Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a782ab8121050008662dfb
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 16 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05606 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLDF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2023 -Conseiller de la mise en état de Paris RG n° 22/14554 APPELANT Monsieur [R] [P] domicilié chez M. [J] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 INTIMES Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107 Madame [V] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, double rapporteur, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, et de Monsieur Claude CRETON, Président magistrat honoraire, la Cour composée de : Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire M. Fabrice MORILLO, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 avril 2022, M. [R] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris dans le litige l'opposant à M. [L] [D] et Mme [V] [C]. Par ordonnance rendue le 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu à saisir le Conseil d'État afin d'apprécier la légalité des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, - ordonné la radiation de l'appel inscrit au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 22/14554, sur l'appel formé par M. [P] à l'encontre du jugement rendu le 21 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, - condamné M. [P] à verser à Mme [C] et M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [P] a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile (RG n°23/05606). Par ordonnance rendue le 30 novembre 2023, le magistrat agissant par délégation du premier président de cette cour a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [P] et a condamné M. [P] à payer à M. [D] et à Mme [C] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (RG n°23/05605). Aux termes de cette requête notifiées le 28 mars 2023 M. [R] [P] demande à la cour de : - annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le conseiller de la mise en état en tant qu'elle a ordonné la radiation et l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [L] [D] et Mme [V] [C] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire, ainsi que de toutes leurs demandes accessoires. Dans leurs conclusions déposées le 25 septembre 2023 M. [L] [D] et Mme [V] [C] demandent de : - confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 mars 2023, - condamner M. [R] [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement déposées. Par message adressé sur le RPVA le 15 décembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai de 8 jours sur la recevabilité des conclusions présentées par M. [L] [D] et Mme [V] [C] dans le cadre du déféré. Aucune réponse des parties n'a été apportée. MOTIFS Les conclusions de M. [L] [D] et Mme [V] [C] qui ont été présentées au conseiller de la mise en état sont irrecevables. A l'appui de sa demande de nullité de l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le conseiller de la mise en état, M. [R] [P] argue d'un excès de pouvoir de ce magistrat qui d'une part, l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part a tranché une question relevant de la juridiction administrative, et enfin, en prononçant la radiation, a violé le principe selon lequel les parties doivent bénéficier d'un débat contradictoire. Selon l'article 537 du code de procédure civile une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; il ne peut être dérogé à cette règle que lorsqu'est caractérisée une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel. Plus précisément, en l'espèce, si la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, est qualifiée de mesure d'administration judiciaire, cette décision affectant l'exercice même du droit d'appel, elle peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir. L'excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge use de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées ou au contraire lorsque le juge refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue. A l'inverse, l'excès de pouvoir n'est pas constitué en cas de violation de la règle de droit qu'elle soit de fond ou de procédure, celle-ci ne caractérisant pas une méconnaissance par le juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels. En l'occurrence, le conseiller de la mise en état étant bien compétent pour ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, il n'a, ni excédé ses pouvoirs, ni refusé de les exercer. Par ailleurs, outre le fait que la condamnation d'une partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas conditionnée à une condamnation aux dépens, le juge pouvant condamner, sur le premier fondement, la partie qui perd son procès sans être tenue aux dépens, il sera retenu que l'annulation en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 qui a principalement statué sur la radiation, ne peut donc être demandée au motif qu'elle a aussi statué en faveur d'une partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée. Les violations alléguées ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir. Une mesure d'administration judiciaire n'étant sujette à aucun recours comme il a été dit précédemment, la demande tendant à voir débouter M. [L] [D] et Mme [V] [C] de leur demande de radiation qui tend à infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 25 septembre 2023 par M. [L] [D] et Mme [V] et adressées au conseiller de la mise en état, Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2023 ; Déclare irrecevable la demande de M. [R] [P] tendant à voir débouter M. [L] [D] et Mme [V] [C] de leur demande de radiation ; Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [R] [P]. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a782ab8121050008662dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel