Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a782a78121050008662df9
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 4 950 969 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
(n° 16 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04558 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIEP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 01 Février 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022053745
APPELANTE
S.A.R.L. CIURANA MOBILITE, RCS de Toulouse n°817 709 538, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée à l'audience par Me Jean-Gervais SOURZAE, substitué par Me Laurence BAVARD, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE NV, société de droit néerlandais, Succursale France ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE, RCS NANTERRE n°880 131 602, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3] PAYS-BAS
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Toque : B725, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Suivant acte sous-seing privé du 27 avril 2021, d'une durée de deux ans reconductible tacitement, les sociétés Ciurana mobilité et ABN Amro Asset based finance NV ont conclu une convention de services et de financement de créances commerciales avec recours et délégation de police d'assurance, dite convention d'affacturage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022, la société ABN Amro Asset based finance NV a mis en demeure la société Ciurana mobilité de régler la somme de 47 737,47 euros.
Le 19 août 2022, la société ABN Amro Asset based finance NV a prononcé la résiliation de la convention avec effet au 19 novembre 2022.
Par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2022, la société ABN Amro Asset based finance NV a fait assigner la société Ciurana mobilité devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de condamner la société Ciurana mobilité à lui payer à titre de provision la somme de 49 509,69 euros, outre les intérêts au taux contractuel Euribor 1 mois augmenté de 1,75 %, à compter de la mise en demeure du 31 mai 2022 avec capitalisation jusqu'au parfait paiement.
Par ordonnance contradictoire du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, s'est déclaré compétent et a :
condamné la société Ciurana mobilité à payer à titre de provision à la société ABN Amro Asset based finance NV les sommes suivantes :
49 509,69 euros, outre les intérêts au taux contractuel Euribor 1 mois augmenté de 1,75 % à compter de la mise en demeure du 22 août 2022, date de la fin du contrat avec capitalisation jusqu'au parfait paiement ;
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société Ciurana mobilité aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 mars 2023, la société Ciurana Mobilité a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Ciurana mobilité demande à la cour de :
réformer l'ordonnance de référé du 1er février 2023 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
constater l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à l'octroi d'une provision ;
débouter la société ABN Amro Asset based finance NV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société ABN Amro Asset based finance NV au paiement de la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société ABN Amro Asset based finance NV demande à la cour de :
débouter la société Ciurana mobilité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer en tout point l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 1er février 2023 en ce qu'il a condamné société Ciurana mobilité au paiement des sommes suivantes :
49 509,69 euros, outre les intérêts au taux contractuel Euribor 1 mois augmenté de 1,75% à compter de la mise en demeure du 22 août 2022, date de fin du contrat, avec capitalisation jusqu'au parfait paiement ; 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Ciurana mobilité au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
Sur ce,
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Cette demande ne peut prospérer que dans le cas où l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable, étant rappelé qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Au cas présent, la société Ciurana mobilité soutient, tout d'abord, qu'en accueillant la demande en paiement de l'intégralité de la créance que l'intimée prétend détenir à son égard, le juge des référés a tranché un litige relevant du juge du fond de sorte que l'ordonnance doit être infirmée pour ce seul motif.
Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que le premier juge a alloué une provision après avoir retenu que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable. En tout état de cause, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour statue de nouveau en fait et en droit sur ce chef de demande.
Ensuite, si le bordereau de communication de pièces de l'intimé est affecté d'une erreur matérielle concernant l'identité des parties, contrairement à ce société Ciurana mobilité soutient, les conditions particulières du contrat d'affacturage liant les parties ont bien été communiquées par la société ABN Amro.
Ayant résilié le contrat d'affacturage liant les parties le 19 août 2022 avec effet au 19 novembre 2022, la société ABN Amro réclame à la société Ciurana mobilité le paiement d'une provision de 49 509, 69 euros qui correspond, d'une part, aux encours des factures impayées par les débiteurs pour lesquelles elle avait crédité par anticipation le compte courant de société Ciurana mobilité, d'autre part, au solde débiteur de ce compte courant.
S'agissant de l'encours des factures impayées, la société ABN Amro produit un document intitulé ' balance âgée-détail de l'encours' en date du 1er juillet 2022 qui répertorie neuf débiteurs qui n'ont pas payé leurs dettes alors que le montant total de celles-ci, 38 469, 81 euros, a été porté au crédit du compte courant de la société Ciurana mobilité.
L'article 1er des conditions générales du contrat d'affacturage prévoit que la société ABN Amro propose à la société Ciurana mobilité (le client) la gestion des comptes débiteurs et le financement des créances commerciales ou professionnelles garanties par anticipation de leur encaissement moyennant le transfert par voie de subrogation de ses créances commerciales.
L'article 3, alinéa 7, des conditions générales stipule que 'le compte courant est clôturé provisoirement à la date de résiliation de la convention et le solde définitif ne sera établi qu'après dénouement des opérations initiées antérieurement à la date de la résiliation. La clôture définitive du compte n'interviendra en conséquence qu'à l'expiration du dénouement intégral des opérations précitées.'
L'article 4.2, alinéas 1 et 2, prévoit que 'le client s'engage à transférer ses créances avant leurs échéances et au plus tard trente jours calendaires après la date d'émission des factures et de manière hebdomadaire. (...). En contrepartie des paiement de ABN Amro commercial finance par inscription au crédit du compte courant, le client la subroge dans tous les droits et actions attachées aux créances, en application de l'article 1346-1 du code civil et de la quittance subrogative permanente conforme à la formule agréée par ABN Amro commercial finance.'
L'article 4.6 stipule que 'ABN Amro commercial finance peut réaliser tous sondages, demandes et relances nécessaires au recouvrement des créances et a seul pouvoir d'accorder ou de refuser tout report, prorogation ou arrangement sur les créances cédées. Le client s'engage à apporter à ABN Amro commercial finance toute l'assistance nécessaire, et doit l'aviser, sans délai, de tout événement susceptible de retarder, minorer ou compromettre le recouvrement.'
L'article 6, intitulé 'Garantie des créances contre le risque d'insolvabilité' indique que 'le client déclare bénéficier d'un contrat d'assurance crédit et s'engage à demander à son assurance-crédit de déléguer purement et simplement à ABN Amro commercial finance qui accepte, le droit aux indemnités pour les opérations traitées à compter de la prise d'effet de la présente convention et ce même après clôture des comptes. (...) Les factures non réglées peuvent être débitées au compte courant du client 85 (quatre-vingt cinq) jours après leur échéance et au plus tard au moment des versements de l'indemnité déléguée à ABN Amro commercial finance. Si les créances ont été débitées en compte courant du client, les sommes encaissées par ABN Amro commercial finance seront portées au crédit de ce compte. Il en sera de même pour les sommes perçues en provenance de la compagnie d'assurance crédit au titre de la délégation.'
L'article 12 stipule que ' (...) en cas de résiliation, ABN Amro commercial finance pourra exiger le remboursement immédiat des avances sur les créances non recouvrées auprès des débiteurs et le client sera déchu de tous ses droits et notamment des agréments donnés dans les cas suivants : transmission par le client d'une facture non causée ou d'un avoir non motivé, non-restitution de fonds auprès des débiteurs relatifs à des factures cédées à ABN Amro commercial finance, dénonciation des garanties données à ABN Amro commercial finance.'
Enfin, l'article 5 des conditions particulières du contrat d'affacturage, intitulé 'mandat de relance' prévoit que 'eu égard aux performances du client relatives à la gestion de son poste débiteurs constatés par ABN Amro commercial finance à la signature de la présente convention, celui-ci est autorisé à effectuer la relance téléphonique et écrite auprès des débiteurs pendant une durée maximale de 30 (trente) jours à compter de l'échéance impayée et s'engage à le faire en tant que mandataire de ABN Amro commercial finance. Ce mandat est révocable à tout moment et par tout moyen. En outre, ABN Amro commercial finance se réserve la faculté, sans formalisme particulier à l'égard du client, d'intervenir auprès des débiteurs.'
Les parties conviennent que, par l'effet de la subrogation, seule la société ABN Amro a droit au paiement des factures par les débiteurs cédés. Elles s'opposent, en revanche, sur l'obligation de remboursement par la société Ciurana mobilité des factures impayées par les débiteurs en cas de résiliation du contrat d'affacturage.
La société Ciurana mobilité oppose que le contrat n'autorise pas la société ABN Amro à lui réclamer paiement de ces factures impayées. Elle déduit de l'application combinée des articles 3, 4-2 et 4-6 des conditions générales du contrat d'affacturage que lorsque la résiliation de la convention intervient il appartient à la société ABN Amro, seule titulaire des créances, d'achever les opérations en cours, c'est-à-dire de procéder au recouvrement des créances dans lesquelles elle est subrogée.
La société ABN Amro objecte qu'elle n'est pas tenue de poursuivre le recouvrement des créances. Elle fait valoir qu'en application de l'article 12 du contrat, la société Ciurana mobilité est, en cas de résiliation, garante des factures non réglées, que selon l'article 5 des conditions particulières, la société Ciurana mobilité est seule tenue à une obligation de relance des débiteurs cédés et qu'aux termes de l'article 6 des conditions générales les « factures non réglées peuvent être débitées au compte courant du client 85 (quatre-vingt-cinq) jours après leur échéance (') ».
Au regard des clauses du contrat susvisées dont les parties ont une analyse divergente, l'obligation de remboursement des factures litigieuses par la société Ciurana mobilité n'apparaît pas avec évidence mais nécessite une interprétation du contrat d'affacturage.
En effet, le moyen tiré de l'application des articles 3, 4-2 et 4-6 des conditions générales n'apparaît pas immédiatement vain puisqu'il conduirait à éviter un double paiement des factures litigieuses, d'une part, par l'appelante, et d'autre part, par les débiteurs des factures impayées. Il subsiste donc un doute sur le sens de la décision au fond, de sorte que l'existence d'une contestation sérieuse sera retenue au titre de la demande de provision de 38 469,81 qui est réclamée de ce chef.
Il n'y a pas lieu de statuer sur une demande subsidiaire de provision cantonnée à la somme de 45 979,61 euros, qui ne figure pas au dispositif des dernières conclusions de l'intimée.
S'agissant de la demande de provision au titre du compte courant de la société Ciurana mobilité, la société ABN Amro expose qu'au moment de la clôture de ce compte celui-ci présentait un solde négatif de 11 039,88 euros, indépendamment de la question des factures non réglées par les débiteurs.
Elle se fonde sur l'article 4 des conditions particulières du contrat d'affacturage qui prévoit expressément une commission de service (commission forfaitaire) ainsi qu'une commission de financement.
Cet article stipule, en outre, que le taux annuel hors TVA de la commission de financement applicable à l'encours de financement est fixé au taux Euribor 1 mois, augmenté de 1, 75 %.
La société Ciurana mobilité n'oppose, dans ses dernières conclusions, aucune contestation concernant précisément le solde négatif du compte courant.
L'obligation de paiement de la somme de 11 039, 88 euros assortie des intérêts au taux contractuel Euribor 1 mois augmenté de 1,75 % à compter de la mise en demeure du 22 août 2022 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société Ciurana mobilité à payer à la société ABN Amro une provision de 11 039, 88 euros assortie des intérêts au taux contractuel Euribor 1 mois augmenté de 1,75 % à compter de la mise en demeure du 22 août 2022.
En conclusion, l'ordonnance entreprise sera infirmée quant au quantum de la provision allouée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle condamne la société Ciurana mobilité à payer à titre de provision à la société ABN Amro Asset based finance NV la somme de 49 509,69 euros, outre les intérêts au taux contractuel Euribor 1 mois augmenté de 1,75 % à compter de la mise en demeure du 22 août 2022, date de la fin du contrat avec capitalisation jusqu'au parfait paiement ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Ciurana mobilité à payer à titre de provision à la société ABN Amro Asset Based Finance NV la somme de 11 039, 88 euros euros, outre les intérêts au taux contractuel Euribor 1 mois augmenté de 1,75 % à compter de la mise en demeure du 22 août 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1346-1 du code civil et de la quittance subrarticle 5 des conditions particulières du conarticle 4 des conditions particulières du conarticle 12 du contratarticle 450 du code de procédure civile.article 6 des conditions générales lesarticle 5 des conditions particulièresarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a782a78121050008662df9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel