Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783258121050008662e31
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 93 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 (n° / 2024, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00329 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV5U Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2023 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01513 Nature de la décision : rendue par défaut NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 19 décembre 2023 à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. LA MANNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 884 755 216, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Anissa BELAGHLEM, avocate au barreau de PARIS, toque D100, à DÉFENDEURS S.A.S. AMENY, dont la société de domiciliation s'intitule EPINAY CONSULTANT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 827 873 647, Dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 8], Représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0004, S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personnne de Me [K] [P] domicilié audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612, LE PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 8 janvier 2024 : ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SAS La Manne, immatriculée le 2 juillet 2020 exploite une activité de restauration traditionnelle à [Localité 9] (93). Sur assignation de la SAS Ameny invoquant une créance de 33.008,61euros et par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S LA Manne, fixé la date de cessation des paiements au 29 Juin 2023, et désigné la SELARL Asteren, en la personne de Me [K] [P], en qualité de liquidateur judiciaire. La SAS La Manne a relevé appel de cette décision le 27 octobre 2023 et a fait assigner la SAS Ameny, la SELARL Asteren, en la personne de Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. La SAS Ameny a sollicité le rejet de cette demande et la condamnation de la société La Manne au paiement d'une indemnité procédurale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL Asteren, ès qualités, a indiqué à l'audience s'en rapporter à justice sur cette demande. Dans son avis notifié par RPVA le 5 janvier 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, dès lors que le montant de la créance invoquée paraît faible comparé au chiffre d'affaires en forte expansion réalisé par la société depuis plusieurs années et qu'un redressement de la société SAS La Manne n'est pas manifestement impossible. Vu l'article R.661-1 du code de commerce. SUR CE, Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande la SAS La Manne fait valoir que le jugement encourt l'annulation pour défaut de motivation, sur le fond, qu'elle pas en état de cessation des paiements et qu'en tout état de cause sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Le seul passif exigible identifié au stade du présent référé correspond à la créance de la société Ameny d'un montant de 33.008,61euros, même il n'est pas acquis, à date, qu'il s'agisse du seul passif exigible, en l'absence d'information sur les déclarations de créances reçues. Pour faire face à ce passif, la société La Manne fait état d'un actif disponible de 41.000 euros qui se compose selon elle d'une trésorerie de 6.000 euros et de prix du matériel garnissant le restaurant, soit 35.000 euros. Cependant, ainsi que le soutient le créancier poursuivant la valeur du matériel professionnel, qui n'est pas en vente, ne constitue pas de l'actif immédiatement disponible au sens de l'article L631-1 du code de commerce, lequel se limite donc en l'espèce au crédit du compte bancaire de l'ordre de 6.000 euros. En cet état, le moyen pris de l'absence de cessation des paiements n'apparaît pas sérieux. En revanche, il ressort des bilans que si lors de son premier exercice en 2020, la société La Manne a réalisé un chiffre d'affaires de 38.112 euros et un résultat négatif de -27.050 euros, son chiffre d'affaires est depuis en nette évolution. Ainsi, la société a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 189.934 euros et un résultat d'exploitation de 6.358 euros, en 2022, un chiffre d'affaires de 677.245,08 euros et un résultat d'exploitation de 68.022,12 euros. Selon le rapport de son expert-comptable, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2023 ressort à 533.000,99 euros. Au regard de l'évolution favorable des résultats et du montant modéré du passif à rembourser, le moyen pris de ce que tout redressement n'apparaît pas manifestement impossible est sérieux et justifie de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il n'y a pas lieu au stade du référé de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel, Déboutons la société Ameny de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance au fond. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a783258121050008662e31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel