Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a782fc8121050008662e1d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 6 264 075 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 (n° / 2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10531 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZGO Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2023 -Tribunal de commerce d' ÉVRY - RG n° 2023P00227 APPELANTE S.A.R.L. [E] BEAUTÉ, prise en la personne de sa dirigeante, Madame [W] [A] [E] [X], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 12] à [Localité 9], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 502 073 372, Dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 7] Représentée et assistée de Me Clotilde EFCHIN, avocate au barreau de l'ESSONNE, INTIMÉES Madame [I] [M] épouse [N] Née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D2153, S.E.L.A.R.L. C. [G], prise en la personne de Maître [H] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [E] BEAUTE, désignée par jugement du tribunal de commerce d'EVRY du 22 mai 2023, Dont l'étude est située [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899, Assistée de Me Alexandra MERLET, avocate au barreau de PARIS, toque : B0899, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SARL [E] Beauté exerce une activité de pose de faux ongles, de tresses, de postiches, de vente de produits de beauté, de parfumerie et d'accessoires de mode. Sur assignation de son ancien conseil Mme [I] [N] et par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce d'Evry a : - constaté l'état de cessation des paiements ; - prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 novembre 2021 ; - désigné la SELARL C. [G], prise en la personne de Me [H] [G], en qualité de mandataire liquidateur. Par déclaration du 14 juin 2023, la SARL [E] Beauté a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée en circuit court le 4 septembre 2023. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la SARL [E] Beauté demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle conteste la qualité de créancière de Mme [N], faisant valoir que les deux ordonnances de taxe du 30 décembre 2019 n'ont pas été valablement notifiées ni valablement signifiées ainsi que l'a jugé un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2022, que ces ordonnances n'ont pas été rendues exécutoires par une ordonnance du président du tribunal judiciaire ni par une décision du Batonnier, de sorte qu'elles ne constituent pas des titres exécutoires, que son avocate était Mme [I] [M] avant de devenir l'avocate de Mme [I] [N], qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ni dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 octobre 2023, Mme [I] [M] épouse [N] demande à la cour : - de confirmer le jugement ; - de débouter la SARL [E] Beauté de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de juger en cas d'infirmation, que les dépens, comprenant les frais de justice liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, seront supportés par la SARL [E] Beauté. Elle soutient qu'elle est titulaire de deux titres exécutoires totalisant une créance de 4 100 euros, qu'il appartient à la SARL [E] Beauté de rapporter la preuve elle n'est pas en état de cessation des paiements ni dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle-même n'a pas à justifier de son titre exécutoire, que sa créance est certaine et liquide, ce que la débitrice ne conteste pas, que l'arrêt du 30 novembre 2022 n'a pas remis en cause la taxation du montant de ses honoraires, que sa créance est bien exigible, que [I] [M] et [I] [N] sont une même personne, que l'état de cessation des paiements est caractérisé selon le liquidateur judiciaire. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 septembre 2023, la SELARL C. [G] ès qualités demande à la cour : - de confirmer le jugement ; - de débouter la SARL [E] Beauté de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de juger en cas d'infirmation, que les dépens, comprenant les frais de justice liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, seront supportés par la SARL [E] Beauté. Elle soutient qu'il appartient à la SARL [E] Beauté de rapporter la preuve elle n'est pas en état de cessation des paiements ni dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il n'est pas nécessaire pour le créancier de disposer d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance ne soit pas contestée ce qui est le cas en l'espèce, que le montant du passif déclaré s'élève à 62 640,75 euros (46 777,83 euros au titre du privilège du bailleur et 15 862,92 euros de passif chirographaire), que ces créances sont antérieures au jugement d'ouverture, qu'elle n'a recouvré aucune de ces sommes faute de trésorerie, que les possibilités de redressement ne sont pas établies faute de prévisionnel d'exploitation et de trésorerie. Le ministère public ayant reçu communication du dossier le 8 septembre 2023 n'a pas fait d'observations. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023. SUR CE, - Sur l'état de cessation des paiements : L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [M] et Mme [N] sont une seule et même personne. Mme [I] [M] épouse [N] justifie avoir été le conseil de la SARL [E] Beauté à l'occasion d'une procédure au fond qu'elle était chargée d'intenter en lien avec les loyers dus à la société Batigère et à l'absence d'ouverture d'un compteur EDF ainsi qu'à l'occasion d'une instance en référé l'opposant en défense à la société Batigère. N'ayant pas été réglée de ses honoraires, Mme [I] [M] épouse [N] a sollicité la taxation de ses honoraires auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de l'Essonne et obtenu à son bénéfice, en date du 30 décembre 2019, deux ordonnances de taxe à hauteur respectivement de 2 230 euros TTC et de 1 880 euros TTC au titre de ses honoraires dus par la SARL [E] Beauté. Ces ordonnances de taxation d'honoraires ont été signifiées à l'étude le 7 février 2020 puis un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 8 novembre 2022. Ces ordonnances ont par ailleurs fait l'objet d'un recours de la part de la gérante de la société [E] Beauté à titre personnel, recours qui a de ce fait été déclaré irrecevable par un arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, la cour ayant incidemment relevé que lesdites ordonnances n'avaient pas été régulièrement notifiées par le Barreau de l'Essonne le 31 décembre 2019. Il est par ailleurs constant qu'aucun paiement n'a été réalisé des suites de ces créances, la débitrice déniant à Mme [M] épouse [N] la qualité de créancière et aux ordonnances de taxation d'honoraires leur caractère exécutoire. Sur le premier point, Mme [I] [M] épouse [N] est bel et bien créancière de la SARL [E] Beauté et sur le second, si effectivement, il n'est pas prouvé que les deux ordonnances litigieuses aient été revêtues de la formule exécutoire, il n'en demeure pas moins que le créancier poursuivant n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, il suffit que sa créance soit certaine, liquide et exigible, ce qui est le cas en l'occurrence alors que la SARL [E] Beauté indique que Mme [M] a été son conseil, que la contestation des ordonnances de taxe élevée par la gérante de la SARL [E] Beauté devant la cour d'appel de Paris a été déclarée irrecevable sans qu'une autre contestation n'ait été soulevée. En tout état de cause, la SELARL C.[G] ès qualités justifie que le montant définitif des créances déclarées à titre échu au jour du jugement d'ouverture s'élève à la somme de 62 640,75 euros, dont : - 46 777,83 euros au titre du privilège du bailleur dont il est justifié par la production d'une ordonnance de référé du 11 décembre 2018 constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonnant l'expulsion de la SARL [E] Beauté, - 11 752 euros dus à la Banque populaire Rives de Paris à titre chirographaire en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 23 janvier 2017, - 4 110 euros au titre de la créance de Mme [M] épouse [N]. Ces créances sont exigibles à ce jour et leur exigibilité ne résulte pas des effets du jugement prononçant la liquidation judiciaire. S'agissant de l'actif disponible, il n'est pas démontré ni même allégué la possession par la débitrice d'actifs disponibles de nature à permettre de faire face à ce passif et les voies d'exécution forcée mises en 'uvre par les différents créanciers se sont révélées infructueuses, par exemple le commandement aux fins de saisie-vente du 24 janvier 2019 et la saisie-attribution diligentée à la demande du bailleur pour une créance en principal de 32 696,31 euros. L'actif disponible apparaît ainsi inexistant. Dans ces conditions, il n'est pas permis à la SARL [E] Beauté de faire face à son passif exigible, de sorte que l'état de cessation des paiements est bel et bien constitué. En outre, il n'est pas non plus démontré ni même allégué de capacités de financement d'un plan de redressement, la SARL [E] Beauté ne produisant pas sa comptabilité ou un prévisionnel d'exploitation ou de trésorerie. Il s'ensuit que le passif à apurer excède les capacités de remboursement de la SARL [E] Beauté qui sont, en l'état des justificatifs produits, non établies. Dans ces conditions, le redressement de la SARL [E] Beauté actuellement en état de cessation des paiements est manifestement impossible. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce sens, y compris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2021, les tentatives de recouvrement forcé demeurées infructueuses ayant débuté dès 2019. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La SARL [E] Beauté succombant en son appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et la débitrice ne peut de ce fait prétendre à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Rejette la demande de la SARL [E] Beauté au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article L. 640-1 du code de commerce institue une procarticle L. 631-1 du code de commerce qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a782fc8121050008662e1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel