Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a782d88121050008662e0b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 23/08750 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTYK Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Mai 2023 Date de saisine : 26 Mai 2023 Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés Décision attaquée : n° 21/05427 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 23 Mars 2023 Appelants : Monsieur [Z] [R] [I] [B], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35215 S.C.I. PR GESTION représentée par son gérant, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35215 Intimée : Madame [P] [C] [S] [B], représentée par Me Guillaume HALBIQUE, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (N° , 3 pages) Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état, Assistée de Victoria RENARD, greffier, Mme [P] [B] a cédé en 2019 les parts qu'elle détenait dans la Sci PR gestion constituée avec M. [Z] [B], son frère. Par ordonnance du 4 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil l'a autorisée à publier une hypothèque de sûreté judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant à la Sci PR gestion situé à [Localité 1] afin de garantir sa créance à hauteur de 250 000 euros. Par acte du 12 juillet 2021, elle a fait assigner la Sci PR gestion représentée par M. [B] en remboursement de la somme de 250 000 euros au titre de son compte courant d'associé. Le 12 mai 2023, M. [B] et la Sci PR gestion ont fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 23 mars 2023 qui a : - débouté les défendeurs de leur demande de rejet des débats de la pièce n°15 produite en demande, - condamné la Sci PR gestion à verser à Mme [P] [B] la somme de 250 000 euros, avec paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, - débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile., - condamné M. [Z] [B] et la Sci PR gestion aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes. Le 18 octobre 2023, Mme [B] a mis en demeure la Sci PR gestion de lui payer la somme de 250 000 euros en exécution du jugement dont appel. Dans dernières conclusionsnotifiées et déposées le 1er décembre 2023, Mme [P] [B] demande au conseiller de la mise en état de : - constater que la Sci PR gestion n'a pas exécuté le jugement du 23 mars 2023, - radier l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution dudit jugement, - débouter M. [B] et la Sci PR gestion de leurs demandes, - condamner la Sci PR gestion et M. [B] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sci PR gestion et M. [B] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2023, la Sci PR gestion et M. [Z] [B] demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter Mme [B] de sa demande de radiation, - condamner Mme [B] à leur verser une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Brossolet Maillard. SUR CE : Mme [B] fait valoir que : - la Sci PR gestion n'a pas éxécuté le jugement frappé d'appel exécutoire de droit malgré mise en demeure, - l'hypothèque provisoire ne constitue pas une consignation au sens de l'article 521 du code de procédure civile, - le moyen selon lequel il existerait des motifs sérieux et évidents de réformation de la décision ne s'applique pas et est inexact, - la radiation n'est pas une atteinte au droit de relever appel puisqu'en exécutant provisoirement le jugement, la Sci PR gestion pourra faire réinscrire l'affaire au rôle, - la Sci PR gestion ne justifie pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives puisque sans avoir à vendre l'immeuble, elle peut souscrire un crédit, son patrimoine étant d'une valeur minimale de 750 000 euros et générant un revenu, - la Sci PR gestion argue surtout de la situation de M. [B] alors que celui-ci n'a pas été condamné par le tribunal judiciaire et la présentation de sa situation est menongère puisqu'il dispose d'un patrimoine conséquent dans une ville du Portugal qu'il décrit comme le ' Saint-Tropez portugais' qu'il met en location, sans que ses revenus n'apparaissent sur sa déclaration de revenus française, lesquels peuvent constituer une sûreté pour un emprunt bancaire, étant ajouté qu'il a vendu récemment trois immeubles et des parts sociales d'une autre Sci. La Sci PR gestion et M. [Z] [B] soutiennent que : - l'hypothèque judiciaire provisoire publiée constitue une valeur suffisante pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation au sens de l'article 521 du code de procédure civile, - l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement exessives voire irréversibles et la Sci PR gestion est dans l'impossibilité d'exécuter la décision puisque : - elle priverait la Sci PR gestion de son droit fondamental de relever appel violant son droit au procès équitable reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme alors qu'il existe des motifs sérieux et évidents de réformation, - en cas de vente de l'immeuble, grevé de l'hypothèque judiciaire provisoire, la Sci PR gestion sera vidée de son seul actif et M. [B], sans emploi et sans épargne, privé de ses revenus principaux à hauteur de 39 265 euros annuels, lesquels ne constituent pas une trésorerie suffisante permettant à la Sci d'exécuter la décision dont appel. Selon l'article 521du code de procédure civile, 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'. L'article 523 du même code précise que : 'Les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi'. Aux termes de l'article 524 du même code, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Ainsi que le fait valoir Mme [B], l'hypothèque provisoire qui est une sûreté judiciaire ne constitue pas une consignation d'espèces ou valeurs au sens de l'article 521 du code de procédure civile, laquelle, au surplus, doit être autorisée par le premier président statuant en référé. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit s'apprécier, quel que soit le montant de la condamnation, au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de la partie adverse, et non pas au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel. La Sci PR gestion, détenue à hauteur de 98 % par M. [Z] [B] et 2 % par sa fille, est propriétaire d'un immeuble à [Localité 1] acquis en 2013 pour un prix de 440 000 euros et il n'est justifié de l'existence d'aucun privilège de prêteur de deniers ou d'aucune autre hypothèque que celle provisoire prise par Mme [B] concernant ce bien immobilier. Cet immeuble étant loué, la Sci PR gestion ne justifie pas de son impossibilité de souscrire un prêt à hauteur de la condamnation prononcée, lequel pourrait être remboursé au moyen des loyers perçus d'un montant annuel de 39 265 euros au lieu d'être versés à M. [B], son associé principal. En l'absence de preuve de la nécessité de vendre l'immeuble, la Sci PR gestion n'établit pas les conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait . Le caractère disproportionné de l'entrave au droit d'appel que la mesure de radiation constitue doit s'apprécier in concreto. Les appelants, qui n'établissent ni l'impossiblité d'exécution de la condamnation prononcée ni les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire alléguées; ne justifient aucunement de l'atteinte disproportionnée que la mesure de radiation prévue à l'article 524 du code de procédure civile dans le but légitime d'assurer la protection du créancier, d'éviter les appels dilatoires et d'assurer une bonne adminsitration de la justice, apporte à leur droit à un accès effectif au juge, de sorte qu'il n'est caractérisé aucune violantion des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, il est fait droit à la demande de radiation. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la cour, Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée, Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assistée de Victoria RENARD, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 16 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a782d88121050008662e0b
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