Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7828f8121050008662def
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 16 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19673 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXMN Décision déférée à la Cour : Décision du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/02073 APPELANT Monsieur [T] [V] né le 17 août 1982 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 4] (ALGERIE) représenté par Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2022, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [T] [V] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, jugé que M. [T] [V], né le 17 août 1982 à [Localité 6] (Algérie) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 23 novembre 2022 de M. [T] [V] ; Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2022 par M. [T] [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, en conséquence et statuant à nouveau, le déclarer recevable et bien fondé en sa demande, juger qu'il est français par filiation avec toutes conséquences de droit, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le Trésor public à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'Etat aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2023 ; MOTIFS : Sur la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 décembre 2022 par le ministère de la Justice. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Invoquant l'article 18 du code civil, M. [T] [V] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 17 août 1982 à [Localité 6] (Algérie) de Mme [B] [P] et M. [N] [V], lui-même né le 23 mai 1954 à [Localité 7] (Algérie) reconnu français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2011. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [T] [V] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'acte d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». La nationalité française de M. [N] [V] n'est pas contestée et résulte de la production du jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2011, l'ayant dit de nationalité française. Pour juger qu'il n'est pas de nationalité française, les premiers juges ont retenu que M. [T] [V], à qui incombait la charge de la preuve, n'avait pas fourni, au soutien de sa demande, l'acte de naissance de son père revendiqué. Devant la cour, M. [T] [V] produit : - La copie de l'acte de naissance de M. [N] [V] (pièce 20), - La copie délivrée le 24 octobre 2022 de la transcription le 5 avril 2012 de l'acte de mariage de ce dernier avec Mme [B] [P], leur union ayant été célébrée le 16 juillet 1981 à [Localité 5] en Algérie (Pièce 21), - Une copie intégrale sur formulaire EC7 de son acte de naissance, délivrée le 5 février 2020, aux termes duquel il est né le 17 août 1982 à [Localité 6] de [N] et [P] [B], l'acte ayant été dressé le 19 août 1982 à 2 heures et 5 minutes sur déclaration de [K] [S] (pièce 2). Le caractère probant de ces actes n'est pas contesté. En application de la loi algérienne, désignée par l'article 311-14 du code civil français, M. [T] [V], justifie d'une filiation paternelle établie à l'égard de M. [N] [V] par l'application de la présomption de paternité telle que prévue aux articles 40 et 41 du code de la famille algérien qui disposent que « La filiation est établie par le mariage valide ['] » et que « l'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal ». Il en résulte que M. [T] [V], qui justifie tant d'un état civil probant, que d'une filiation paternelle établie à l'égard de M. [N] [V], lui-même de nationalité française, est de nationalité française. En conséquence, le jugement est infirmé. M. [T] [V] ayant produit de nouvelles pièces indispensables en appel, il conservera la charge de ses dépens et est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que M. [T] [V], né le 17 août 1982 à [Localité 6] (Algérie) est de nationalité française, Rejette la demande de M. [T] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [V] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDFENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile.article 1043 du code de procédure civilearticle 311-14 du code civil franarticle 700 du code de procédure civilearticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 30 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a7828f8121050008662def
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel