Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a782878121050008662deb
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 16 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17673 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRO3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/04803 APPELANTE Madame [C] [Z] née le 15 avril 2001 à [Localité 4] (Maroc), [Adresse 1] MAROC représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [C] [Z] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [C] [Z], née le 15 avril 2001 à [Localité 4] (Maroc) est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné Mme [C] [Z] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2022 de Mme [C] [Z] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023 par Mme [C] [Z] qui demande à la cour, en la forme, de dire son appel recevable, au fond, l'en dire bien fondé, et en conséquence, infirmer le jugement dont appel, dire et juger que Mme [C] [Z] est française par filiation, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner le Trésor public au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat ; Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que Mme [C] [Z] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, et statuant à nouveau juger que Mme [C] [Z], née le 15 avril 2001 à [Localité 4] (Maroc), n'est pas de nationalité française, débouter Mme [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [C] [Z] aux entiers dépens : Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2023 ; MOTIFS : Sur l'action déclaratoire de nationalité française Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 15 novembre 2022 par le ministère de la Justice. Invoquant les articles 18 et 32-1 du code civil, Mme [C] [Z] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 15 avril 2001 à [Localité 4] (Maroc). Elle indique avoir été recueillie par M. [M] [Z], français par filiation paternelle et maternelle pour être né le 11 mars 1955 à [Localité 4] (Maroc) de [I] [L] [E] [Z], lui-même né en 1919 à [Localité 4] et d'[X] [L] [W], née en 1927 à [Localité 4]. Elle soutient que son grand-père paternel, en sa qualité de descendant d'[E] [L] [I] [F] dont la nationalité française a été reconnue par jugement du 23 mars 1951 par le tribunal de première instance d'Oujda, a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en ne revendiquant pas le bénéfice de la nationalité algérienne et en optant pour la nationalité marocaine. Elle fait valoir ensuite que sa grand-mère paternelle a obtenu la nationalité française par effet automatique de son mariage avec un français. Le tribunal a fait application à la situation de l'appelante de l'article 30-3 du code civil aux termes duquel « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue ». Toutefois, c'est à juste titre que le ministère public soutient que le tribunal ne pouvait juger que Mme [C] [Z] n'était pas admise à faire la preuve de sa nationalité française en raison de la désuétude, dès lors que l'article 30-3 ne lui était pas applicable. En effet, si Mme [C] [Z] revendique la nationalité française par filiation, il est manifeste, dès la lecture de ses écritures, que le lien qui l'unit à M. [M] [Z] ne peut être qualifié comme tel. Née de père inconnu et d'une mère l'ayant abandonnée à la naissance, elle a ainsi été recueillie le 20 avril 2001 par M. [M] [Z] et son épouse Mme [P] [J] dans le cadre de la procédure de recueil légal marocaine, dite « kafala » (Pièce 2 de l'appelante). Cette institution proche, en droit français, comme l'ont relevé les premiers juges, d'une mesure de tutelle ou de délégation d'autorité parentale, est dépourvue d'effet sur la filiation. Il en résulte qu'elle ne saurait être assimilée, contrairement à ce que prétend l'appelante, en une mesure d'adoption, laquelle est inconnue du droit marocain, qui prévoit expressément, comme cela ressort du Dahir n°1-02-172 du 13 juin 2002 (article 2, pièce 1du ministère public) que « La prise en charge (la kafala) d'un enfant abandonné, au sens de la présente loi est l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation, et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La Kafala ne donne pas droit à la filiation ni à la succession ». Il en résulte que l'intéressée, ne disposant, au regard de sa loi personnelle, soit la loi marocaine, d'aucune filiation à l'égard de M. [M] [Z], ne saurait revendiquer la nationalité française de ce dernier sur ce fondement. Le jugement, qui a dit l'article 30-3 du code civil applicable à sa situation, est infirmé. Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, l'extranéité de Mme [C] [Z] doit être constatée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [C] [Z] est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, elle assumera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que Mme [C] [Z] née le 15 avril 2001 à [Localité 4] (Maroc), n'est pas de nationalité française, Déboute Mme [C] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [Z] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et mettrearticle 700 du code de procédure civile.article 23-6 du code civil en déterminant la datearticle 700 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 30-3 du code civil applicable à sa situatiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a782878121050008662deb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel