Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a782a38121050008662df7
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 16 JANVIER 2024 (n° 15 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03756 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFWE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 Janvier 2023 - Président du TJ de PARIS - RG n° 22/58535 APPELANTE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SAS GERARD SAFAR, RCS de PARIS n°318 174 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 13] Ayant pour avocat plaidant Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Représenté à l'audience par Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Société EFECTIS FRANCE, RCS de Evry n°490550712, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La société Covea immobilier et la société Breteuil Ségur ont fait procéder à la construction d'un bien immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 13] puis à la vente en l'état futur d'achèvement de logements-accession, de locaux techniques, d'emplacements de stationnements et de caves en sous-sols. L'immeuble en cause, dénommé résidence [Adresse 12], est situé au [Adresse 7] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et administré par la société Gérard Safar syndic de copropriété. La réception des travaux est intervenue le 10 novembre 2021. La livraison des parties communes aux logements- accession a eu lieu le même jour avec réserves. Ont été dénoncés des désordres affectant les parties privatives et communes. Sur saisine de la société Breteuil Ségur et de la société Covea Immobilier, M. [N] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 26 octobre 2021. Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] par ordonnance du 25 août 2022. Par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sis [Adresse 7] [Localité 13] a fait assigner, entre autres parties, la société Efectis France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant la résidence. ' Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : mis hors de cause la société Efectis France ; rejeté la demande de mise hors de cause de la société Malerba ; donné acte des protestations et réserves formulées en défense ; ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert : M. [E] [S] [Adresse 4] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Email: [Courriel 11] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; examiner les malfaçons, non-façons, non conformités, absence d'ouvrage et/ou inachèvement, vices cachés et/ou apparents, vices de construction et plus généralement les désordres allégués dans l'assignation et les pièces y étant annexées, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition et dire notamment s'ils étaient ou non apparents à la réception et à la livraison, en rechercher la ou les causes ; en indiquer les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; faire toutes observations utiles au règlement du litige; Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; fixé à la somme de 8 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 mars 2023 ; dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; dit que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 16 novembre 2023, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; rejeté le surplus des demandes ; condamné la partie demanderesse aux dépens ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. ' Par déclaration du 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sis [Adresse 7] [Localité 13] a relevé appel de l'ordonnance entreprise. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sis [Adresse 7] [Localité 13] demande à la cour, au visa des articles 145, 695 et 700 du code de procédure civile, et 515 du code civil, de : la dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; dire et juger la société Efectis France non fondée en ses demandes, fins et conclusions ; débouter la société Efectis France ; Ce faisant, infirmer l'ordonnance de référé prononcée le16 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a mis hors de cause la société Efectis France ; Et statuant à nouveau, juger que la société Efectis France sera bien partie aux opérations d'expertise ; la confirmer pour le surplus. En tout état de cause, condamner la société Efectis France à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens de l'instance en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, dont le recouvrement sera directement assuré par Maître Céline Rattin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Efectis France demande à la cour de : A titre principal, confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ; En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de l'ensemble de ses demandes ; prononcer sa mise hors de cause en l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] aux dépens, dont distraction au profit de la société Lambert & associés, représentée par maître Stéphane Lambert, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. Sur ce, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond. Au cas présent, la société Efectis France est un laboratoire spécialisé dans la science du feu et a notamment pour objet de délivrer des procès-verbaux ou avis de chantier justifiant la performance au feu des éléments intégrés à un immeuble. Pour soutenir que les opérations d'expertise doivent être réalisées au contradictoire de la société Efectis France, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] fait valoir que les désordres dénoncés ont des conséquences en matière de sécurité incendie. Il mentionne l'absence de fermeture automatique de certaines portes et portes fenêtres, l'absence d'éclairage de l'issue de secours, le défaut d'ouverture de la trappe d'accès au toit terrasse, des câbles dénudés et des prises murales non reliées au sol. Cependant, les désordres dénoncés concernent des défauts d'exécution des travaux et non les matériaux ou éléments de construction intégrés à l'immeuble eux-mêmes, ce que confirme la teneur des documents émanant du cabinet EC.BE, maître d'oeuvre, dont se prévaut l'appelant (ses pièces n° 18 et 19). Le cabinet EC.BE, qui n'évoque d'ailleurs que les portes-palières, indique en effet dans un courrier adressé au conseil de l'appelante le 5 septembre 2023 que 'la pose des portes palières ne semble pas respecter la notice de pose (jour en bas de porte important), le caractère coupe-feu des portes palières peut être remis en cause. Efectis pourra trancher sur le sujet et valider ou non la solution apportée par Covea.' Le cabinet EC.BC écrit encore dans une note du 10 octobre 2023 'afin de lever la réserves des jours entre les portes palières et leurs seuils présents depuis la livraison nous avons constaté que le menuisier de l'opération avait remplacé les seuils à la suisse et non les portes. Nous alertons sur le fait que cela ne respecte pas la notice de pose de Malerba et peut donc remettre en question le degré CP des blocs portes ainsi que ses propriétés acoustiques. (...) Pour pouvoir trancher sur ce point, nous devons avoir l'avis de Malerba ainsi que du laboratoire ayant fourni le PV CF pour ce modèle (EFECTIS). Nous pensons qu'il est de l'intérêt du syndicat des copropriétaires que ces sociétés soient dans l'expertise judiciaire de M. [S]'. Il se déduit des ces pièces que la présence de la société Efectis France aux opérations d'expertise est recherchée dans un objectif de conseil technique sur les responsabilités encourues par d'autres intervenants à l'acte de construire et sur les solutions proposées. En revanche, il n'est pas établi que les désordres en cause sont susceptibles de relever de la sphère d'intervention de la société Efectis France. Au regard de ces éléments, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un motif légitime pour attraire la société Efectis France aux opérations d'expertise. L'ordonnance qui a prononcé sa mise hors de cause sera confirmée. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Efectis France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sis, [Adresse 7] [Localité 13] aux dépens d'appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sis, [Adresse 7] [Localité 13] à payer à la société Efectif France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 271 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de l
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