Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7832d8121050008662e35
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 janvier 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00231 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXTL Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2024, à 17h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [B] [E] né le 26 Mars 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne demeurant : Chez Mme [W] [H], [Adresse 4] LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée, représenté à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, avocat choisi MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [E], enregistré sous le N° RG 24/169 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 24/153, déclarant le recours de M. [B] [E] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [E] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [B] [E], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [E] et rappelant à M. [B] [E] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 janvier 2024, à 00h28, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 janvier 2024 à 10h35 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions du conseil de M. [B] [E] reçues le 15 janvier 2024 à 11h44 et les pièces reçues le 16 janvier 2024 à 08h19 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [B] [E], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit au moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé au motif d'un doute quant à l'effectivité de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que dans l'acte de placement en rétention administrative contesté figure la date de notification de la décision d'éloignement qui mentionne le 1er juillet 2023 et qui est compatible avec la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2023 de sorte qu'il n'appartenait pas au juge d'aller au-delà, étant ajouté que la mention de la notification apparait à peine lisible en filigrane en fin de procédure mais qu'il est possible d'y lire 01/07 /2023. De surcroit, l'obligation de quitter le territoire étant prononcée le 1er juillet 2023 et notifiée nécessairement ultérieurement, elle est, à la date où le juge statuait, soit le 14 janvier 2024 datée de moins d'un an et demeurait exécutoire. Le moyen est rejeté. Sur les moyens soulevés in limine litis : - Sur le moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone, si la mention de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer physiquement ne figure pas en procédure, il résulte des dispositions de l'article L 743-12 du ceseda, qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office un telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet porter atteinte aux droits de l'étrangers, qu'en l'espèce l'intéressé a bénéficié d'un interprète, Monsieur [J] [C] interprète en langue arabe régulièrement requis et qui a prêté serment comme en attestent les pièces de procédure, que l'appelant ne justifie pas d'une atteinte dûment caractérisée à ses droits au sens de l'article précité des lors qu'il les a exercés en sollicitant un examen médical et l'assistance d'un avocat commis d'office. Ce moyen sera écarté. - Sur le moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de déterminer l'identité et la qualité de l'agent notifiant, il convient de constater que l'agent notifiant a effectivement signé et apposé le tampon de la préfecture de police sur la décision de placement en rétention et que le nom de l'agent y est apposé, sans qu'il puisse être lisible du fait du tampon, qu'en tout état de cause, le retenu n'a ni allégué ni justifié un quelconque grief lié à l'absence de précision de l'identité ou de la fonction de l'agent, n'ayant pas fait valoir qu'un refus lui aurait été opposé quant à une demande d'identification éventuelle de ce dernier. - Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation le 12 janvier 2024 à l'heure du déjeuner, il sera rappelé que l'appréciation de l'atteinte à la personne s'effectue in concreto et il y a lieu de constater que la levée de la garde à vue intervenue le même jour à 12h50 et que l'intéressé a refusé de s'alimenter le matin à 08h55. Il en résulte qu'aucune atteinte à la personne n'est démontrée. Le moyen sera rejeté. - Sur la levée tardive de la mesure de garde à vue entachant la procédure d'irrégularité, ce moyen est inopérant des lors que la garde à vue n'a pas excédé la durée de 24h. Le moyen est rejeté. - Sur l'impossibilité pour le juge de s'assurer de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, contrairement à ce qui est allégué, M. [O] [X] est l'agent qui a procédé à la signalisation de sorte que son habilitation ne fait pas de doute et qu'il est clairement identifié en procédure par son numéro de signalisation et son numéro de personne, qu'il ressort du procès- verbal du 11 janvier à 16h que la consultation a été effectuée " par [M] [K]" et qu'il est mentionné que cet agent "est expressément habilité à la consultation des données du système FAED" de sorte que ce moyen, non fondé, sera écarté. - Le moyen tiré de l'exception d'irrecevabilité de la requête à défaut de pièce justificative utile sera également rejeté dès lors que la notification de la décision administrative ne peut en aucun cas constituer une pièce justificative utile au sens des dispositions de l'article L 743R 743-2 du ceseda. - Le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de base légale à raison de la preuve de la notification, ce moyen est non fondé comme indiqué, au regard de la motivation ci dessus développée dans le premier paragraphe. - Sur le défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, contrairement à ce qui est allégué le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation de l'intéressé en mentionnant notamment que celui-ci est entré sur le territoire sans visa et s'y est maintenu sans titre de séjour, qu'il est démuni de passeport ou de document d'identité, qu'il ne justifie pas de l'adresse de [Localité 3] étant précisé qu'il a déclaré en procédure demeurer sur le secteur d'[Localité 2] et qu'il a été signalé par les services de police et placé en garde à vue le 11 janvier 2024 pour des faits de violences conjugales, qu'ainsi sa situation personnelle a été prise en considération et aucune mesure moins coercitive ne pouvait trouver application. En l'absence de toute illégalité découlant du droit de l'Union, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée en droit et fait a été réitérée, que la requête en contestation a été soutenue en cause d'appel, il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de statuer comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens de nullité, DECLARONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable, DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 743-12 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a7832d8121050008662e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel