Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783098121050008662e23
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13258 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICEK Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022012674 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR E.U.R.L. SOLE DENIS DECO RENOVATION [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Armando FRIGNATI substituant Me Emel FRIGUI de l'AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121 à DÉFENDEUR S.A.S.U. GEOP, exerçant sous le nom GEOP ASSISTANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Laure BONALDI-NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Novembre 2023 : Par jugement du 11 avril 2023, le Tribunal de commerce de Paris a : - retenu que la SASU Geop exerçant sous le nom commercial Geop Assistance n'est pas à l'origine d'une rupture, même partielle, des relations commerciales établies avec son sous-traitant, l'EURL Solé Denis Déco Rénovation, au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, - débouté l'EURL Solé Denis Déco Rénovation de sa demande visant à la condamnation de la SASU Geop au paiement d'une somme de 49.598 euros, au titre d'une rupture abusive des relations commerciales, - condamné l'EURL Solé Denis Déco Rénovation à payer à la SASU Geop la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - condamné l'EURL Solé Denis Déco Rénovation aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. Par déclaration du 22 mai 2023, l'EURL Solé Denis Déco Rénovation a interjeté appel de cette décision. Par actes d'huissier en date du 14 septembre 2023, l'EURL Solé Denis Déco Rénovation a fait assigner la SASU Geop exerçant sous le nom commercial Geop Assistance en référé devant le premier président de cette cour aux fins de voir , au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Paris. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 novembre 2023. L'EURL Solé Denis Déco Rénovation maintient l'intégralité des demandes formées dans son acte introductif d'instance. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la SASU Geop exerçant sous le nom commercial Geop Assistance sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il : - rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023 présentée par la société S2DR, - condamne la société S2DR à verser à la société Geop la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens. Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance". * Sur la recevabilité de la demande L'EURL Solé Denis Déco Rénovation n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Elle justifie par les pièces produites que M. Denis Solé, son gérant et associé unique, est en arrêt de travail depuis le 10 juillet 2023, prolongé depuis lors, ce qui le place dans l'impossibilité de poursuivre l'activité de la société durant cette période. Ces éléments sont de nature à établir que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, conformément aux termes de l'article 514-3 précité. En conséquence, il convient de juger la demande recevable. * Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris L'EURL Solé Denis Déco Rénovation fait valoir que le tribunal aurait retenu un motif "anachronique" de rupture des relations commerciales, en ce que son déménagement est intervenu en novembre 2019, mais que la rupture des relations commerciales est intervenue au cours du premier trimestre 2021. Or, le tribunal relève que l'EURL Solé Denis Déco Rénovation a décidé le 15 novembre 2019 de transférer son siège social à plus de 100 km de ses anciens locaux, à Bagnols en Forêt (83), et qu'elle a refusé 27 chantiers en 2020, dont 11 pour un motif de localisation, alors que la société Geop Assistance avait continué à missionner son sous-traitant, qui avait toutefois choisi de refuser certains chantiers pour des raisons d'éloignement géographique. Ainsi, par courriel du 11 janvier 2020, l'EURL Solé Denis Déco Rénovation a refusé une intervention à [Localité 5] au motif qu'elle se trouvait en dehors de son secteur d'intervention, lequel excluait dorénavant [Localité 5] et [Localité 6]. Le tribunal en a exactement déduit que la diminution du volume d'affaires entre les parties n'était pas imputable à la société Geop Assistance, mais à la société Solé Denis Déco Rénovation, qui avait fait le choix de rediscuter ses conditions d'intervention en tentant d'imposer une sectorisation différente de celle qui prévalait pendant les 3 premières années de relations commerciales établies et qui avait pris la décision de ne pas accepter une part importante des chantiers qui lui étaient proposés pour ce motif. Il en résulte qu'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris n'est établi. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les circonstances manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution, ces deux conditions étant cumulatives. Sur les demandes accessoires L'EURL Solé Denis Déco Rénovation, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons l'EURL Solé Denis Déco Rénovation de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'EURL Solé Denis Déco Rénovation aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a783098121050008662e23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel