Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a782ec8121050008662e15
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 (n° 24 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09999 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXPI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 12 Mai 2023 - Président du Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2023003265 APPELANTE S.A.R.L. PIOUPIOU FACTORY, RCS de Rennes n° B893874594, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX, présente à l'audience INTIMEE S.A.S. UV PRINT FRANCE, RCS de Meaux n° B828691618, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, présent à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Le 5 février 2022, la société Pioupiou Factory a commandé une imprimante UV A3 sur le site internet de la société UV Print France. Le 22 février 2022, l'imprimante a été livrée, puis mise en service avec l'assistance à distance de la société UV Print France. La société Pioupiou Factory a rapporté plusieurs dysfonctionnements de l'imprimante à la société UV Print France. La société UV Print France a conseillé de remplacer les amortisseurs d'encre de l'imprimante. Par la suite, plusieurs pièces de rechange ont été commandées et réglées par la société Pioupiou Factory. Le 30 août 2022, la société Pioupiou Factory a indiqué à la société UV Print France qu'elle sollicitait la résolution de la vente et un remboursement intégral. Le 1er septembre 2022, cette demande a été refusée par la société UV Print France, qui a rappelé que le matériel était garanti pièces et main d''uvre pendant une durée de deux ans et a proposé un retour de l'imprimante. Par acte extrajudiciaire du 4 avril 2023, la société Pioupiou Factory a fait assigner la société UV Print France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux en lui demandant la désignation d'un expert. Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a : reçu la société Pioupiou Factory en sa demande d'expertise, l'a dit mal fondée et l'en a débouté ; dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ; dit que les dépens resteront à la charge de la société Pioupiou Factory. Par déclaration du 2 juin 2023, la société Pioupiou Factory a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise sauf du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, faire droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire ; désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; examiner l'imprimante UV A3 dans les locaux de la société Pioupiou Factory sis [Adresse 5] ; examiner les défauts affectant l'imprimante, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et dans le rapport d'expertise amiable du 08 novembre 2022, ainsi que les dommages ; déterminer l'origine de ces défauts et dire si, à son avis, ceux-ci existaient avant la vente du 05 février 2022 ; si l'origine de ces défauts est antérieure à la vente du 05 février 2022, déterminer si les défauts étaient cachés pour un acquéreur non professionnel ; dire si ces défauts rendent l'imprimante impropre à sa destination ; dire s'il existe un défaut de conformité ; dire si les pièces de rechanges recommandées par la société UV Print France étaient compatibles avec l'imprimante UV A3 et/ou utiles pour remédier aux dysfonctionnements ; fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis et, notamment, le préjudice de jouissance de la société Pioupiou Factory ; indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état. dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ; dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ; fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. débouter la société UV Print France de toutes ses demandes ; condamner la société UV Print France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société UV Print France aux entiers dépens et autoriser la SCP Cagneaux-Dumont-Gallion à procéder au recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société UV Print France, aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; A titre subsidiaire, si par impossible l'ordonnance était réformée et une expertise ordonnée, il est demandé qu'il soit désigné un expert dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux avec mission d'examiner l'imprimante au siège de la société UV Print France sis [Adresse 4] ; Y ajoutant, condamner la société Pioupiou Factory à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Pioupiou Factory aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dès lors que l'existence des désordres est établie ' notamment par un rapport d'expertise amiable du 8 novembre 2022 (pièce 24 rapport d'expertise Covea protection juridique), sans être déniée par l'intimée, elle constitue un motif légitime d'ordonner une mesure d'expertise. Contrairement aux affirmations de l'intimée, ni le rapport entre le coût de l'imprimante et le coût de la mesure d'instruction, ni sa proposition d'examiner elle-même la machine et de la réparer le cas échéant, ne sont de nature à priver l'appelante d'un motif légitime d'améliorer sa situation probatoire. Une mesure d'instruction sera dès lors ordonnée, détaillée au dispositif ci-dessous. L'expert procédera à l'examen de la machine au siège de la société Pioupiou Factory. S'agissant d'une demande d'expertise, la société UV Print France pas une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. La société Pioupiou Factory conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d'expert M. [U] [X], [Adresse 8] à [Localité 11] (tél : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX01] ; port. : [XXXXXXXX03] ; courriel : [Courriel 10]) ; Dit que l'expert aura pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; examiner l'imprimante UV A3 dans les locaux de la société Pioupiou Factory situés [Adresse 5] ; examiner les défauts affectant l'imprimante, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et dans le rapport d'expertise amiable du 8 novembre 2022, ainsi que les dommages ; déterminer l'origine de ces défauts et dire si, à son avis, ceux-ci existaient avant la vente du 5 février 2022 ; si l'origine de ces défauts est antérieure à la vente du 5 février 2022, déterminer si les défauts étaient cachés pour un acquéreur non professionnel ; dire si ces défauts rendent l'imprimante impropre à sa destination ; dire s'il existe un défaut de conformité ; dire si les pièces de rechanges recommandées par la société UV Print France étaient compatibles avec l'imprimante UV A3 et/ou utiles pour remédier aux dysfonctionnements ; fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis et, notamment, le préjudice de jouissance de la société Pioupiou Factory ; indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état. Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ; Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal de commerce de Meaux dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ; Subordonne l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation par la société Pioupiou Factory au greffe du tribunal de commerce de Meaux d'une avance de 5 000 euros pour le 15 avril 2024 au plus tard ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ; Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Meaux pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ; Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal de commerce de Meaux ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Pioupiou Factory aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 271 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile. La sociéarticle 964-2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la chaarticle 455 du code de procédure civile
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65a782ec8121050008662e15
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