Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7826e8121050008662ddf
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 22/14105 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHVE Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Juillet 2022 Date de saisine : 25 Août 2022 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Décision attaquée : n° 20/10302 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 12 Janvier 2022 Appelante : Madame [P] [H] veuve [X], représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 - N° du dossier 22221 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019464 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Intimée : Madame L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 - N° du dossier 200306 Autre partie : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (N° , 3 pages) Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état, Assistée de Victoria RENARD, Greffier, Mme [P] [C] [H] veuve [X] (ci-après, Mme [H]) est la fille de [G] [H], décédé en [Date décès 1] 1971. Le 16 mai 2011, elle a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Nanterre, contre X, pour recel et complicité de recel, au motif que des personnes physiques ou morales recelaient d'une manière continue les participations dans différentes sociétés du groupe [H],à la suite du détournement d'actions au porteur dont son père était propriétaire au jour de son décès. Le 22 octobre 2012, Mme [H] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, qui a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire selon réquisitoire introductif du 7 août 2013. Cette procédure a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 21 juillet 2017 après rejet des demandes d'actes de la partie civile. Le 11 octobre 2018, le procureur de la République de Paris a refusé de réouvrir l'information judiciaire au vu des éléments nouveaux allégués par Mme [H] par courrier du 26 juin 2018. C'est dans ces circonstances que par acte du 14 octobre 2020, Mme [H] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison de fautes lourdes et dénis de justice. Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal a notamment condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [H], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 2 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Mme [H] a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 24 juillet 2022. Par dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 28 novembre 2023, Mme [H] veuve [X] demande au conseiller de la mise en état de : - la recevoir en son incident, - ordonner à l'agent Judicaire de produire le DVD contenant l'entier dossier de l'instruction, en ce compris la demande de réouverture de l'instruction et les mails échangés avec le parquet concernant cette demande de réouverture, de même que le recours amiable du 19 janvier 2019 adressé à Mme la procureure générale, en autant d'exemplaires que de parties outre un pour la cour, - dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte dont il appartient au conseiller de la mise en état de fixer le montant et la date d'effet, - condamner l'agent judicaire de l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, ainsi qu'aux dépens dudit incident. Par dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 6 novembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au conseiller de la mise en état de : - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner Mme [H] à lui payer une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre [F] [O] ainsi qu'il est dit à l'article 699 du même code. SUR CE Au soutien de sa demande de communication du DVD contenant l'entier dossier d'information judiciaire, en ce compris la demande de réouverture de l'instruction et les courriels échangés à ce titre avec le parquet, qu'elle précise fonder sur les dispositions des articles 9, 10, 138 à 142 du code de procédure civile, Mme [H] fait valoir avoir vainement formé quatre demandes entre le 29 mars 2022 et le 7 mars 2023, dont deux au parquet, puis une sommation de communiquer et une sommation réitérative à l'agent judiciaire de l'Etat, et la nécessité de disposer de l'entier dossier, en particulier les pièces entre le 15 février 2015 et le 21 juillet 2017 et les échanges de courriels avec les procureurs, que seul le parquet a en sa possession, ce afin d'apprécier le dysfonctionnement du service public de la justice. L'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à la demande de communication de pièces au motif qu'elle n'est accompagnée d'aucun visa, n'est pas fondée juridiquement et consiste en un renversement de la charge de la preuve alors qu'il incombe à Mme [H] de prouver les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions. Selon l'article 138 du code de procédure civile, 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce'. L'article 142 du code de procédure civile précise que 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 à 139". Ces articles, sur lesquels Mme [H] fonde sa demande, ont trait à la production de pièces détenues par des tiers et dont une partie entend faire état. Mme [H] fait valoir qu'elle a obtenu du service de reprographie un DVD incomplet des pièces de la procédure d'instruction concernant uniquement la période du 22 octobre 2012 au 15 février 2015, alors que plusieurs demandes d'actes ont été adressées au juge d'instruction entre mars 2015 et le 21 juillet 2017, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 17 août 2017, une demande de réouverture de l'instruction a été formée le 26 juin 2018 et a donné lieu à divers courriels échangés avec le parquet, et en dernier lieu le 9 janvier 2019, l'écrit de la procureure générale datant du 21 janvier 2019. Mme [H] était partie civile à cette information judiciaire ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile. Elle est, par la voie de son conseil, l'auteur des différentes demandes d'actes adressées au juge d'instruction ayant donné lieu à des ordonnances de refus d'informer, mais également des courriers adressés au parquet aux fins de réouverture de l'information judiciaire auxquels le parquet, puis le parquet général ont répondu. Elle détient nécessairement ces pièces ainsi que le surplus de celles dont elle sollicite la communication, s'étant vue en sa qualité de partie civile notifier les ordonnances de refus d'informer consécutives à ses demandes d'actes mais également les ordonnances de la chambre de l'instruction confirmant celles-ci, ainsi que l'ordonnance de non-lieu et étant destinataire des réponses du parquet et du parquet général apportées à sa demande de réouverture de l'information judiciaire. Elle ne justifie donc pas du bien fondé de sa demande. Elle doit par conséquent en être déboutée. Les dépens d'incident et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés et suivront le sort des dépens et frais irrépétibles d'appel ayant trait au fond de l'affaire. PAR CES MOTIFS : Nous conseiller de la mise en état, Déboutons Mme [H] veuve [X] de sa demande de production de pièces, Réservons les dépens d'incident et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et disons qu'ils suivront le sort des dépens et frais irrépétibles d'appel ayant trait au fond de l'affaire. Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 16 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 142 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile et disonsarticle 700 du code de procédure civile sont résearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 138 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a7826e8121050008662ddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel