Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a782528121050008662dd4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 343 900 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/10552 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5FO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Juin 2022
Date de saisine : 20 Juin 2022
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 20/11525 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 06 Avril 2022
Appelants :
Madame [O] [K] Notaire Associée, représentée par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
Monsieur [S] [J], représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
SAS KLÉBER NOTAIRES REPRÉSENTÉE PAR LA SELARL AJ MEYNET ET ASSOCIÉS, prise en la personne de maître [N] [L] administrateur judiciaire et maître [U] [P], agissant en qualité de représentant des créanciers, représentée par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
Intimés :
Monsieur [F] [C] en qualité de mandataire à effet posthume de [Y] [D], représenté par Me Anne VAISSE de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
Madame [V] [D] née [M] en qualité de légataire, ayant accepté à concurrence de l'actif net la succession de sa fille [Y] [D], représentée par Me Anne VAISSE de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Estelle MOREAU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffier,
[Y] [D], notaire associée de la Scp [D]-[K]-[J]-[X], a notifié à ses associés son intention de se retirer le 27 novembre 2018.
En raison d'un désaccord des associés sur le prix de rachat de ses parts, elle a obtenu en référé la désignation d'un expert afin de déterminer la valeur de celles-ci sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.
[Y] [D] est décédée le [Date décès 1] 2020.
Le 1er octobre 2020, M. [W] a déposé son rapport dans lequel il a évalué les 671 parts de [Y] [D] à la somme de 3 439 000 euros soit un prix unitaire de 5 126 euros.
La Scp [D]-[K]-[J]-[X] a adopté la nouvelle dénomination de Kléber Notaires puis changé de forme sociale pour être transformée en société par actions simplifiée.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné solidairement la Sas Kléber Notaires, Mme [O] [K], M. [S] [J] et M. [I] [X] à payer à Mme [V] [M] épouse [D] la somme de 3 439 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum la société Kléber Notaires, Mme [K], M. [J] et M. [X] aux dépens,
- condamné in solidum la société Kléber Notaires, Mme [K], M. [J] et M. [X] à payer à Mme [V] [D] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties du surplus de leur demandes (dont la demande de Mme [V] [D] en paiement des intérêts payés au titre du préjudice lié au défaut de remboursement d'un emprunt de 2 320 000 euros souscrit par sa fille en 2015).
La Sas Kléber notaires, Mme [K], M. [J] et M. [X] ont formé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 1er juin 2022.
M. [X] a cessé d'exercer au sein de la Sas Kléber après la publication, le 6 mai 2022, de l'arrêté du 29 avril 2022 du garde des Sceaux qui a mis fin à ses anciennes fonctions et l'a nommé notaire associé de la Sas Not'avenir.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré parfait le désistement d'appel de M. [X] à l'encontre de Mme [V] [D] et M. [F] [C],
- rappelé que la cour reste saisie de l'appel de la Sas Kléber Notaires, Mme [K] et M. [J].
Le 17 mai 2023, la Sas Kléber Notaires, Mme [K] et M. [J] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces.
La Sas Kléber notaires a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023, la Selarl AJ Meynet et associés, prise en la personne de maître [N] [L], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me [U] [P] en qualité de représentant des créanciers.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 1er décembre 2023, la Sas Kléber Notaires représentée par la Selarl AJ Meynet et associés, prise en la personne de maître [N] [L] administrateur judiciaire et Me [U] [P], agissant en qualité de représentant des créanciers, Mme [K] et M. [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
- ordonner à Mme [D] et M. [C] ès qualités de leur communiquer l'accord transactionnel intervenu entre eux et M. [X] au vu duquel ce dernier s'est désisté de son appel par conclusions du 6 avril 2023, dans les 48 heures de l'ordonnance à intervenir, laquelle sera exécutoire sur minute, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, ordonnée à la charge des requis à titre in solidum,
- se réserver la compétence de liquider l'astreinte ainsi ordonnée,
- débouter Mme [D] et M. [C] ès qualités en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner, in solidum Mme [D] et M. [C] ès qualités à leur payer également pris à titre in solidum, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'au dépens de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 4 décembre 2024, Mme [V] [D] en qualité de légataire, ayant accepté à concurrence de l'actif net la succession de sa fille [Y] [D] et M. [F] [C] en qualité de mandataire à effet posthume de [Y] [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger que la société Kléber Notaires, les organes de la procédure collective, Mme [K] et M. [J] ne justifient aucunement d'un motif légitime de 'faire état d'un acte (') dans le cours d'une instance', au sens de l'article 138 du code de procédure civile, pas plus qu'ils n'établissent que la production de l'accord transactionnel intervenu entre eux et M. [X] serait utile à la solution du litige pendant devant la cour et indispensable à la manifestation de la vérité dans le cadre de cette instance,
en conséquence,
- débouter la société Kléber Notaires, les organes de la procédure collective, Mme [K] et M. [J] de leur demande tendant à voir ordonner la communication de l'accord transactionnel intervenu entre eux et M. [X] ainsi que toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [K] et M. [J] à payer à Mme [V] [D] :
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
SUR CE
Les demandeurs à l'incident font valoir que :
- le désistement de M. [X] est consécutif à une convention transactionnelle conclue entre lui et Mme [D] et M. [C] ès qualités,
- il est de leur intérêt, en leur qualité de codébiteurs solidaires non parties au désistement, d'obtenir la communication de cette convention dès lors que ses dispositions déterminent nécessairement leurs propres droits et obligations,
- ainsi, ils ont un intérêt légitime non seulement à savoir si la transaction intervenue entre M. [X] et les créanciers intimés a stipulé une remise de dette ou tout autre avantage qu'ils auraient le droit d'invoquer à leur profit, mais également à connaître le prix de cession des titres de la société Kléber Notaires retenu dans ladite transaction,
- le contenu de la transaction concerne évidemment la procédure en cours puisque, par l'effet de la solidarité, la condamnation prononcée en première instance ne peut pas être confirmée en appel, la cour ne pouvant condamner les parties restantes sur la base du prix fixé par expert, alors que le créancier a consenti une remise de dette à l'un des débiteurs,
- la division par quatre de la dette, considérée par la succession comme libératoire pour M. [X] est une grave erreur, les modalités de paiement fixées par le jugement ne modifiant en aucun cas l'obligation à la dette en vertu des statuts, à savoir le rachat par la société ou par les associés soit une dette divisée par trois et non par quatre, et la communication du protocole transactionnel sur lequel repose l'interprétation et l'exécution du jugement du 6 avril 2022 dont appel est utile voire décisive dans la solution du litige,
- les intimés entretiennent un flou sur le montant exact des sommes sur lesquelles M. [X] s'est engagé 'à opérer un règlement très important et immédiat' et notamment sur le prix de cessions des parts sociales.
Les défendeurs à l'incident répliquent que :
- cette demande de production d'un protocole confidentiel destinée à connaître le montant de la remise de dette supposée avoir été consentie à M. [X], est formée sans aucun motif légitime, dès lors que l'article 1316 du code civil impose au créancier de faire bénéficier ses codébiteurs d'une déduction, non pas du seul paiement transactionnel incluant une remise de dette, mais de la part divise, mathématique, de ce débiteur dans la totalité de la dette solidaire,
- conformément aux articles 1316 et 1350-1 du code civil, ils ont, à l'occasion de la saisie-attribution pratiquée postérieurement au protocole conclu avec M. [X], procédé à la déduction de la part divise de ce dernier, soit un quart, correspondant à 768 383,60 euros, et non seulement du montant du paiement effectivement reçu au titre de la cession à son profit de 224 parts de la société Kléber Notaires soit 526 516, 51 euros,
- de même, la demande de production est sans lien avec la procédure devant la cour et n'est donc ni utile à la solution du litige, ni indispensable à la manifestation de la vérité,
- la cour n'est saisie que de la demande d'annulation du rapport de l'expert désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil et ne peut réviser le montant de l'évaluation effectuée par l'expert ni statuer sur la contribution de chacun des codébiteurs condamnés solidairement au paiement de la dette.
Selon l'article 138 du code de procédure civile, 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce'.
L'article 139 du même code dispose que
'La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte'.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 30 août 2022, les appelants, bien que sollicitant l'infirmation 'totale' du jugement, ne réclament que l'annulation du rapport d'expertise fondée sur des erreurs manifestes d'appréciation alléguées à l'encontre de l'expert et la condamnation de Mme [D] à leur rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre des différentes saisies pratiquées en garantie de sa créance et en exécution du jugement dont appel.
Dès lors, la production du protocole transactionnel intervenu entre les appelants et M. [X]
est sans lien avec ces deux seules demandes dont est saisie la cour et n'apparaît pas utile à la solution du litige. Elle doit donc être rejetée.
La demande de production de pièce formée par les défendeurs à l'incident n'est pas constitutive de l'exercice d'un droit ayant dégénéré en abus et la demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée.
Mme [K] et M. [J] succombant en leur demande, sont condamnés in solidum aux dépens de l'incident et à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état
Rejetons la demande de communication du protocole transactionnel conclu entre M. [I] [X], d'une part, et Mme [V] [D] et M. [F] [C], d'autre part,
Déboutons Mme [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons Mme [O] [K] et M. [S] [J] in solidum à payer à Mme [V] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [O] [K] et M. [S] [J] in solidum aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assistée de Victoria RENARD, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 janvier 2024
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocatsArticles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1316 du code civil impose au créancier dearticle 1843-4 du code civil et ne peut réviser le marticle 1843-4 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a782528121050008662dd4
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- Résumé officiel