Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a782c88121050008662e06
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 23/08190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSCH Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 Mai 2023 Date de saisine : 16 Mai 2023 Nature de l'affaire : Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée Décision attaquée : n° 21/05058 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil le 07 Mars 2023 Appelante : Madame [P] [Z], représentée par Me Clélia RICHARD de l'AARPI CLAVIN - RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1229 Intimée : S.C.M. CENTRE MEDICAL [1], représentée par Me Coralie BIENFAIT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 428 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (N° , 2 pages) Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état, Assistée de Victoria RENARD, greffier, La Scm Centre médical [1] comprenait comme associées Mme [P] [Z] depuis 1998 et, à compter du 20 décembre 2006, Mmes [L], [U] et [H]. Après avoir notifié à ses associées qu'elle quittait la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2015, Mme [Z] a cedé ses parts sociales par acte du 19 novembre 2015. Par acte du 30 juin 2021, la Scm Centre médical [1] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement, notamment, de la somme de 2 805,09 euros à titre de remboursement de sommes dues en sa qualité d'ancienne associée et de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment dit irrecevable la demande formée au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamné Mme [Z] à verser à la Scm Centre médical [1] la somme de 2 061,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts. Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2023. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 20 octobre 2023, la Scm Centre médical [1] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [Z], - condamner Mme [Z] à s'acquitter d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 29 novembre 2023, Mme [P] [Z] demande au conseiller de la mise en état de : -déclarer recevable l'appel interjeté par ses soins, - condamner la Scm Centre médical [1] au paiement d'une somme totale de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE La Scm Centre médical [1] soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs qu'il porte sur un litige dont le montant est inférieur au taux de ressort, tant le montant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile que la qualification du jugement de 'premier ressort' étant indifférents. Mme [Z] réplique que : - si le montant de la demande est inférieur à la somme de 5 000 euros, sa demande portant sur la prescription constitue une demande indéterminée ne pouvant être soumise au taux de ressort, - le tribunal a correctement qualifié son jugement de 'premier ressort' en se fondant non pas sur la valeur du litige mais sur la question de la prescription sur laquelle il a statué et qui ne peut être tranchée au titre d'un recours en cassation, seul ouvert pour les décisions rendues en dernier ressort, en ce qu'elle est un mélange de fait et de droit, - l'irrecevabilité de l'appel contreviendrait au principe du droit au procès équitable. L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, énonce que : 'Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort'. L'article 39 du code de procédure civile précise que 'Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort'. Selon l'article 40 du code de procédure civile, 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel'. Le montant total de la demande principale formée par Scm Centre médical [1] qui s'élève à 3 061,09 euros, est inférieur au taux du dernier ressort. Mme [Z] a cependant formé une demande incidente tendant à voir dire irrecevable comme prescrite l'action engagée par la Scm Centre médical [1], et qui constitue une demande indéterminée. Le jugement est donc susceptible d'appel. L'appel interjeté par Mme [Z] est par conséquent recevable. Les dépens d'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés et suivront le sort des dépens d'appel et des frais irrépétibles d'appel ayant trait au fond de l'affaire. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état : Disons recevable l'appel interjeté par Mme [P] [Z], Réservons les dépens d'incident et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et disons qu'ils suivront le sort des dépens d'appel et des frais irrépétibles d'appel ayant trait au fond de l'affaire. Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 16 janvier 2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et disonsarticle 700 du code de procédure civile que la quarticle 700 du code de procédure civile sont résearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 39 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civile.article 40 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a782c88121050008662e06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel