Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a782cc8121050008662e08
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 37 791 587 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 (n° 20 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08270 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHP Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 08 Mars 2023 -Président du TC de Creteil - RG n°2023R00029 APPELANTE S.A.R.L. CARGO-PAL, RCS de Créteil n°880830333, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat posulant par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 Représenté à l'audience par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L. SO.RO.DIF, RCS de Saint Etienne n°342316510, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par avocat Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN54 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La société Cargo-Pal est spécialisée dans la vente de palettes d'occasion. La société So.ro.dif est spécialisée dans le commerce de palettes neuves et d'occasion. Par acte d'huissier de justice du 5 janvier 2023, la société So.ro.dif a fait assigner la société Cargo-Pal devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins notamment d'obtenir le paiement de la somme de 377 915,87 euros en principal, par provision, au titre de plusieurs factures émises de juin à décembre 2022, correspondant à diverses commandes de palettes par la société Cargo-Pal, outre les intérêts légaux. Par ordonnance contradictoire du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a : rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Cargo-Pal ; ordonné le paiement, par provision, par la société Cargo-Pal à la société So.ro.dif de la somme de 339 291,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 ; ordonné à la société Cargo-Pal de restituer à la société So.ro.dif le chariot élévateur Fenwick Linde n° de série H2X391V01820, et ce sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de l'ordonnance et ce pendant une durée de trois mois, à l'expiration de laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est, se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; rejeté toutes autres demandes ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 19 avril 2023, la société Cargo-Pal a relevé appel de l'ensemble des chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Cargo-Pal demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; y faisant droit, à titre principal : infirmer l'ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, juger qu'il existe des contestations sérieuses ; débouter la société So.ro.dif de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire : fixer le montant dû à la somme de 282 144,40 euros ; débouter la société So.ro.dif pour le surplus en raison de contestations sérieuses ; lui accorder un délai de paiement de 24 mois sur la somme 282 144,40 euros ; dans tous les cas, condamner la société So.ro.dif à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société So.ro.dif aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société So.ro.dif demande à la cour de : confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Cargo-Pal à lui payer la somme de 339 291,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 ; confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la société Cargo-Pal de lui restituer le chariot élévateur Fenwick Linde n° de série H2X391VO1820, et ce sous peine d'une astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de notre ordonnance et ce pendant une durée de trois mois, à l'expiration de laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est ; confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Cargo-Pal au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; statuant à nouveau, condamner la société Cargo-Pal à payer la somme de 25 950,79 euros correspondant à la facture 28916 du 14 décembre 2022 intérêts légaux condamner la société Cargo-Pal à lui payer la somme 19.637,20 euros TTC au titre des loyers du chariot élévateur ; condamner la société Cargo-Pal à lui payer la somme 5 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. Sur ce, Sur la demande de provision formée par la société So.ro.dif Selon l'article 873, alinéa 2, du code de commerce, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Cette demande ne peut prospérer que dans le cas où l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable, étant rappelé qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond. L'ordonnance entreprise condamne la société Cargo-Pal à payer à la société So.ro.dif la somme provisionnelle de 339 291, 60 euros outre les intérêts au taux légal à compter de 5 janvier 2023 en se fondant sur les factures relatives à la vente de palettes émises les 13 juin 2022, 4 juillet 2022, 17 août 2022 et 26 août 2022, déduction faite d'un acompte versé de 22 176 euros. Pour soutenir l'infirmation de l'ordonnance, la société Cargo-Pal fait valoir que la société So.ro.dif ne produit pas les factures, les bons de commande signés et les lettres de voiture. Il résulte de l'article L.110-3 du code de commerce, qu'entre commerçants la preuve est libre. La contestation opposée par la société Cargo-Pal n'est donc pas sérieuse dès lors que la société So.ro.dif produit les pièces suivantes : - la facture du 13 juin 2022 destinée à la société Cargopal d'un montant de 34 214, 40 euros portant sur la vente de palettes (sa pièce 4) et la lettre de voiture afférente (sa pièce 5) ; - la facture du 4 juillet 2022 destinée à la société Cargopal d'un montant de 57 085, 20 euros portant sur la vente de palettes (sa pièce 6) et les lettres de voiture afférentes (sa pièce 7) ; - la facture du 17 août 2022 destinée à la société Cargopal d'un montant de 94 348, 80 euros portant sur la vente de palettes (sa pièce 8) et les lettres de voiture afférentes (sa pièce 9) ; - la facture du 26 août 2022 destinée à la société Cargopal d'un montant de 175 819, 20 euros portant sur la vente de palettes (sa pièce 10) et les lettres de voiture afférentes (sa pièce 11). Les lettres de voiture visent un déchargement des palettes auprès de Distrimag dont les références ont été transmises le 13 mai 2022 à la société So.ro.dif par courriel adressé par le responsable du service comptabilité de la société Cargo Pal (pièce 26 de l'intimée). L'existence d'une obligation de paiement non sérieusement contestable est donc établie. A titre subsidiaire, la société Cargo-Pal demande d'écarter les sommes au titre de la facture du 14 décembre 2022 pour un montant de 25 950, 79 euros et la mise à disposition d'un chariot élevateur pour 16 691, 93 euros. Cependant, l'ordonnance entreprise a rejeté la demande provisionnelle de la société So.ro.dif de ces chefs. La société Cargo-Pal demande également d'ordonner une compensation avec la créance dont elle dispose contre la société So.ro.dif d'un montant de 4 157, 20 euros. Outre que la société Cargo-Pal ne sollicite pas de provision, il sera observé que l'existence de l'obligation de payer, fondée sur cette seule pièce, est sérieusement contestable. L'ordonnance qui a rejeté cette demande sera confirmée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Cargo-Pal, il n'y a pas lieu de déduire de la provision allouée à la société So.ro.dif les sommes saisies en exécution de l'ordonnance entreprise. En conclusion, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Cargo-Pal à payer à la société So.ro.dif la somme provisionnelle de 339 291, 60 euros outre les intérêts au taux légal à compter de 5 janvier 2023. Sur la restitution du chariot élévateur Fenwick Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les conclusions de la société Cargo-Pal n'invoquent pas dans la discussion le rejet de la demande de la société So.ro.dif tendant à la voir condamner sous astreinte à lui restituer le chariot élévateur Fenwick. L'ordonnance entreprise, qui a fait droit à la demande de la société So.ro.dif, sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La société Cargo-Pal demande d'échelonner le paiement de la provision sur une durée de 24 mois. Elle expose qu'elle emploie 21 salariés qui pourraient se retrouver sans emploi si la société Cargo-Pal venait à disparaître. Elle produit une attestation de son expert-comptable en date du 3 mai 2023 (sa pièce n°3) rédigée ainsi qu'il suit : 'si la société Cargo-Pal devait s'acquitter immédiatement de la somme réclamée par la société So.ro.dif soit 347 427, 05 euros, l'absence de trésorerie de Cargo-Pal serait telle, qu'elle conduirait inévitablement à un état de cessation des paiements de cette dernière.' Cette pièce, qui ne détaille pas la situation financière et comptable exacte de la société Cargo-Pal, est insuffisante à fonder la demande de délais de paiement. Aucune pièce n'établit la capacité de l'appelante à régler la somme due en 24 mensualités. Cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes de paiement de la société So.ro.dif La société So.ro.dif demande à la cour de condamner la société Cargo-Pal à lui payer les sommes de 25 950, 79 euros correspondant à la facture du 14 décembre 2022 et la somme de 19 637, 20 euros au titre des loyers du chariot élévateur. Cependant, la société So.ro.dif ne demande ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance dans le dispositif de ses conclusions, étant rappelé que le premier juge a rejeté ses demandes fondées sur la facture susvisée et sur les loyers afférents à l'achat du chariot élévateur. A titre surabondant, la cour relève que la société So.ro.dif demande le paiement de créances alors que le juge des référés ne peut accorder qu'une provision. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ces demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de l'arrêt commande de confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. En appel, la société Cargo-Pal sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société So.ro.dif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Cargo-Pal ; Condamne la société Cargo-Pal aux dépens d'appel ; Condamne la société Cargo-Pal à payer à la société So.ro.dif la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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65a782cc8121050008662e08
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