Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783018121050008662e1f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en garantie formée contre le vendeur
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12271 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6WC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023003534 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES (SO.CA.F) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vanessa ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1772 Et assistée de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES à DEFENDEURS S.A.S. SEINE GESTION [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante, ni représentée à l'audience Madame [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante, ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Novembre 2023 : Par ordonnance de référé du 12 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment : - condamné in solidum la SAS Seine Gestion et Mme [C] [Z] à remettre à la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SO.CA.F), dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retarrd, courant pendant un délai de trente jours, les documents et informations suivants : 1 - L'original du registre des mandats de la société Seine Gestion prévu à l'article 65 du décret ; 2 - En cas d'administration en syndicats de copropriétés, les adresses des immeubles avec les coordonnées des présidents et/ou membres des conseils syndicaux ou conseils de surveillance ; - condamné in solidum la SAS Seine Gestion et Mme [C] [Z], dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant pendant un délai de trente jours : 1 - A cesser d'utiliser toute référence à son ancienne qualité de secrétaire de la SO.CA.F et/ou à sa garantie financière sur quelque support que ce soit, et notamment : internet, papier à lettre, cartes de visite, panneaux publicitaires, journaux, prospectus, reçus, objets, etc... 2 - A procéder à la mise à jour de sa carte professionnelle auprès de la chambre de commerce et d'industrie, 3 - A remettre à la SO.CA.F l'intégralité de la signalétique remise lors de l'adhésion, à savoir affiches, panneaux et logo SO.CA.F, - condamné in solidum la SAS Seine Gestion et Mme [C] [Z] à payer à la SO.CA.F la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 16,99 euros TTC. Par déclaration du 28 avril 2023, la SASU Seine Gestion et Mme [C] [Z] ont interjeté appel. Par acte d'huissier du 1er et 7 août 2023, la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SO.CA.F) a fait assigner la SASU Seine Gestion et Mme [C] [Z] en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile : - débouter la SASU Seine Gestion et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le N°RG 23/08100, - condamner in solidum la SASU Seine Gestion et Mme [Z] à payer à la SO.CA.F la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 août 2023. Renvoyée à la demande du conseil des défenderesses, elle a été retenue à plaider à l'audience du 14 novembre 2023. Par des conclusions développées oralement à l'audience, la SO.CA.F maintient l'intégralité de ses demandes. La SAS Seine Gestion et Mme [C] [Z] n'ont pas comparu. Leur conseil a adressé un message RPVA et un courriel pour indiquer qu'il ne les représenterait plus à l'audience du 14 novembre 2023, en raison de l'absence de règlement de ses honoraires. Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions de la SO.CA.F, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". En l'espèce, la SO.CA.F fait valoir que l'ordonnance entreprise demeure partiellement exécutée, en ce qu'aucun chèque en paiement de l'article 700 du code de procédure civile ne figurait dans l'enveloppe adressée par Mme [Z], et en ce que la carte professionnelle de la société n'a pas été mise à jour. Elle en justifie par la production de la carte professionnelle de la société Seine Gestion en date du 4 octobre 2023, laquelle fait toujours apparaître le bénéfice de la garantie financière de la SO.CA.F. Il convient dès lors de constater que la SASU Seine Gestion et Mme [C] [Z] n'ont que partiellement exécuté la décision entreprise, en ce qu'elles n'ont pas mis à jour la carte professionnelle de la société et en ce qu'elles ne justifient pas avoir réglé la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles ne justifient pas des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elles l'exécution totale de la décision entreprise, ni ne prouvent qu'elles seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SO.CA.F, et d'ordonner la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par la SASU Seine Gestion et Mme [Z], jusqu'à ce qu'elles justifient de l'exécution totale de l'ordonnance entreprise. Parties perdantes, la SASU Seine Gestion et Mme [Z] seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu'au paiement à la SO.CA.F de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par la SASU Seine Gestion et Mme [C] [Z] enregistrée sous le N°RG 23/08100, Condamnons in solidum la SASU Seine Gestion et Mme [C] [Z] à payer à la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SO.CA.F) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum la SASU Seine Gestion et Mme [C] [Z] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a783018121050008662e1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel