme [B], voisine de Mme [E] [V] confirment avoir assisté au mariage et avoir ensuite régulièrement rencontré le couple. En outre, la photocopie du passeport de Mme [E] [V] comporte un tampon algérien daté du 5 février 2014 accréditant les déclarations de M. [F] [L] selon lesquelles ils ont effectué leur voyage de noce à cette date. D'autres photographies, même si elles ne sont pas datées, représentent les époux en vacances ou lors de réunions de famille. S'agissant du maintien d'une vie commune affective au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, en premier lieu, si les époux ont divorcé le 27 décembre 2018, comme en atteste le récépissé de dépôt de la convention de divorce par consentement mutuel du 20 décembre 2018 enregistrée au rang des minutes de l'étude de maître [J], il ne peut s'en déduire qu'ils avaient cessé toute communauté de vie matérielle et affective le 20 février 2018, jour la souscription de la déclaration de nationalité. En second lieu, si M. [F] [L] a indiqué lors de son audition le 20 septembre 2019, que son épouse avait entamé la procédure de divorce au début de l'année 2018, cette déclaration, trop imprécise, est insuffisante pour établir la fin de la communauté de vie affective étant souligné que les époux indiquent, de façon concordante, avoir divorcé pour des raisons économiques afin que les allocations de Mme [E] [V] ne baissent pas en raison de la prise en compte des revenus de son époux. De même, la déclaration de Mme [E] [V] quant à l'absence de loisirs communs et à l'existence de sorties amicales séparées, les incohérences sur la fréquence de relations intimes ou la précision par Mme [E] [V] que depuis la visite des services de police, M. [F] [L] lui « met la pression concernant l'enquête car il a peur de perdre la nationalité française, ['] il est insistant et même oppressant sur les questions qui pourraient être posées au cours de [son] audition » ne sauraient suffire à elles-seules à démontrer l'absence de vie commune affective au jour de la déclaration de nationalité au regard des différents éléments rapportés par M. [F] [L]. En conséquence, le ministère public échoue à démontrer l'existence d'un mensonge ou d'une fraude commis par M. [F] [L]. Le jugement est infirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité intervenu le 9 octobre 2018 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par M. [F] [L] et jugé que M. [F] [L] n'était pas de nationalité française. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. En revanche, en équité au regard des pièces produites en appel, il n'y a pas lieu d'allouer à M. [F] [L] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'action du ministère public recevable, Statuant à nouveau, Déboute le ministère public de son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [F] [L], Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Déboute M. [F] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile a été accarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 21-2 du code civilarticle 26-4 du code civil prévoit que larticle 28 du code civil et condamner M.article 21-2 constitue une présomption de frarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 26-4 du code civil et la jurisprudence duarticle 21-2 du code civil ne diffère pas de cellearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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