Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a782f48121050008662e19
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en délivrance d'un legs
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 (n° 25 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10034 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXRZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 Mars 2023 - Président du TJ de PARIS - RG n° 22/58147 APPELANT M. [V] [O] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Mme [Z] [O] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Muriel CADIOU, substituée à l'audience par Me Roxane DESURMONT , de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : B0656 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Mme [H], née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 7] (63), est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 8]. Elle laissait pour lui succéder trois enfants : Mme [G] [O], Mme [Z] [O] épouse [W], M. [D] [O]. Le 17 mars 2021, Mme [H] avait rédigé un testament désignant Mme [Z] [O] épouse [W] comme exécutrice testamentaire et exprimant notamment son souhait qu'une somme « représentant un versement mensuel de 1 000 euros (mille) pendant trois ans soit réservée » au profit de son petit-fils [V] [O] « pour lui permettre de mener à bien ses études ». Indiquant qu'un conflit existait entre sa mère, Mme [G] [O], et ses frère et s'ur, et reprochant à Mme [Z] [O] épouse [W] de ne pas exécuter le legs dont il bénéficiait, M. [V] [O] a fait assigner Mme [Z] [O] épouse [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte extrajudiciaire du 11 octobre 2022, en lui demandant d'ordonner à la défenderesse de lui verser la somme de 36 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : déclaré irrecevable la demande de M. [V] [O] formée à l'égard de Mme [Z] [O] épouse [W] ; condamné M. [V] [O] à verse à Mme [Z] [O] épouse [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration du 2 juin 2023, M. [V] [O] a interjeté appel de cette décision en critiquant ses chefs de dispositif, à l'exception de la charge des dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, le déclarer recevable à agir ; En conséquence, condamner Mme [O] épouse [W], ès qualités d'exécutrice testamentaire, à lui verser la somme de 36 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation soit le 11 octobre 2022, avec capitalisation ; condamner Mme [O] épouse [W], ès qualité d'exécutrice testamentaire, à s'exécuter avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, jusqu'à complet paiement ; condamner Mme [O] épouse [W] à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [O] épouse [W], aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise en qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [V] [O] formée à son égard en son nom personnel ; à titre subsidiaire, débouter M. [V] [O] de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, condamner M. [V] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Sur la partie destinataire de l'acte de procédure Mme [W] explique qu'elle a été assignée en son nom personnel et non en sa qualité d'exécuteur testamentaire, alors qu'elle ne saurait être contrainte à régler le legs sur ses deniers personnels. Elle en déduit que l'assignation a été délivrée à un défendeur dépourvu de droit d'agir et affirme qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir, et non d'un vice de forme. Cependant, la désignation d'une partie en omettant la qualité sous laquelle il défend à l'action constitue un vice de forme susceptible d'être régularisé et n'entraînant la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. En l'espèce, l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond ' qui portait exclusivement sur l'exécution du testament par Mme [W] en sa qualité d'exécutrice testamentaire, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la demande en l'absence de grief. L'exception d'irrecevabilité formée par Mme [W] sera rejetée. Sur la demande de paiement En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il y a lieu de constater que la demande de condamnation au paiement d'une somme de 36 000 euros excède les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement allouer une provision. Surabondamment, en présence d'héritiers réservataires, et alors que la quotité disponible n'apparaît pas fixée, la demande de M. [V] [O] ' qui ne justifie pas avoir formé une demande de délivrance de son legs conformément à l'article 1014 du code civil ' se heurtait à une contestation sérieuse. Sur les autres demandes M. [V] [O] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. La condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. En cause d'appel, M. [V] [O] sera condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise dans sa disposition concernant la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Rejette l'exception d'irrecevabilité de Mme [O] épouse [W] ; Déboute M. [V] [O] de sa demande en paiement ; Y ajoutant, Condamne M. [V] [O] à payer à Mme [O] épouse [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1014 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a782f48121050008662e19
Données disponibles
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- Résumé officiel